VICES DU CONSENTEMENT
24. I ne suffil pas au consentement d'exister, il lui faut encore « réunir certaines qualités d'intelligence et de liberté, en l’absence desquelles on le considère comme vicié » (1). Si le consentement est vicié, le contrat doit alors être annulé. La volonté n’est pas libre s’il a fallu user de violence (matérielle ou même morale) pour déterminer le consentement d’une partie. Elle n’est pas intelligente, éclairée, si cette partie a agi à la suite d’une erreur, laquelle prend le nom de dol lorsqu'elle résulte d’une tromperie. Ces règles, fondamentales du droït des contrats, doivent, dans le contrat chirurgical, trouver aussi leur application.
25. Violence. — La violence, ou plutôt la crainte qu'elle engendre, ouvre l’action en nullité. La crainte peut aussi bien naître d’une violence morale, crainte de voir mourir un être cher, que d’une violence physique, peur de la douleur. Sous l'empire de cette crainte, on peut concevoir que soit forcé le consentement, non pas tant à l’objet essentiel du contrat, l'opération qui s'impose, mais surtout à la rémunération excessive que pourrait réclamer un chirurgien peu scrupuleux profitant des circonstances.
Il arrive d’ailleurs assez rarement, et c’est peu dans la tradition de délicatesse du corps médical français, que le chirurgien, arrivant dans une famille affolée par l’urgence d’une intervention grave, fasse accomplir en sa faveur un acte juridique susceptible d'engager le client ou les siens au paiement de tels ou tels honoraires, même raisonnables. On a pourtant vu des chirurgiens, avant d'opérer, se faire consentir des reconnaissances de dette, des billets à ordre payables à échéance rapprochée, valeur repré-
(4) Planiol et Ripert : Traité élémentaire de Droit Civil, Paris, 1926 te 4027:
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sentant l'opération et les soins consécutifs. Ils peuvent, en effet, avoir des raisons de se méfier de leurs clients, lesquels veulent se faire opérer, mais en payant le moins possible. Ils leur auront dit que s'ils ne veulent pas se faire soigner à l'hôpital, ils doivent honorer l’opérateur. Ils auront alors pris leurs précautions contre une contestation ultérieure.
On ne pourra d’ailleurs pas admettre qu’une violence aura été exercée, si cet accord n’a abouti qu’à la fixation d’un prix raisonnable (2). Cela se comprend aisément. Si le prix n'est pas exagéré, c'est qu'il est déterminé selon les règles mêmes utilisées par les tribunaux pour fixer les honoraires médicaux en l'absence de tout engagement préalable. C’est alors ce montant qu’en tout état de cause les tribunaux reconnaîtraient devoir être dû au chirurgien. Or, on ne peut se prévaloir d’un vice du consentement que s’il a abouti à une convention qui n’aurait pas été conclue en son absence. Ce qui n'est donc pas le cas.
Enfin la violence morale devra être établie par le demandeur à l’action en nullité. Il faut faire la preuve des menaces, ou de la pression morale et de l’absence de liberté d'esprit dont aurait profité le chirurgien de façon anormale et abusive.
26. Dol. — Le dol est une tromperie commise par l’une des parties et entraînant une erreur de la part de l’autre partie, en déterminant celle-ci à contracter des enagagements qu’elle n'eût pas consentis normalement. Dans un contrat qui, tel que le nôtre, a pour objet une prestation de services el sa rémunération, le dol peut surtout provenir de la partie qui offre ses services et qui les fait agréer au moyen d’une tromperie. e
Ce serait, par exemple, le médecin qui pour amener un client à accepter un traitement ou une opération des plus onéreux, aurait fait « luire à ses yeux l'espoir d’une guérison qu’il savait chimérique » (3). Un dol plus grave encore consisterait inversement à persuader, dans un but de lucre, à un ekent, l'existence
(2) Trib. Civ. Seine, 1* avril 1914 : Vve Garthe c/Dr Sénéchal :; Gr 4014812 297b: *
(3) Trib. Civ. Seine, 23 février 1907 : Crocker c/Dr Doyen, D. 1910, 2. 53, n. Albert Le Gris. — Mais il n’y a pas de dol si, sans être assuré de la vertu curative de son traitement, le médecin ne désespérait pas de bonne foi obtenir un résultat, même dans des cas d'une gravité exceptionnelle. ;
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d'une maladie imaginaire, sans rien faire pour aboutir à un diagnostic sérieux de la véritable affection, et d'entreprendre un traitement coûteux et dangereux (4).
27. Erreur. — On ne trouve pas dans la jurisprudence de cas d'erreur rendant possible l'annulation du contrat d'opération chirurgicale, L'erreur sur les motifs du contrat, sur les qualités non substantielles ou sur la valeur est indifférente, en droit commun, paur la validité du contrat.
On ne pourrait concevoir l'erreur sur la personne que de la part d’un patient, qui désirant expressément se faire soigner par tel chirurgien de renom, ne serait mis en présence que d’un assistant. Le contrat étant conclu intuilu personae, la considération de la personne n'étant pas indifférente, le client pourrait n'avoir confiance que dans la personne avec qui il avait cru traiter.
L'erreur sur la substance est plus difficilement concevable. En effet, une erreur de diagnostic, toujours possible, ne peut pas, aux termes d’une jurisprudence constante que nous aurons à examiner plus loin (cf. Infra n° 47) être retenue à l’encontre du chirurgien. Celui-ci n’a convenu que de donner tous les soins dont il est normalement capable. Il est tenu de tenter un diagnostic exact, non de le donner, comme il n’est tenu que de tenter la guérison et non de guérir. Il v a donc là une sorte d'erreur qui n’est pas capable de vicier le consentement. L'erreur qui pourrait être retenue ne pourrait être que celle où le client aurait cru réclamer un traitement alors que c'en aurait été un autre qu’en réalité le médecin aurait promis de fournir.
Notons que si de telles erreurs n'étaient relevées qu'après l'intervention médicale, elles ne sembleraïent pas pouvoir supprimer entièrement la rémunération du praticien, si l’acte de celui-ci avait été d’une utilité quelconque pour le malade. Les principes de l'enrichissement sans cause devraient alors jouer, en l'absence d'un contrat valable.
) Cass. Crim., 16 avril 1921 : docteurs Croso et Latour, D. 1921.