II. — Ceci posé, fais ce qu'il te plaît
Le droit serait contraint de se résumer en une règle aussi schématique, si les rapports entre les hommes ne résultaient que du hasard. Mais à partir du moment où ces rapports se forment de par la volonté des individus et où la société permet à ceux-ci de s'imposer des obligations détaillées, ce sont ces obligations qui tiennent lieu de lois particulières, et qui suppriment entièrement la nécessité de la règle vague de se contenter de la réparation du préjudice causé par la faute. Dans les rapports de hasard, la victime n’est absolument pour rien dans la création de la situation dont elle souffre. Aussi l’auteur du préjudice pourrat-il être traité plus sévèrement (quant à l'étendue de la réparation ou le point de départ des intérêts) que dans les rapports de volonté, où la victime a placé sa confiance dans son co-contractant (82).
Ce sont ces différences fondamentales qui conduisent à la distinction des responsabilités. Puis, par voie de conséquence
(81) Josserand : note au D. 1927, 1. 105.
(82) C.f J. Crouzel : La distinction des deux responsabilités civiles , « Revue Générale de Droit et de Jurisprudence », 1926, p. 253. — Planiol et Ripert : Traité Elémentaire de Droit Civil, Paris, 1926, tome II,
logique, les auteurs les plus importants (83) ainsi que, en général. la Cour de Cassation (84), ont exclu l’intrusion du droit délictuel dans le domaine contractuel, déclaré que les articles 1382 et suivants sont inapplicables en matière de contrats, matière uniquement régie par les articles 1134 et suivants, et adopté la théorie du non-cumul des deux responsabilités (85). Üomme la dit le Procureur Général Matter (86) : « Entre les deux domaines, il y a incompatibilité, il faut choisir ».
40, Application de l'article 1142 du Code Civil. — On ne peut donc pas cumuler la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle, et l’article 1382 ne peut pas s'appliquer à la responsabilité médicale. La disposition légale, qui devra la régir, sera donc exclusivement constituée par les articles 1134 el suivants du Code Civil (87), et notamment l’article 1142 « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ». Yest le domaine de la responsabilité contractuelle.
M. Rouast (88) a d'ailleurs poussé plus loin la discrimination, après avoir étudié les deux responsabilités, délictuelle et contractuelle, en distinguant un troisième ordre de responsabilité, la responsabilité professionnelle, celle qu’on encourt pour les actes commis à l’occasion de l'exercice de la profession, et
(83) Demolombe : Cours de Code Napoléon, {. 31 ; Des contrats, 1.8, Paris, 1882, 472 et 477. — Josserand, 0p. cit. — H. Lalou : Du fondement juridique de la responsabilité civile des médecins. Gaz. Trib., 2, 3, 4 novembre 1919. ;
(84) Cass. Civ., 6 avril 1927, D. 1927, 1. 111 : « Attendu que c'est seulement en matière de délit ou de quasi-délit que toute faute quelconque oblige son auteur à réparer le dommage provenant de son fait ; que les art. 1382 et suivants C. Civil sont sans application lorsqu'il s’agit d'une faute commise dans l'exécution d’une obligation résultant d'un contrat. » et dans le même sens, 11 janvier 1922, D. 22, 1, 16. — Rleq. 21 janvier 1890, D. 1891, 1. 380. N
(85) Pour le principe du non cumul : Cf. Toulouse, 23 octobre 1934, D. 1935, 2. 49 : Ceunink et Balien c/Dlle Molinié et A. $. Tarn-et-Garonne. — Rennes, 27 nov. 1931 : Z.. c/Daguzé et Y… ; Recueil Rennes, 1933, 189.
(87) Théophile Huc : Commentaire Théorique et Pratique du Code Civil, t. VIII, Paris, 1895, 419.
