SECTION Î GÉNÉRALITÉS
30. Importance de l'étude pratique de la responsabilité pour la détermination théorique de l'obligation. — L'étude de la responsabilité encourue par le chirurgien à l’occasion de son intervention nous permettra de mettre en lumière les obligations positives de homme de l’art. Les tribunaux n’ont en effet à préciser ces obligations, leur nature et leur étendue, que lorsqu'on se plaint qu'elles aient été violées, et que de ce fait une responsabilité peut être encourue. On ne décrit jamais mieux le rôle à jouer par le chirurgien que lorsque le client se plaint de ne pas l’avoir vu le remplir, et que les magistrats ont alors à trancher le différend en rappelant et en précisant des règles générales et en constatant si, oui ou non, celles-ci ont été transgressées.
C'est là ce qui dans tous les domaines prête tant d’importance aux questions de responsabilité. La jurisprudence, qui doit compléter la loi bien souvent et forcément incomplète dans la construction d’une institution, ne peut remplir son rôle que négativement, pour ainsi dire. Elle a à intervenir lorsqu'une des parties se plaint d’un manquement de l’autre partie et demande à faire jouer les règles de fa responsabilité, C’est alors que les tribunaux, pour voir si les obligations ont été méconnues, doivent tout d’abord préciser la portée de celles-ci. |
On comprend ainsi que, à mesure que s'étendent le champ d'action et les possibilités du chirurgien, les instances mettant en jeu le principe de la responsabilité augmentent de façon correspondante. C'est parce que depuis les dernières années du XIXe siècle, depuis Pasteur, la technique opératoire s’est consi-
dérablement développée, parce que le nombre des opérations à été multiplié dans des proportions considérables, parce que les points de contact entre clients et chirurgiens sont devenus de plus en plus nombreux (1), que tout normalement les praticiens se sont vus appelés plus souvent qu'auparavant à répondre de leurs actes devant les tribunaux. À mesure que le rôle social d’une corporation devient plus important, la responsabilité de ses membres aura de plus en plus à être précisée. Ce qui ne veut pas dire, d’ailleurs, qu’elle en sera aggravée. Nous en trouverons la meilleure preuve dans l'étude de notre question, où la règle générale a été posée dès 1835, où elle est immuablement appliquée depuis, et où les progrès de la technique et l'augmentation des procès ont eu comme conséquence, non de la modifier, mais d’en préciser les conséquences à propos de chaque espèce.
231. Rappel historique. — De tout temps les médecins ont eu à répondre des manquements à leurs obligations. Dans toutes les civilisations, il a toujours été admis qu'ils étaient soumis à la loi commune d’après laquelle les fautes commises dans l’activité humaine sont sanctionnées par des peines. Le caractère supérieur de leur art et le but qu’ils poursuivent ont cependant permis qu’il soit apporté des tempéraments aux règles normales.
Dans un des plus anciens documents en la matière, la stèle babylonienne d'Hammurabi (XXIVe siècle avant J. CG.) où la règle est la loi du talion, il est expressément spécifié que, par faveur, le médecin qui aura causé la mort d’un homme libre, n'aura que les mains coupées (2). Chez les Egyptiens, d’après Diodore de Sicile, il existait un code spécial pour les choses de la médecine, et le médecin qui se conformait au détail de ses ‘prescriplions était, en toul état de cause, à l'abri de toute poursuite, mais par contre, s’il s’en écartait, il était puni de mort (3).
En Grèce, par contre, M. Hatin (4) signale que l'exercice de la médecine était libre.
(1) Cf. le très bel article de R. Massart : Les Responsabilités du Chirurgien. « Concours médical » 6 bis, 10-11-32, p. 419, el ses recommandations pratiques.
(2) Cf. Arroux : Contribution à l'étude de la Responsabilité Médicale, thèse médecine, Toulouse 1910, p. 17.
(3) Cf. P. Brouardel : La Responsabilité Médicale, Paris, 1898, pages 4 et suiv.
