PARTIE HISTORIQUE
contraire, l’adjudication donnait un résultat c'était lui également qui devait l'approuver pour la rendre définitive ; toutefois pour les adjudications de travaux d'entretien et de réparations ordinaires, l’approbation du préfet suffisait.
A la suite des expéditions d'Espagne et d'Alger des cas de corruption de fonctionnaires ayant été découverts, la loi du 31 janvier 1833 portant règlement définitif du budget de 1829 décida ce qui suit : « Une ordonnance royale règlera les formalités à suivre à l’avenir dans tous les marchés passés au nom du gouvernement ».
C’est dans ces conditions qu’intervint l’Ordonnance du 4 décembre 1836 soumettant à des règles uniformes les marchés de l’Etat. C'était la première fois en France qu’une règle générale était formulée en cette matière. L’adjudication avec concurrence et publicité demeurait le principe de désignation de l’entrepreneur de travaux de l'Etat, toutefois le marché de gré à gré était prévu dans certains cas limitativement énumérés 1.
La formule de l’adjudication restreinte pour certains travaux « qui ne pourraient être sans inconvénients livrés à une concurrence illimitée » fut adoptée.
Les soumissions devaient être remises cachetées. en séance publique. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient offert le même prix et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il était ordonné de procéder, séance tenante, à une
1. Art. 1er « Tous les marchés au nom de l'Etat, seront faits avec
concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées en l’article
suivant ».
Les exceptions sont, à peu de chose près, celles indiquées dans le décret du 18 nov. 1882 que nous examinons plus loin en détail.
réadjudication entre ces soumissionnaires. Il en était de même lorsque des offres de rabais d’au moins 10% chacune sur le prix d’adjudication se produisaient après la séance d’adjudication et pendant un délai maximum de trente jours. La réadjudication devait se faire entre le premier adjudicataire et l’auteur ou les auteurs des offres de rabais.
L’approbation par une autorité supérieure demeurait la condition nécessaire de la validité de l’adjudication ou de la réadjudication; mais, désormais, elle était donnée par le ministre compétent.
Une autre ordonnance, du 14 novembre 1837, régla la procédure à suivre pour la désignation des entrepreneurs, en ce qui concerne les travaux des communes et desétablissements de bienfaisance. Cette ordonnance, encore en vigueur dans ses grandes lignes, sera examinée dans la suite de cet ouvrage.
Le cahier des charges de 1811, réimprimé en 1833, fut remplacé sous le Second Empire, par le cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs du 16 novembre 1866 : il ne présentait, au point de vue de l’adjudication, que de légères modifications sur les visas des certificats de capacité et sur le cautionnement. |
Enfin, en 1882, le principe de l’adjudication publique pour les marchés de l’Etat, fut posé par un décret du 18 novembre qui remplaçait l'ordonnance du 4 décembre 1836. Ce décret demeure la base de la législation en notre matière ; il déborde, par conséquent, ce cadre historique et sera examiné tout au long de notre travail.