…m. (88) Cours de doctorat, 1933-1934.
dans le cadre de laquelle rentrerait, bien entendu, la responsabilité médicale. Il ne peut en réalité s’agir que d’une branche spéciale de la responsabilité contractuelle, puisque c'est précisément le contrat qui est à la base de l'exercice de la profession. EL c’est pourquoi des décisions de justice de plus en plus nombreuses mettent expressément en lumière le caractère contractuel de la responsabilité médicale (89).
En matière de responsabilité délictuelle, ce qu’il faut prouver, cest le préjudice et le fait de l’homme ou de la chose, générateur du préjudice. En matière de responsabilité contractuelle, le principe est différent. Il faut d'abord prouver l'existence du cantral, ce qui, en général, est facile, maïs non point suffisant comme certains ont paru le croire. Du fait que la victime d’un préjudice a établi qu'elle était engagée dans les liens d’un contrat, à la suite de quoi le préjudice a été subi, elle n’a pas apporté la. preuve complète qu'on attend d'elle. Il lui faut encore prouver comment le débiteur a manqué à son obligation (90). C’est simple et évident, dans les obligations, de donner, où l’on voit bien si la prestation a été ou non accomplie, et dans les obligations de ne pas faire, où l’on discerne aisément s’il a été ou non passé outre à l'interdiction. Ce l’est beaucoup moins dans les obligations de faire, où la prestation, pour être considérée comme exécutée, doit avoir été bien faite, et c'est tout le problème de ce que l’on appelle la faute (ef infra n°° 45 à 55).
Ce terme, en réalité, devrait, pour plus de clarté, être réservé au domaine des délits el quasi-délits, pour ne parler ici que d’inexécution des obligations. Ainsi l’on éviterait la confusion qui fait que certains prétendent qu'il ne saurait y avoir, en matière médicale, de responsabilité contractuelle. Ils notent, en effet, que, tandis qu'il est couramment admis, dans cette-matière, que la victime du préjudice doit apporter la preuve d’une faute, au contraire, en matière contractuelle, le créancier est dispensé de la preuve d'une faute quelconque et n’a à établir que l’existence d’un contrat et son inexécution. La confusion disparaît et
(89) Trib. Civ. Seine, 13 janv. 1934. G. Trib., 1934, 1. 2. 130 : Preissan c/Dr Lemierre et autres. — Aix, 16 juillet 1931 : Dr Nicolas c/époux Mercier, D. 32. 2. 5, n. Nast, confirmé par Cass. Civ., 20 mai 1936, D. 1936, 1. 88 — Trib. Civ. Le Mans, 9 déc. 1930 ; La loi 3 février 1931 : dame Rousseau c/Bareillier ; et les décisions citées au numéro 38 in fine.
(90) Cf. conclusions du procureur général Matter. V. D. 1936. 1. 88.
un argument est retiré aux tenants de la responsabilité délictuelle, si l’on souligne que c'est précisément l’inexécution du contrat qu’on appelle communément faute et que la preuve de cette inexécution n’est pas du tout automatique lorsque l’obligation est une obligation qualitative, « une obligation de moyens » et non « une obligation de résultat ».
Le contrat peut parfaitement, et c’est le cas en matière médicale, avoir uniquement pour objet le « moyen » et non pas le « résultat », contrairement à ce que peut-être on croyait jadis en pensant que les obligations contractuelles n'étaient que des obligations de résultat, et en regardant comme l’auteur d’une faute délictuelle toute personne à qui l’on pouvait simplement reprocher de ne pas avoir fait preuve dans ses rapports avec une autre de toute la prudence ou de toute la diligence désirables (91). C’est pourquoi le client, qui se plaint de la nonréussite d'une opération, ne peut gagner son procès en se contentant d'établir le préjudice. La charge de prouver l’inexécution des obligations du chirurgien lui incombe aussi. Il faut alors, en matière médicale, prouver que les soins et les conseils n’ont pas été prudents et avisés. Ce n’est donc pas au chirurgien à prouver qu'il n’a commis aucune faute (92).
