OBJET DU CONTRAT
de la gravité de la maladie. Il est normal que le chirurgien ait recours à des moyens exceptionnels, si l’état morbide est exceptionnel. Il n’y a rien là qui puisse surprendre, et l’on conçoit que le consentement du malade n’ait pas à entrer dans les détails.
Au contraire, si les risques sont démesurés par rapport à l'utilité de l'opération, le patient devra être complètement éclairé. On ne retrouve plus ici la contrainte de l’état de nécessité, état qui domine, en général, les relations entre médecin et client ef qui imprime un caractère si particulier au contrat chirurgical. On se rapproche au contraire du droit commun des contrats et, nous le verrons (cf Infra n° 58), la jurisprudence fait une obligation au chirurgien d'indiquer exactement les dangers de l’opération, lorsque celle-ci, sans être inutile, ne présente pas pour la guérison du patient un caractère d’absolue nécessité, comme dans certaines hypothèses de la chirurgie cosmétique.
20. Opérations inutiles. — Mais si l'opération ne doit avoir aucun rapport avec l’amélioration de la santé du client, si, non seulement elle n’est pas nécessaire, mais encore qu’elle est inutile, si elle n’a été pratiquée que dans un but de publicité pour le chirurgien, ou même simplement de vivisection (par exemple, expérimentation, sur une femme âgée, d’une méthode tendant à dissimuler l'abaissement des seins), alors le consentement même éciairé du patient est sans valeur. On a trafiqué du corps humain et la notion de l’ordre public s'oppose à la validité de telles conventions (10). Ce consentement ne permettrait même pas au médecin d'échapper à l'application de la loi pénale, si les résultats de l’opération faisaient apparaître ses agissements sous un jour délic-
fueux.
SECTION II PRIX 241. Prix convenu. — Sauf convention contraire, le chirurgien
a droit à la rémunération de ses soins.
Si, préalablement à l'intervention, les parties ont formellement arrêté le chiffre des honoraires du chirurgien, et si le con-
(10) Lyon, 27 juin 1913 : R.. c/Dr P.…, D. 1914, 2, 73, note Henri Lalou.
sentement a été valablement donné, la convention fait la loi des parties, et, quelque exagéré que ce prix puisse apparaître, les tribunaux n'ont pas le droit de le modifier (11).
Il arrive souvent au contraire, mais plus fréquemment en médecine qu’en chirurgie, que ce soit après l'intervention de l’homme de l’art qu'un chiffre d'honoraires soit prononcé. Le chirurgien à opéré. Il réclame ensuite ce qu'il estime lui être dû. Lorsque le malade paie le prix qui lui a été demandé, il reconnaît ainsi devoir la somme réclamée et, pas plus que dans le cas précédent, ce chiffre ne saurait être modifié par les tribunaux. Les consentements se sont échangés. Aucune répétition de lindû n'est possible (12).
Il n’en serait toutefois pas de même si, tandis qu’il payait, le client avait formulé des réserves et adressé ensuite une protestation motivée au médecin. Par ses réserves, 1l aurait alors indiqué qu'il refusait son consentement (13).
22. Prix non convenu. — Lorsque qu'aucune manifestation de volonté du client ne permet de dire que son consentement au prix de l'opération a été donné, les tribunaux arbitreront ce prix (cf. infra n° 79). Il y a lieu cependant de relever que, dans certaines hypothèses, on devra présumer que le client a consenti de payer un prix élevé. C’est par exemple le cas lorsque le malade se sera adressé à une sommité du monde médical ou à un chirurgien dont tout le monde sait qu’il n’opère que moyennant des honoraires considérables (14).
(11) Trib. Civ. Seine, 23 février 1907 : Crocker c/Dr Doyen, D. 1910, 2,53, n. Albert Le Gris.
(12) Gass. Civ., 7 janvier 1925 : D' Meyohas c/Faure-Besson, $& 1925.
(143) Trib. Civ. Nice, 11-2-1924 : D... c/Dr S.., $. 1925, 2, 198. (14) Trib. Civ. Le Caire, 4 mars 1929 : Dr Dunet c/Bichara Matouk. S. 1930, 4, 44.