SECTION ÎI RESPONSABILITÉ PÉNALE
34. Les articles 319 et 326 du Code Pénal. — On ne peut étudier les problèmes de la responsabilité médicale sans tout au moins signaler la question de la responsabilité pénale.
En principe, cette responsabilité a le même fondement que la responsabilité civile. En effet, le délit qu'on pourrait reprocher au chirurgien fautif consiste, aux termes des articles 319 et 320 du Code Pénal, à commettre involontairement un homicide ou des blessures, ou à en être involontairement la cause, « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservalion des réglements ». Ce texte est applicable aux médecins comme à quiconque (36).
De tels agissements sont bien la conséquence du défaut de soins qui constitue, sur le plan civil, la contravention du médeein à ses obligations (37). Mais si, chaque fois qu'on relève con-
(36) Cass. Crim., 28 mai 1891 : Perret c/Min. Publi., D. 1892, 1. 195. (37) Cf. note E. H. Perreau, $S. 1924, 2. 17.
ire le médecin des faits engageant sa responsabilité pénale, sa responsabilité civile se trouve de ce fait automatiquement établie, il faudrait se garder de renverser ce raisonnement. Les sanctions pénales sont autrement délicates à manier que les sanctions civiles. Dans une instance pénale, c’est le Ministère Public, représentant de la Société, qui est demandeur. Il faut donc, pour qu’une peïne soit prononcée, que la Société ait subi une atteinte. Or, on peut parfaitement concevoir qu'un préjudice ait été causé à un individu, du fait de l’activité d’un médecin, mais que la faute de celui-ci ne soit pas telle qu’elle constitue un danger pour la Société. Il n’y a là qu'une question de fait, toujours délicate à trancher.
C’est ainsi que les tribunaux ont un pouvoir souverain d’apprécier si un fait qui, sur le plan civil est une faute, constitue ou «ne constitue point la maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements visés en l’art 319 » et ils peuvent décider que, «en admettant qu'elle puisse donner lieu à une action civile, elle ne saurait être l’objet d’une sanction pénale » (38).
De cette séparation de fait entre la conception de la réparation privée et de la sanction publique, on sera amené à conclure, qu’à l’inverse, un acquittement prononcé par les tribunaux repressifs ne supprimera pas forcément la possibilité pour le client mécontent de ramener le débat devant le tribunal civil.
Les tribunaux correctionnels, d’ailleurs, ne prononcent que très rarement des condamnations contre les médecins. Ils ne sauraient faire mieux que de persister dans cette voie de prudence et de sagesse.
Un tribunal correctionnel acquittant un chirurgien paraît avoir assez justement posé la règle en disant : « qu'on ne saurait toutefois, sans dépasser l'intention du législateur et sans mettre en péril l'intérêt qu'il a précisément voulu sauvegarder (la conservation de la vie et de la santé humaines), inculper les personnes pratiquant l’art de guérir à raison de tout agissement ayant occasionné un préjudice au malade, ce qui aurait évidemment pour résultat de détruire toute initiative et toute liberté dans le traitement des maladies et les opérations présentant des risques ;
(38) Alger, 17 mars 1894 : B.. c/dame M. et Dr R…., D. 1895, 2. 69. Voir dans le même sens, Paris, 4 mars 1898 : Min. Publ. c/Dr Laporte,
qu'il convient done de reconnaître que, pour observer une juste mesure : 4° la simple application de théories ou de méthodes médicales sérieuses, appartenant exclusivement au domaine de la science et de l’enseignement, ne doit pas entraîner de responsabilité pénale; 2° l’inobservation des règles générales de prudence et de bon sens auxquelles est soumis l’exercice de toute profession, la négligence accentuée, l’inattention grave, l'impéritie inconciliables avec l'obtention du diplôme exigé du médecin pour qu’il soit autorisé à pratiquer son art, peuvent et doivent, au contraire, entraîner cette responsabilité » (39).
MM. Garraud et Laborde-Lacoste (40) expliquent qu'il est admis que, si les conditions normales d'exercice de la profession sont réunies, des actes qui en dehors de cette profession seraient illégaux, deviennent licites. Ils en concluent que trois conditions sont également indispensables pour qu’une opération puisse être considérée comme licite parce qu'effectuée avec la permission de la loi : but curatif, absence d’imprudence ou de négligence, consentement du patient.
Cette dernière condition nous paraît même superflue. L'absence de consentement du patient peut entraîner des conséquences civiles quant à la validité du contrat. Mais si l'opération a été faite dans l'intérêt du client et suivant les règles normales de prudence, on ne voit pas le préjudice qui a pu en résulter pour le malade. On voit encore moins pourquoi le chirurgien verrait sa responsabilité pénale engagée. Cest ce qu'a jugé la Cour d'Alger (#1), en refusant de condamner un chirurgien qui avait pratiqué une opération, laquelle lui avait été interdite par les parents du malade. Il n’y à pas là, dit très justément la Cour, la maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des réglements visée en l’art. 319 du Code pénal.
Restent les deux premières conditions.
On a pu, pour obéir à la première, condamner des tenanciers de clinique spécialisée, qui après un examen superficiel et
(39) Trib. Corr. Seine, 20 juillet 1907 : Min. Publ. et dame Peyronnette c/Dr Cormon, D. 1912, 2. 356 et $S. 1910, 2. 153 note E. H. Perreau.