(4) Paul Hatin : Etude sur la responsabilité civile et pénale des médecins dans l’exercice de leur profession ; thèse droit, Paris, 1905, pages 7 et 8.
A Rome, les lois criminelles (Cornelia de Veneñiciis et Cornella de Sicariis) ne laissaient pas impuni le médecin coupable. Mais on voil alors apparaître les principes d'une responsabilité civile. La grande construction juridique de la loi Aquilia, qui dégage l’idée générale de la faute et de la sanction réparatrice, n’a pas laissé les médecins de côté. Le médecin, par exemple, qui avait causé par sa faute la perte d’un esclave, en devait réparaüon au maître (5). L'abandon du malade en cours de traitement est une faute qui fera succomber le médecin dans l’instance (6). Mais le principe n’en reste pas moins qu'en raison de la fragilité humaine et du risque naturel que court le malade, le médecin qui ne commet pas d'erreur grossière ne peut supporter le poids d’une responsabilité : sicuti medico imputari eventus mortalitais non debet, ita quod per imperitiam commisit imputari debet, praetexiu humanae fragilitatis delictum decipientis in periculo hominis innoxium esse non debet (7).
Les Assises de Jérusalem (XIII siècle) condamnaïent le médecin coupable d’avoir «taillé de travers » un serf qui «por ce morut » au paiement de la valeur de l’esclave « tant comme il valet au iour qu'il fui nafvré ou tant comme il l’acheta celui de cui il estait » (8).
En France, avant le XV: siècle, on ne condamnait qu’en cas de faute intentionnelle (dol, malice, intention de nuire). Mais Papon (9) est d'avis que, pour entraîner la responsabilité, une faute lourde commise par le médecin « soit pour estre ignare, ou par trop hazardeux » est suffisante, el il cite à l'appui un arrêt du Parlement de Paris du 25 avril 1427. Les Parlements auront tendance à le suivre.
Pour l'appréciation du point de savoir s’il y a ou non faute, les Pariements iront jusqu'à s’immiscer dans les discussions techniques. Ils prendront parti dans les controverses médicales el proclameront que telle ou telle thérapeutique entraîne ou n’entraîne pas la responsabilité du médecin. C’est ainsi qu'entre 1566
(5) Digeste : Livre IX, titre IT : Ad leyem Aquiliam, Ulpien, par. 7. (6) Digeste : Livre IX, titre IL : Ad legem Aquiliam, Gaïus, par. 8. (7) Digeste : Livre I, titre XVII : Ulpien, par. 7. k (8) Assises de Jérusalem, XIII Siècle : Cours des Bourgeois, édition Beugnot, tome XI, p. 164, cité par Dubrac, p. 120.
(9) Jehan Papon : Recueil d'arrestz notables des Courtz Souveraines de France, Paris, 1566, Liv. XXII, p. 505.
et:1666, on pût assister entre les Parlements de Paris et de Montpellier à la « guerre de l’antimoine », les magistrats de Paris interdisant par arrêts, pendant cette période, d'utiliser l’antimoine dans les prescriptions médicales (10).
Mais toutefois jusqu’à l'unification de la jurisprudence par la création d’un Tribunal de Cassation, on ne trouve aucune règle fixe, de nombreuses décisions se contredisant sur des cas d'espèces (11).
On peut cependant relever une tendance générale portant les Parlements à ne condamner les chirurgiens qu’en cas d’ « impéritie ». C’est ainsi qu’un arrêt du Parlement de Bordeaux, condamne, en 1596, les héritiers d’un chirurgien qui occasionna une blessure au cours d'une saignée (12). De même, malgré une expertise favorable au chirurgien, expertise jugée suspecte où «les chirurgiens et médecins se favorisent toujours et ne veulent pas s’imputer des fautes qui marqueroient l'impuissance de leur art», un arrêt du Parlement de Paris du 30 janvier 1703 condamne un chirurgien qui en saignant une femme lui offensa un nerf (13). Par arrêt rendu en la Tournelle, le 22 juin 1768, limpéritie du chirurgien, lequel avait mal remis un bras cassé, ayant causé la gangrène et nécessité une amputation, le sieur Callé, chirurgien, fût condamné à 15.000 livres de dommagesintérêts et on lui fit défense d’exercer à l’avenir la profession de chirurgien (14).