Sans doute la seule obligation qu'assume l’homme de Part, est-elle au fond de ne pas commettre de faute ou plutôt d'erreur médicale anormale, ce qui explique qu’une confusion se soit aussi longtemps instaurée. Le médecin s’oblige à donner des soins normaux, non pas à guérir. Et dans une affaire assez spéciale, qu'il sera cependant permis de comparer avec la question qui nous occupe, la Cour de Cassation a très nettement posé les termes du problème. « Attendu qu'en matière contractuelle, le débiteur n’est présumé responsable de sa faute que si l'obligation, à l’exécution de laquelle il s'était engagé envers le créancier, n’a pas été remplie; — Attendu que, sauf convention contraire, le propriétaire d'un étalon, qui se charge de faire saillir par cet animal la jument d'un tiers, s’il s'oblige à assumer une saillie correcte el normale, n'assume pas l'obligation de rendre dans tous
Lu
(91) C. Falque : La responsabilité du médecin après l'arrêt de Cass.. de 1936. « Revue Critique », 1937. 620.
(92) Un jugement du Trib. Giv. Seine, 30 mai 1938 : dame Baudouin c/docteurs L.. et D. et autres. S.-note G. P., 5 oct. 1938, pose le principe contraire qui nous paraît inadmissible.
les cas, après l'opération, la jument saine et sauve à son propriétaire; qu'une telle opération comportant, en effet, certains risques el ces risques pouvant tenir à l’état de la jument et à ses dispositions anatomiques, la responsabilité du propriétaire de l’étalon n’est, en principe engagée, qu’au cas où il peut être rapporté contre lui l'existence d’une faute. » (93).
Transposons, et la silhouette de la notion de responsabilité chirurgicale apparaît dans toute sa rigueur : il n'y a faute que si l’obligslion de fournir une prestation correcte et normale n’est pas réalisée, L'opération comporte en effet certains risques, qui peuvent tenir à l’élat du patient.
Si la preuve, que le créancier doit alors apporter, ressemble étrangement à celle que nécessite l'application de l’article 1382, elle n’en reste donc pas moins de l’ordre contractuel (94).
41. Différences pratiques entre les responsabilités délictuelie et contractuelle. — Si la confusion a pû cependant se faire entre les deux modes de responsabilité, c’est qu’en pratique les différences sont de second plan (95). Les procès médicaux, dont le canevas est simple, pourraient presque aussi bien se plaider de la même façon, qu'ils se déroulent sous le signe de la responsabilité délictuelle ou de la contractuelle.
Pourtant, en dehors même de l'intérêt scientifique que nous avons souligné plus haut, la distinction théorique, clarifiant la situation, entraîne quelques conséquences pratiques qu'il importe de souligner.
Il en est une que, pendant de longues années, on avait crû très importante el au sujet de laquelle de longs débats s'étaient instaurés : la faute ne devait-elle pas être diversement sanctionnée, du fait que l’on était placé dans le cadre des contrats ou dans celui des quasi-délits ?
Et les auteurs classiques (96) d’affirmer qu'en matière de contrats, seule la faute légère faisait encourir une responsabilité,
(93) Cass. Civ., 23 juin 1936, Dh. 1936. 444 : Salzmann c/Erno.
(94) Paul J. Durand : Des conventions dirresponsabilité ; thèse droit, Paris 1931. 55.
(95) Geneviève Duflo : La Responsabilité Civile des Médecins à la lumière de’la jurisprudence récente ; thèse droit, Paris, 1937, p. 24.
(96) F. Laurent : Principes de Droit Civit Français, t. 20, Paris- Bruxelles, 1876. 516.
tandis qu'en matière de quasi délits, la faute la plus légère donnait ouverture à des dommages-intérêts.