(40) P. Garraud et M. Laborde-Lacoste : Le rôle de la volonté du médecin et du patient ; Rev. Gén. de Droit et de Jurisprudence, 1926, p. 129, Ne22:
(41) Alger, 17 mars 1894 : B.… c/dame M... et Dr R.., D. 1895, 2. 69.
vain, sans aucun des instruments nécessaires, sans aucune précaution, avaient appliqué à un malade, qui croyait avoir coniracté une maladie vénérienne, alors que vraisemblablement, il n’en était pas atteint, le traitement qu'ils ordonnaient automatiquement( à leurs clients, et avaient aïnsi entraîné la mort du patient (42). C’est 1à évidemment un cas extrême de négligence et imprudence aux termes de l’art. 349. Et obéissant à la seconde condition, on a condamné un chirurgien qui avait établi « un diagnostic à la légère, en négligeant de s’entourer de tous les renseignements nécessaires ou même simplement utiles pour éclairer sa religion, e{ sans avoir recours aux procédés de contrôle et d'investigation recommandés par la science » (43), ainsi qu'un chirurgien qui n'avait pas pris les précautions d'usage au cours de l'intervention (44). Une cour d’appel semble estimer qu'une faute, pour être pénalement punissable, doit être une « faute lourde » (45).
Par contre, un médecin, en accouchant une femme au domicle de celle-ci, el en pratiquant la craniotomie, même s'il n’a pas opéré « avec la prudence et l’habileté désirables », n’est pas punissable, si, appelé déjà trop lardivement dans la nuit, il a agi « dans des conditions absolument déplorables de milieu, d’entourage, d’assistance et d’aide matérielle », s'il pratiquait pour la première fois cette opération imposée par les circonstances, et s’il n’avait entre ses mains qu’une instrumentation défectueuse telle que des accidents opératoires pouvaient être à redouter même entre des mains plus expérimentées (46). D'ailleurs, Garçon (#7) spécifie qu'un chirurgien ne peut être condamné « pour cela seul qu'il a fait maladroitement une opération qu'un praticien plus habile aurait mieux réussie ».
(42) Cass. Crim., 16 avril 1921 : docteurs Croso et Latour, D. 1921, 1. 184.
(43) Rouen, 21 avril 1923 : Petit c/Dr Vallet, G. P. 1923, 2. 247, S. 4924, 2. 17, note E. H. Perreau.
(44) Amiens, 16 juillet 1931 : Dlle Gaillard et Min. Public c/D LI. : CAPEATOSIN2 1779:
(45) Lyon, 17 novembre 1904 : Dr W.., $. 1907, 2. 233.
(46) Paris, 4 mars 1898 : Min. Public c/Dr Laporte, D. 1898, 2. 449.
(47) Garçon : Code Pénal annoté, Paris 1901-1906, art. 319 el 320, N° 192.
35. L'article 309 du Code Pénal. — Te délit prévu par les articles 319 et 320 du code pénal vise des coups et blessures donnés involontairement. Mais Garçon (48) fait observer que c’est bien volontairement que le chirurgien porte atteinte à l’intégrité corporelle du patient. Pourquoi, dans ces conditions, les textes applicables ne seraient-ils pas les articles 309 et suivants du code pénal qui punissent « tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute. autre violence ou voie de fait » ? Parce que, répond Garçon, le chirurgien est autorisé à faire tous les actes qui ont un but curatif.
Il est bien évident, en effet, que les coups et blessures volontaires visés par l’art. 309 sont ceux qui sont causés par une intention précisément contraire à un but curatif. Lorsqu'un individu en frappe volontairement un autre, c’est dans un esprit de essentiment et avec l'intention bien arrêtée de nuire. Il ne s’agit donc que de violences faites en général dans une intention malicieuse et qui ne peuvent pas être interprétées comme susceptibles d'être utiles à la victime. L'article 309 ne peut avoir d'autre sens.
Cet adverbe « volontairement » accolé à l'énumération de l’art. 309, en précise et en limite le sens. La volonté qu'il retient n'est pas seulement celle de porter matériellement des coups, mais de porter des coups avec la volonté de nuire.
Or, l'intention du chirurgien est précisément à l'opposé de cette conception. Par l'intervention qu'il est autorisé à pratiquer, il poursuit le but de guérir son client. Ses actes, qui tendent, malgré leur apparence, à soulager le malade, ne peuvent done être qualifiés, et quelques maladroits qu’ils puissent être, ni de blessures, ni de coups, ni de violences, ni de voies de fait volonlaires.
Les chirurgiens ne sont donc pas justiciables de l’art. 309, parce que leurs faits et gestes ne.rentrent pas dans l'énumération des actes illicites visés par ce texte. ù
Il en serait évidemment autrement, si, sortant de son rôle, qui consiste à tenter la guérison, le médecin portait une atteinte à l'intégrité corporelle de son malade, en dehors de toute intention curative. C’est ainsi que deux médecins ont été frappés d’une
(48) Garçon : Code pénal annoté, Paris 1901-1906, art. 311, Nos 80, 81, 82, 83 et 84.
condamnation de principe (49) pour avoir, dans un but purement expérimental, inoculé à un jeune teigneux, le pus d’accidents secondaires de la syphilis. Le malade ne pouvait pas profiter d’un tel traitement, il ne courait aucun risque favorable, mais uniquement celui de voir son état aggravé. La permission de la loi qui déroge, pour les hommes de l’art, au droit commun, uniquement parce qu’il s'agit pour eux de soulager ceux qu'ils semblent blesser, ne pouvait jouer en l'espèce et débarrasser l'acte du médecin du caractère visé par l’article 309.