OBLIGATION DU CHIRURGIEN
tions, mais en tout cela et même lorsque nous faisons de larges exérèses, nous ne faisons qu'essayer de produire des réactions physiologiques nouvelles, nous n’en avons ni la direction, ni le contrôle » (5). Ces observations commanderont donc l'étude de la responsabilité du chirurgien où l’on verra les limites de l’obligalion du chirurgien définies par la doctrine et la jurisprudence.
Cependant, l’homme de l’art, dont le savoir permet d’atténuer la souffrance humaine et d’éloigner autant que possible les risques de mort, conquiert de ce fait un véritable ascendant. Il ne devra pas trahir la confiance qui en résulte, en révélant les secrets qu'il aura pû surprendre dans l'exercice de son ministère. Tenir secrèles vis-à-vis des liers les confidences spontanées ou forcées, c’est un engagement qui fait corps avec le contrat et qui fait naître pour l’homme de l’art des obligations civiles. Mais quelquefois même, vis-à-vis du malade, le médecin devra parfois, au nom d'un devoir de conscience, taire ou même trahir la vérité. « Le médecin ne doit pas toujours dire la vérité. Il est au contraire des circonstances nombreuses où notre devoir est de la taire, de l’atténuer ou de la nier; il y a incontestablement des cas où le médecin doit mentir avec assurance, avec énergie, avec la conviction qu'il agit bien, et avec un art d'autant plus consommé qu'il est meilleur homme et meilleur praticien » (6). Qui pourraït alors en faire grief à l’homme de l’art puisqu'il aura estimé que ce mensonge pieux fait partie intégrante des soins qu'il a convenu de donner et qu'il est nécessaire à la sécurité morale el physique du malade.
29. Preuve de l'obligation du chirurgien. — Le contrat que nous étudions, s’il présente des caractéristiques générales qui permettent d’en faire un contrat-type, n’a toutefois pas un contenu, défini une fois pour toutes et qui se retrouve dans chaque espèce. Les parties peuvent toujours prendre des dispositions spéciales commandées par les circonstances, ou même spécifier des clauses se heurtant aux principes communément admis, qui, si elles n'étaient pas expresses, ne pourraient donc être présumées
(5) Dx* Massart : Les responsabilités des Médecins : « Concours Médical », p. 428, 6 bis, 10-11-32.
(6) Le Gendre : La Vie du médecin, Paris, 1931, tome I du « Traité de pathologie médicale et de thérapeutique appliquée » de Sergent, Ribadéau-Dumas et Babonneïx, p. 151.
existantes. C'est là l'application de la règle du droit commun qui laisse les parties libres de stipuler comme ïl leur plait, pourvu qu’elles n'’aillent pas contre l’ordre public. Il peut donc y avoir intérêt à établir ainsi, pour réclamer l'exécution de leurs clauses, les précisions ou les exceptions sur lesquelles on se serait mis d'accord, au moment de la formation du contrat.
La règle générale interdit, en matière de contrats civils, la preuve par témoins ou par présomptions au delà d’une valeur de 506 francs (art. 1341 du Code Civil). Si le contrat a été constaté par écrit, pas de difficulté. La preuve écrite existe.
Mais le plus souvent il n’y a pas d'écrit antérieur à l’intervention du médecin. Cela résulte d'un usage à peu près constant. La jurisprudence corrige alors la règle de l’articte 1341 par l'article 1348 du Code Civil, qui n’exige pas la preuve par écrit, lorsque le créancier aura élé dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Cette règle, communément appliquée lorsqu'il s’agit de faire la preuve de l'engagement du client relatif aux honoraires (cf. infra n° 75 et 76), doit jouer également pour la preuve des engagements du médecin. Le malade est considéré comme n'ayant pu moralement se procurer une preuve littérale de l'obligation contractée envers lui, que ce soit, par exemple, celle de le soigner graluitement (7) ou celle de ne lui réclamer d'honoraires qu'en cas de guérison (8). |
On pourra donc toujours établir par témoins ou par présomptions l'étendue, et la nature spéciale s’il y a lieu, des obligations expressément contractées par le médecin.
(7) Cass. Giv., 13 avril 1910 : Dhondt c/Dr Mulette, D 19141, 4, 14 S. 1910, 1, 501.
(8) Trib. Civ. Rennes, 18 janvier 1909 : Dr Blin c/Dagueneau ; G. Trib., 13 mars 1909.