Cette distinction, à travers Pothier, venait du droit Romain, où la loi Aquilia punissait la culpa levissima, alors que dans le droit contractuel, le débiteur était seulement tenu de la culpa levis in concreto. Les Glossateurs et les anciens auteurs avaient même distingué, en matière contractuelle, entre la cu/pa lata, dont répond seulement le débiteur si le contrat est fait en faveur du créancier, et la culpa levis, dont il répond s’il est intéressé au contrat en même temps que le créancier, et, s’ils avaient parfois admis qu'il pût être tenu de la culpa levissima, ce n'était que lorsque le contrat était fait dans son intérêt exclusif.
Et pour chercher à cette distinction un mobile logique, on avait imaginé de dire que si la victime du préjudice était traitée moins favorablement en matière contractuelle, c’est que, là, elle avait commis l’imprudence de traiter avec l’autre partie, tandis qu'en matière quasi délictuelle, sa mise en rapport n'avait pas dépendu de sa volonté. C’est ce que les anciens auteurs exprimaient par le brocard : « Cur talem egeris ».
La valeur de cette explication & posteriori est évidemment discutable, en ce qui concerne le droit commun des contrats, et notamment pour ce qu'il est convenu d'appeler les relations d’affaires, où l’on ne choisit pas en général un co-contractant pour ses aptitudes individuelles. Mais elle ne manque pas de pertinence pour les contrats dont l’obligation de lune des parties consiste dans une prestation purement personnelle et qui sont donc des contrats de confiance. Parmi eux, 1l faut au premier rang placer celui qui nous occupe. Le eliént qui choisit un chirurgien peu renommé, sans titres et sans éclat, ne peut pas exiger de lui les qualités exceptionnelles qui sont l'apanage des grands maîtres de la chirurgie. Si on relève à la charge de ces chirurgiens de seconde zone, non pas une erreur médicale caractérisée, mais un manque de dextérité ou d’érudition scientifique, la jurisprudence (97) leur en liendra moins grief qu'elle ne le ferait s'ils avaient été de ceux, dont en raison de leur situation. et des honoraires réclamés, on est en droit d'attendre les soîns les plus éclairés.
(97) Lyon, 17 nov. 1904 : Dr W.. $. 1907. 2. 233, n. Perreau. — Trib. Civ. Lyon, 10 nov. 1923 : Glutz e/Dr Hochmann. G. Trib., 30 déc. 1928.
On a donc vu apparaître dans la phraséologie employée par les auteurs ou les décisions de justice, les expressions, faute lourde ou faute légère. Deux arrêts (98) allèrent même jusqu’à soutenir que le médecin ne pouvait être tenu que d’une faute: lourde, mais ils confondaient faute lourde avec faute certaine. et faute légère avec faute insuffisamment établie (99). La Cour de Cassation, au contraire, estima que la distinction entre faute: lourde et faute légère était surabondante (100).
La seule chose qu’on n'ait pas faite, el pour cause, c'est d'analyser les espèces de fautes que peuvent commettre les médecins et de les répartir dans les diverses catégories : lourdes, légères, très légères.
Cette différenciation, impossible en fait, est, de plus, contraire aux principes modernes qui régissent la responsabilité. Ceux-ci veulent simplement, et sans distinction, que lorsque l’on a contrevenu, soit aux obligations légales, soit à celles que l’on s'est volontairement imposées, on soit tenu de réparer le préjudice qui en résulte. ET l’on n'a jamais vu la Cour de Cassation. dispenser de réparation l’auteur d’une faute sous le prétexte que celle-ci n'aurait pas été suffisamment grave (101).
En réalité, et celà est surtout évident en matière contractuelle, les fautes ne sont pas susceptibles de degré. Les magistrats n’ont pas à les peser,à juger que telle dépasse, ou que telle autre n’atteint pas, un étiage de gravité au-dessus duquel commence à s'appliquer la sanction. Ce n’est pas vers la faute que l’on se tourne pour apprécier le droit de la victime à réparalion, mais vers l'obligation assumée par l’auteur, ce qui est infiniment plus simple et plus logique. On peut dire que l'homme est un animal juridique, enserré dans un réseau d'obligations. Les obligations ne naissent pas des fautes, mais au contraire les fautes naissent de la méconnaissance des obligations. Celles-ci sont, ou ne sont pas, méconnues. Le sont-elles, qu’il y a faute. Ne le sont-elles pas, qu'aucune faute ne peut être relevée à l’en-
(98) Metz, 21 mai 1867 : Dr Richert c/Lowenbruck. D. 1867. 2. 110.