Par contre, un arrêt du Parlement de Paris de juin 1696 avait décidé, qu’en dehors du dol « parmi nous les chirurgiens et les médecins ne sont pas garends el responsables de leurs remèdes, tant qu’il n’y a que de l'ignorance et de l’impéritie de leur part » (15).
C'est plus vaguement que deux arrêts du Parlement de Bordeaux des’9 avril 4710 el 6 juin 1714 déclaraient que « chirur-
(10) Adrien Pommerol : La Responsabilité Médicale devant les Tribunaux, Paris-Lille, 1931, p. 29.
(11) Cf. Louis Martin : Je la Responsabilité Civile des Médecins dans la législation française actuelle, thèse droit, Paris, 1898, p. 58%
(42) Brillon : Dictionnaire des arrêts. Nouv. édit., Paris 1727, tome II, V° Chirurgiens 8.
(13) Brillon : op. cit., Tome IV, V° Médecins 17.
(44) Denisart : Collection de décisions nouvelles, Paris, 1786, tome IV, V° Chirurgien, 7. | À
(15) Brillon : op. cit, V° Chirurgiens, S.
gien qui à fait mauvaire cure n’est tenu des dommages et intérêts de celui qu'il a estropié ». Les magistrats recommandaient aux chirurgiens de provoquer une consultation dans « les grandes cures » et de «déférer à l’avis de la majeure» (16).
Mais les Parlements, dans les autres décisions favorables aux chirurgiens, ne paraissent pas avoir suivi les motifs de ces trois derniers arrêts, lesquels sont en contradiction avec la jurisprudence répressive citée précédemment.
Ainsi, un arrêt du 15 juin 1602 disait déjà expressément que «le chirurgien n'est point tenu des accidents qui surviennent au malade qu'il pense, s'ü n'y a de sa faute » (16).
Et Denisart (17), citant un arrêt du Parlement de Paris du 14 septembre 1764, lequel, ayant recherché si le chirurgien incriminé avait commis une faute, donna gain de cause à l’homme de l’art, fait observer « que le chirurgien ne répond que de son impérilie, et non de la malheureuse issue d’une opération qu’il a faite suivant les règles de l’art ».
3e. Principe actuel de la responsabilité médicale. — Aujourd’hui, sans à-coups, la Jurisprudence a, depuis un siècle, précisé cette dernière tendance. On a renoncé à plaider l’irresponsabilité des médecins, comme on essayait encore de le faire en 1835. Le corps médical, si, à très Juste titre, il réclame d’être jugé par les magistrats avec le sentiment éclairé de la hauteur et de la difficulté de son rôle, ne réclame pas l'impunité pour ceux de ses membres qui auraient failli à leur mission. La profession médicale, comme {oute autre, est soumise aux lois qui régissent l’activité humaine. Ce contrôle, contrairement à ce que semblent soutenir certains. est d’ailleurs une garantie de prestige.,Le public sait que l’homme de l’art exerce ses soins, non dans la fantaisie de ses impulsions, mais dans le cadre de la science d’où la loi veille à ce qu'il ne sorte pas. Le public sait que le médecin doit, avant d'agir, s'interroger en conscience pour savoir s’il respecte bien ses devoirs moraux et ses devoirs civiques, ceux-ci étant assortis de sanctions qui en assurent l’accomplissement. Le public se sait donc protégé par l'appareil de la justice. Il ne saurait alors avoir d’arrière pensée et peut se livrer, en loute
(46) Brillon : op. cit, V° Chirurgiens, $.
#7) Denisart : 0%. cit. V° Chirurgiens, 7.
confiance, entre les mains d'hommes qui sont tenus d’allier la prudence à la science.
