L'OBLIGATION DU CHIRURGIEN
28. Contenu de l'obligation du chirurgien. — L'art de guérir,
nous l’avons vu, est plus vieux que notre civilisation, et dès les débuts de celle-ci, au Ve siècle avant J.-C., Hippocrate savait déjà résumer les devoirs des médecins, devoirs qui presque intégralement sont aujourd’hui encore considérés comme tels. Le serment d’'Hippocrate est fait de préceptes déontologiques et moraux très élevés et de règles de la correction encore en vigueur de nos jours. Nous en rappellerons ici la partie ayant trait aux rapports avec les clients : « J’appliquerai les régimes pour le bien des
malades, selon mon pouvoir et mon jugement, jamais pour faire tort ou mal à personne. Je ne donnerai à personne pour lui complaire un remède mortel, ni un conseil qui l’induise à sa perté. De même, je ne donnerai pas à une femme un pessaire abortif. Mais je conserverai purs et ma vie et mon art. Je ne pratiquerai pas la taille sur un calculeux (manifeste); je laisserai cette opération aux praticiens. Dans toute maison où je viendrai, j'y entrerai pour le bien des malades, me tenant loin de tout tort volontaire et de toute séduction, et surtout loin des plaisirs de l'amour avec les femmes ou avec les hommes, soit libres, soit esclaves. Ce que dans l'exercice ou en dehors de l'exercice, et dans le commerce de la vie, j'aurai vu ou entendu
» qu’il ne faille pas répandre, je le tiendrai en tout pour un secret A)
Soigner selon mon pouvoir el mon jugement, agir pour conserver la vie et non pour la détruire, ne pas empiéter sur le domaine du chirurgien, observer une attitude correcte et décente, conserver le secret confié, tels sont bien encore les préceptes que doivent observer les médecins.
Ces obligations n’ont pas été augmentée, et l'effort de la doctrine et de la jurisprudence modernes n’a tendu qu'à les préciser.
Les progrès de la technique, en effet, n’ont fait que faciliter considérablement la tâche des médecins, ils n’ont pas modifié l'objet même de leur obligation. Toujours encore « la profession médicale a quelque chose de conjectural, d’incertain » (2). Pas plus aujourd’hui qu'autrefois, le médecin ne contracte l’obligation de rendre le client sain et sauf. Il n’est tenu que « de soigner pour tenter de guérir » et « de prendre dans les soins toutes les précautions commandées par les prescriptions spéciales de l’art médical et par les usages » (3). La formule à retenir, comme la plus lapidaire et la plus exacte, est qu'il est tenu d’une obligation de moyens, mais non pas d’une obligation de résultat (4).
En face de l’homme, il y a la nature, plus forte que lui, dont la science ne peut pas chercher à contrarier les effets, et dont elle doit se borner à utiliser et à provoquer les réactions.
Le chirurgien lui-même, qui, taillant dans le vif, semble un être doué d’une faculté surnaturelle, ne peut, en réalité, avoir d'autre ambition. « Notre rôle se borne à aider l’action de la nature en mettant au repos des organes fatigués, des tissus irrités, en facilitant des cicatrisations par rapprochement et en les rendant plus rapides par le contact intime des tissus, en levant des obstacles qui créent des conditions mauvaises à l'exercice de fonc-
(1) Traduction Egger citée par A. Dechambre, « Le Médecin », Paris, 1883, p. 18.
(2) GC. Rallier : De la responsabilité Chirurgicale et Opérataire, Thèse droit, Paris, 1913, p. 8. :
(3) H. Lalou : Contrats comportant pour l’une des parties l’obligalion de rendre le contractant « sain et sauf ». Dh. 1931 ; « Chronique », page 37.
(4) Demogue : Traité des Obligations, Paris, 1925, t. V, 1237. — Trib. Civ. Seine, 4-1-1938; G. Tr., 24-2-1938 : Bekenstein c/IXr Patisse et La Foncière.