— Paris, 16 janv. 1913 : Dufail c/Dr Ripault. D. 1915. 2. 237. Cf. Falque : La Responsabilité du Médecin après l'arrét de
Cassation de 1936. Revue Critique, 1937, 611.
(100) Cass., 21 juillet 1919 : Dufail c/Dr Ripault. D. 1920. 1. 30 ; n. Denisse.
(104) H. et 1. Mazeaud : Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité, 2° éd., Paris, 1934 ; T. 1. 504.
contre du débiteur. L'obligation est ainsi le prisme par où doit être appréciée juridiquement l’activité humaine. « Un débiteur ne peut pas être plus ou moins fautif, il peut seulement être plus ou moins obligé » (402). Dans la limite où l'obligation existe, la contravention, qu'elle soit légère ou impressionnante, constitue une faute, parce qu'à elle seule elle a suffi à anéantir le bénéfice que l’autre partie pouvait espérer de l'obligation contractée envers elle.
I a très justement été dit (103) qu’on a confondu l'étendue de l’obligation avec la gravité de la faute. Tout le problème qui se pose aux tribunaux est, en effet, de déterminer, non pas si la faute est légère et lourde, ce qui n’a aucun sens en l’absence d’une échelle idéale des fautes, mais plus simplement, si une obligation a, ou non, été violée.
Et si l’on a pu croire qu'aucune sanction ne s’atlachait à certains actes ou à certaines omissions qui paraissaient bien constituer des fautes légères, c'est que ces actes ou ces omissions, bien qu'ils puissent peut-être révéler quelque infériorité de leur auteur, n'étaient pas, en réalité, des fautes, n'étant pas une contravention aux obligations assumées. Un médecin, par exemple, ne prend pas l'engagement d’égaler le type idéal de son art. Il peut lui arriver des mécomptles, normaux pour la moyenne de ses confrères, pour les opérateurs même minutieux, et qui, partant, étant excusables, ne le mettent pas en contravention avec les obligations assumées, ne le constituent pas en faute.
Cette façon différente de laquelle on à, de nos jours, été amené à considérer les questions de responsabilité, en s’attachant moins à la notion ondoyante de la faute, dont 1 moins qu’on en puisse dire est qu'elle manque de rigueur scientifique, qu’à celle infiniment plus précise et logique de l'obligation, nous conduit insensiblement, mais irrésistiblement, vers les théories des novateurs. [1 leur importe peu que la conscience de l’auteur responsable d’un préjudice puisse ou non lui adresser des reproches pour s'être rendu coupable d’une faute. Les frontières de la faute telle qu’on a eu classiquement l'habitude de la considérer, ne peuvent plus être celles de la responsabilité moderne.,Peut-
(102) Gabriel Bru : La Responsabilité Civile des Médecins : thèse droit, Lyon, 1911, p. 25.
(103) Planiol et Ripert : Traité Elémentaire de Droit Civil, t, II, Paris, 15° éd., 1926. 884.
être y a-t-il ïieu simplement d'adopter une autre notion de l’idée de faute, En tous cas on ne peut plus soumettre la notion de responsabilité « au gabarit de la loi Aquilia, monument vénérable, dont la conservation n'offre plus guère qu'un intérêt historique » (104).
Et ce n’est donc pas plus que pour déterminer la charge de la preuve (voir supra n° 40), que pour savoir comment apprécier la faute du médecin qu'il est pratiquement intéressant de distinguer entre les responsabilités contractuelle et délictuelle.
Les seules conséquences pratiques de la distinction paraissenil être assez réduites.