Ainsi MM. Donnedieu de Vabres, Duvoir et Dessoille (18), ont-ils expressément marqué que le médecin ne possède pas en privilège le droit de faire tout ce qu’il lui plaît et que, à l’intérieur même des limites qu'il ne saurait franchir, le médecin est encore responsable de la faute qu’on établit contre lui de façon indiscutable.
On est alors surpris de voir les mêmes auteurs soutenir en même temps que, étant donné l’objet particulier du contrat médical, celui-ci doil être soustrait aux règles strictes du Code Civil el soumis à celles du droit naturel. Qu'est-ce que ce droit naturel et quelles en sont les règles qui s'opposeraient à celles des contrats ? Il serail extrêmement dangereux de s'échapper du cadre, cependant très souple, que donne aux différentes activités professionnelles, la théorie juridique des obligations. Eu égard à la nature spéciale de la profession médicale, nous admettrons sans réserve, avec notre maître M. Georges Ripert (19), que le médecin pour remplir sa mission doit être investi de pouvoirs plus grands que ceux qui appartiennent à une personne quelconque. Mais nous ne saurions aller jusqu’à dire qu'il faut alors créer en faveur du médecin une certaine irresponsabilité. Il faut seulement ne pas considérer comme des fautes des actes controversés qui paraîtraient peut-être reprochables s'ils n'avaient pas été accomplis dans le but conjectural et sacré de guérir.
Nous en sommes ramenés, sans avoir quitté le domaine du droit commun, à examiner dans chaque espèce, si réellement une faute a élé commise, à faire la part de l'audace nécessaire aux progrès de la science, de l'incertitude inhérente à l'art de guérir, de la fragilité du corps humain exposé avant tout aux injures de la maladie, lesquelles sont le plus souvent la véritable cause d’un préjudice qu'il serait souverainement injuste d’imputer au médecin (20). Si, après un examen"‘fait dans cet
(18) Rapport sur la Responsabilité Médicale au XVI Congrès de Médecine Légale de Langue Francaise (4, 5, 6 mai 1936), communique par le « Monde Médical ».
(19) Georges Ripert : Responsabilité des Médecins. « Revue Critique », 1908, p. 198.
(20) Cf. Edmond Binoche : De la Responsabilité Civile des Médecins et Chirurgiens ; G. Trib., 28 mai 1941.
esprit, l’homme de l’art apparaît cependant répréhensible, alors il ÿ à faute et on ên tirera les conséquences de droit, Sinon, point n'est besoin d'instaurer une irresponsabilité spéciale. Il suffira de dire que le médecin n'a pas commis de faute, et en vertu des principes généraux du droit, il u’aura pas à supporter le poids d'un préjudice dont pourrait se plaindre le malade et qui ne lui serait pas imputable.
C'est ce qu'a loujours fait la jurisprudence et la Cour de Cassation s’est expressément refusé à faire exception pour quelque personnalité ou profession que ce soit, et spécialement pour le médecin (21).
Les préceptes fondamentaux du droit, en effet, si l’on montre assez de clairvovance et de bon sens dans l'appréciation du fait incriminé pour décider qu'il constitue ou non une faute, sont largement suffisants pour résoudre les difficultés relatives à la responsabilité médicale (22). Si on les abandonnaiït, on se priverail de toute règle de jugement. Fatalement on tomberait dans l’arbitraire. Ce serait pour tous infiniment plus dangereux que l'application d’une norme juridique, laquelle, humainement utilisée, ne frapperait que ceux dont les agissements portent un préjudice à leur corporation elle-même.
La démarcalion nécessaire paraît faite, lorsqu'on préconise l'application des règles de la responsabilité civile, d’abord aux faits commis par le médecin, homme privé, sans que cela résulte spécialement de l'exercice de la science, puis à la transgression des vérités de la science médicale unanimement reconnues.