La charge de la preuve est tout de même un peu moins lourde pour le demandeur puisqu'il devra lui suffire d'établir le préjudice et l’inexécution de l'obligation du médecin (à condition d’avoir établi le contenu de cette obligation si le malade réclame des dommages-intérêts pour la mauvaise exécution de cette obligation) (105). Si le médecin prétend qu'il n’y a pas de lien de cause à effet entre sa faute et le préjudice, il apparaît bien que selon les règles de la responsabilité contractuelle ce soit à lui de prouver l'absence de causalité (106). Une telle disposition favorable au client n’a rien d’injuste, car elle frappera, ne l’oublions pas, un médecin dont il aura été constaté qu'il a méconnu ses obligations. C'est pourquoi nous avons déjà critiqué (cf supra n° 14) deux arrêts (107) qui avaient donné gain de cause aux médecins parce que le lien de cause à effet n'était pas établi. La Cour de Pau est d’ailleurs, très justement, revenue sur sa précédente jurisprudence et a décidé (108) que le lien de cause à effet entre la négligence du médecin et le préjudice subi par la vicetime était au moins établi par présomplion à l'encontre du médecin. Par conséquent, ce serait à celui-ci à renverser cette présomption.
(104) L. Josserand : Force Majeure et Cas fortuit. Dh. 1934, « Chronique », p. 28.
(405) Trib. Civ. Seine, 1* juin 1937 : époux Bonnell c/D:' Versepuech ; G. Trib., 25 janv. 1938. — C. Falque : La Responsabilité du Médecin après l'arrêt de Cass… de 1936. « Revue Critique », 1937. 621.
(106) Montpellier, 29 mai 1934 : D L.. c/Solier, Dh. 1934. 453.
(107) Amiens, 16 nov. 1857 : Dr Roboüam c/Lemaire ; G. Trib.,, 5 déc. 14857. — Pau 1° mai 1900 : veuve Montastier c/Dr A... ; D. 1902. 2. 33; note signée A. L.
(108) Pau, 30 juin 1913 : Dr Ribeton et Cie Chemin de Fer du Midi
c/dame Duvigneau, $. 1913. 2. 277. #
Le point de départ du cours des intérêts est différent (cf supra n° 39).
La prescription de 3 ans qui frappe l’action civile née d’un fait puni de peines correctionnelles ne pourra jamais être opposée à un plaideur qui invoquera devant les tribunaux eivils la responsabilité médicale, et la victime d’un préjudice aura toujours 30 ans pour présenter sa réclamation. C’est bien ainsi que se prononce la jurisprudence (109).
De même la faute pénale des articles 319 et 320 du code pénal, comprenant tous les éléments de la faute civile de l’article 1382, et la chose jugée au pénal faisant dans ce domaine autorité devant la juridiction civile (110), si l’on appliquait aux médecins les principes de la responsabilité quasi délictuelle, il serait impossible de poursuivre devant la juridiction civile un médecin acquitté par les tribunaux répressifs. Au contraire, il semble qu'il n'y aurait aucune raison de principe pour déclarer irrecevable une instance civile fondée sur l’inobservation du contrat par le médecin, malgré un acquittement de celui-ci.
Rappelons, encore, que l’observation du droit des contrats coupe court à toute velléité d’opposer aux opérateurs l’application de l’article 1384 (qui, lui peut frapper même un prévenu acquitté), machine automatique à prononcer des condamnations. Avec la tendance actuelle d'extension de cet article, ce n’est pas un mince avantage pour le corps médical, et cela compense largement les deux conséquences désagréables que nous venons de mettre en lumière.
Enfin, rappelons que, ainsi que nous l'avons noté au début de ce n° 41, « la considération de la personne dans les obligations contractuelles a sur la responsabilité contractuelle une influence certaine, et c’est pourquoi la faute contractuelle ne peut pas être définie, comme la faute délictuelle, sans souci des qualités de l’auteur du dommage » (111).