On en revient, en effet, toujours, en cette matière, à rechercher ce que le médecin a promis lorsqu'il a contracté. S'il n’a pas rempli ses engagements, il est en faute. S'il les a remplis, il est sans reproche. Il faut donc, non pas permettre aux médecins d'échapper à la rigueur el à la simplicité de ce raisonnement qui s'impose à chacun, mais plus logiquement en faveur de l’art médical. limiter les engagements contractés à la mesure des possibilités scientifiques et humaines. On aura satisfait à la fois aux exigences du droit et aux nécessités de la médecine.
(21) Cass. Civ., 29 novembre 1920 : Dr Dielherm c/Calou, D. 1924, 1. 105 2voir aussitTrib. Civ: de Gray, 29: juillet 1873*:0Thc/D:B.., D. 1874. 5. 436.
(22) Cf. Louis Martin : De la Responsabilité Civile des Médecins dans la législation française actuelle ; thèse droit Paris 1898, p. 141.
Or,:il faut partir de ce principe absolu que le médecin ne s'engàge pas en règle générale, à procurer un résultat satisfaisant, à guérir. Il ne promet que de « mettre en œuvre les moyens d'y arriver, de fournir en conséquence des soins et des conseils prudents » (23), car il peut être responsable en effet «de l’emploi des moyens, des procédés, des appareils insuffisants ou vicieux de contention, il ne saurait l'être du résultat, dans lequel entrent tant d'éléments complexes, tels que l’âge, l’hérédité, la constitution du malade, les habitudes, la nature même et la gravité du traumatisme, etc. (24).
Obligation de moyens et non de résultat, a-t-on pu dire (25). Quels sont donc les moyens que s’oblige à fournir le chirurgien ?
a) Sa propre personnalité et les compétences qu'il est réputé posséder. « L'homme de l’art en dernière analyse, ne se doit aux malades qui l'ont choisi, que tel qu'il est, sous les conditions relatives d'aptitude naturelle, d’études et d'expérience sous lesquelles il s’est formé. » (26). Le médecin doit se tenir égal à sa réputation, mais n'est pas tenu d'accomplir telle prestation que seuls les maîtres les plus éminents sont en mesure de fournir.
b) Le respect des règles communes de prudence et de pondération qui s'imposent à toute activité humaine quelle qu'elle soit.
c) L'observation des vérités médicales unanimement reconnues el ne prétant pas à controverse.
Un de ces éléments manque-t-il, la faute contractuelle est commise. La responsabilité du médecin entre en jeu.
Un tel raisonnement explique qu’on ne puisse plus aujourd'hui, comme on le tentait autrefois sous l’influence du droit romain, distinguer entre les fautes d'après leur gravité : culpa lata, culpa levis, culpa levissima, distinction d’ailleurs illusoire en pratique, les tribunaux pouvant qualifier la faute comme ils
(23) Trib. Civ. Le Mans, 9 décembre 1930 : Dame Rousseau c/Bareiller ; La Loi, 3 février 1931. *
(24) Riom, 5 février 1929 : consorts Ray c/D' Mouriquand et Syndieat des chirurgiens français ; G. P., 20 avril 1929, avec note signée R. C.
(25) Marcel Nast : note Dalloz, 1932. 2. 5. — Demogue : Traité des obligations, t. V, Paris, 1925, 1237.
(26) Liège 30 juillet 1890 : Dr Deschamps e/Demarche, D. 1891, 2.
le veulent, puisqu'il s’agit d’une question de fait (27). Tout l'effort de la discussion d’espèce doit au contraire porter sur le point de savoir s’il y a faute ou s’il n’y a pas faute.
C'est ce qu'a constamment voulu la Cour de Cassation, qui a toujours refusé une base particulière pour l'appréciation de la faute (28). On appréciera donc en fait, dans chaque espèce, si oui ou non le médecin a pû décevoir l’attente légitime de son elent.
Ainsi « seules les violations de principes de la science médicale réellement fixés, reconnus par tous, tombés dans le domaine public, constituent des fautes. Dans les autres cas, on se trouve en présence d'erreurs inévitables dans l'exercice d’une profession où les idées peuvent être aussi variées et aussi divergentes que dans la profession médicale » (29).
C’est ce qui explique notamment que l'erreur de diagnostic ne soit pas en principe une faute engageant la responsabilité du médecin. « Attendu, dit en effet une décision (30), que... les médecins ne sont pas infaillibles et ne se donnent pas pour tels, et lorsqu'un malade se confie à eux, il est toujours entendu entre evx et lui qu'il doit leur être permis d’être induits en erreur par suite de l'insuffisance inévitable de leur art; que cette erreur et l’insuccès de leurs traitements ne peuvent avoir pour résultat d'engager leur responsabilité si ce n'est dans les cas où ils se sont rendus coupables d’imprudence, de légéreté et négligence ou d'ignorance manifeste. »
Les magistrats, pour rechercher si les principes médicaux ont été violés, auront le plus souvent recours à des expertises, et l’on ne pourra pas leur reprocher de le faire, s'ils estiment n'avoir pas la possibilité d'apprécier le caractère critiquable ou non, du point de vue scientifique, des faits incriminés (31). Mais
(27) Cf. Alfred Moreau : La Resposabilité Médicale, Bruxelles. 1891. pages 15 et suiv.
(28) Planiol, Ripert et Esmein : Traité pratique de Droit Civu, tome VI, Obligations, 1" partie, Paris 1930, 524.
(29) Trib. Fédéral Suisse, 10 juin 1892 : Dr Dormann c/Hochstrasser. S. 1892, 4. 38.
(30) Trib. Civ. Valence, 20 mars 1898, cité par Vibert : Médecine légale, p. 826.
(31) Douai, 45 avril 1897, S. 1898, 1. 78 : Dr W... c/L.
b2 LE CONTRAT D'OPÉRATION CHIRURGICALE
il faut noter que, suivant une jurisprudence constante (32), ils ne seront pas astreints à suivre l'opinion des experts, si leur conviction s'y oppose, laquelle peut résulter, dans les questions de fait, de simples présomptions (33).
Si les tribunaux, au lieu de peser le plus ou moins de gravité des fautes selon une échelle qu'il serait difficile de construire autrement que par l'arbitraire, savent ainsi tenir compte avec discrétion des usages et des règles communes de prudence el faire en sorte que les médecins ne soient pas sans cesse hantés par la crainte d’une responsabilité pénale ou civile, il ne sera pas à craindre que soient génés « dans leur application le libre exercice et les progrès de l’art de guérir » (34), et arrêtées « les ‘initiatives hardies qui sont nécessaires au progrès de la science médicale comme à l'intérêt immédiat des malades » (35).
La responsabilité n'étant que la sanction des engagements pris implicitement ou expressément par les médecins, ceux d’entre ceux-ci qui auront consciencieusement et normalement rempli leur office, n'auront pas lieu d’être inquiétés par d’intempestives réclamations.
33. Aggravation de la responsabilité médicale concomitante avec le progrès de la science. — TI est COR hors de Qu que, de nos jours, augmente la tendance qu'on a à rechercher, la charge des chirurgiens, ce que nous appellerons des ni de vigilance. Ce n'est pas seulement parce que, comme se lamentent certains, le public montre de plus en plus un état d'esprit déplorable fait de dénigrement, d’ingratitude et Le malveillance: plus ou moins intéressée,
(32) Cass. Civ., 1° mars 1926 : Chemin de fer du P. O. c/Waillon.. Dh. 1926. 300. — Paris, 6 février 1930 : Paulot e/Brémond, G. Trib. 193C. 142027.
(33) Une telle règle n'est pas obligatoiremient défavorable au inédecin, car il est déjà arrivé que des tribunaux rejettent l'avis d'experts qui concluaient à la responsabilité du médecin (Trib. Corr. Seine, 20 juillet 1907 : Min. Publi. et dame Peyronnette c/Dr Cormon, $S. 1910. 2. 153: n. E. H. Perreau. — Paris, 4 mars 1898 : Min. Publ. e/Dr Laporte, D.,1898. 2, 449.)