(109) Besançon, 2 mars 1938 : Dr A. c/Dr R.…., Dh: 1933. 292, et sur pourvoi Cass. Civ., 18 janv. 1938 ; G. P. 15 fév. 1938. — Aïx, 16 juillet 1931, D. 32. 2. 5.; n. Nast : Dr Nicolas c/époux Mercier; confirmé par Cass. Civ., 20 mai 1936, D. 1936. 1. 88. Concl. Proc. Général Matter. note E, P. — Trib. Civ. Lyon, 3 janv. 1936 : dame P.. c/Dr X. ; Dh. 1936. 127.
(110) Cass. Civ., 15 jahvier 1929 : Derivaz et autres c/Malécot el Serre, et 30 déc. 1929 : Olaguier c/veuve Rourban et Malécot. D. 1930. 4. 44. ; n. Savatier
(111) C. Falque : La responsabilité du Médecin après l’arrét de Cassation. de 1936. « Revue Critique », 1937, 626, n. 1.
42. Similitudes pratiques entre les responsabilités contracluelle et délictuelle. — Ainsi, après avoir constaté la présence d’un contrat à la source de l’activité médicale, nous en avons conclu que la responsabilité qui en découlait ne pouvait être que la responsabilité contractuelle.
Cependant, nous appliquant à rechercher les caractères juridiques de l’opération chirurgicale, à la lumière des faits, c’est-àdire au fond, comme les a établis la jurisprudence, nous ne pouvons nous dissimuler que les tribunaux ont visé surtout, dans leurs décisions en matière de responsabilité, l’article 1382. Cela nous paraît s'expliquer, nous l'avons dit, parce que les plaideurs ne proposent pas aux magistrats un problème théorique à trancher, et qu’en général, les seules questions qui se posent étant celle du principe de la responsabilité et celle du quantum des dommages-intérêts, elles sont dans notre cas, résolues de la même façon, qu'on s’en réfère à l’article 4382 ou aux règles contractuelles.
Cela s'explique encore par la similitude de ce que l'on a appelé la faute contractuelle avec la faute délictuelle. Toutes les fautes contractuelles peuvent au fond être analysées de la même façon que la faute de l’art. 1382, puisque toutes proviennent du fait de l’homme (qui exécute mal ou n’exécute pas son obligation) et causent un préjudice à l’autre partie.
La Cour de Cassation (112) a elle-même donné cette explicalion, en indiquant qu'il importait peu, pour qu'une demande en dommages-intérêts fût recevable, qu'elle fût fondée sur les articles 1382 et suivants, bien qu'en réalité la responsabilité invoquée fût de nature contractuelle. On méconnaîtrait, à notre avis, le sens de cet arrêt, en soutenant qu'il consacre la théorie du cumul des responsabilités. -
Cette solution n’a eu pour but que de lutter contre un formalisme excessif. Elle souligne qu’en l'espèce, les conditions de la responsabilité quasi délictuelle se retrouvaient dans le contenu de la responsabilité contractuelle. Il était donc inutile de forcer le plaideur, qui avait visé l’art. 1382, à recommencer son instance, alors que sa demande impliquait nécessairement une violation de la responsabilité contractuelle. Mais l'arrêt qui statue ainsi sur une question d'opportunité ne retient que la responsabilité contractuelle comme fondement de la condamnation.
(112) Cass. Civ., 14 mars 1938, : Castro c/Menez ; G. P., 20 mai 1938 : déjà analysé supra n° 38.
Ce n’est done pas tant une question de fonds, qui nous fait préférer la responsabilité contractuelle à la délictuelle, qu'une question de méthode. Les classifications poussées ont cet avantage que les problèmes gagnent alors en clarté. Et si, comme ïls semblent maintenant avoir tendance à le faire, les tribunaux posent en principe que la responsabilité du médecin découle d’un contrat et non pas de l’article 1382, ils n'auront pas en réalité changé la jurisprudence, mais simplement adopté une meilleure méthode de travail judiciaire.