(34) Trib. Civ., Cambrai, 15 mars 1900 : Vve Legrand c/Dr T…. :: « Le Droit », 12 juin 1900.
(35) Douai, 19 janvier 1931 : époux Veret-Daquin c/Dx D. ; G. P. 1931. 2. 773, sous-note a. — Dans les mêmes termes : Trib. Civ. Seine, 29 mars 1911 : dame C.. c/D: Ch. ; G. P. 1911. 2. 39, et Trib. Civ. Lyon, 49: novembre 1923 : Glutz c/Dr' Hochmann :; G. Tr. 30-12-23.
Cela lient surtout aux progrès mêmes de la science qui modifient constamment le contenu des obligations du chirurgien, en les augmentant et les précisant sans cesse.
En effet, dans le premier âge de la chirurgie moderne, l’homme de l’art pouvait raisonnablement revendiquer une irresponsabilité assez étendue, et tout le monde la lui reconnaissait. Le caractère conjectural de sa profession, les risques normalement très élevés que faisait courir la moindre opération, l’absence d’aseptie, tout cela faisait que ceux qui se livraient au bistouri ne pouvaient raisonnablement exiger de l’opérateur des obligations très précises, et que les guérisons étaient le plus souvent le fait d'habiletés quasi surhumaines.
Depuis cinquante ans, fort heureusement, la chirurgie, qui, tranchant dans la chair vive, ne saurait sans doute atteindre à la précision de l’art mécanique, a du moins subi une évolution prodigieuse, parallèle à celle par quoi la science en général a transformé le monde. Une opération chirurgicale, évidemment toujours encore incertaine, dont les résultats sont toujours plus conditionnés encore par la nature que par l’activité de l’opérateur, n’est tout de même plus cette sorte de monstrueux jeu de hasard, d'appel au miracle qu'elle constituait jusqu'à la fin du siècle dernier.
Grâce aux connaissances accrues que les hommes de l’art ont accumulées el se sont enseignées, ceux-ci ont amélioré leurs facultés et offert plus de possibilités aux gens qui ont recours à eux. Il est normal qu'on attende d’eux ce qu’ils offrent aussi généreusement, et qu’ainsi les contrats qui se nouent renferment pour les praticiens des obligations, qui sont d’autant plus étroites que les règles de l’art le deviennent également.
Loin de diminuer aux yeux des foules, leur légitime prestige collectif ne fait que s’en accroître. Une corporation n'est pas plus haut placée dans lesprit du public, si, à côté d’une masse d'hommes sans grande puissance, elle renferme quelques rares (haumaturges. Elle gagne, au contraire, en considération, lorsque deviennent plus sérieuses el plus sûres les règles qu'elle se donne et que leur observation garantit de plus en plus les résultats recherchés.
Quand la profession médicale a-t-elle le plus joui de la faveur générale ?
Lorsque Molière réussissait à la bafouer en faisant dire à M. Dyafoirus : «Vous n'avez à répondre de vos actions à personne, et pourveu que l’on suive le courant des règles de l’art, on ne se met point en peine de tout ce qui peut arriver... On n’est obligé qu'à traiter les gens dans les formes ».
Ou de nos jours lorsque précisément, en raison même des progrès de la science, c’est l'observation des formes et des règles de l’art qui sauvegarde la responsabilité du médecin, et que, loin de faire sourire, l’aphorisme du père Dyafoirus est universellement reconnu comme juste et légitime ?
Que, grotesque au XVII: siècle, une pareille phrase, si elle était mise dans la bouche d’un contemporain, paraisse naturelle, c'est là l'honneur de la médecine moderne. Elle peut se dire que si ses membres prétent plus le flanc aux possibilités de réclamations, c'est parce que les règles de l’art ne sont plus un risible et pauvre fatras, mais un ensemble raisonné de prescriptions dictées par la science et la conscience des médecins et offrant par là de plus considérables garanties d'efficacité.