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SECTION IV NÉCESSITÉ D'UN PRÉJUDICE POUR ENGAGER LA RESPONSABILITÉ

43. Pas d'intérêt, pas d'action, énonce une règle fondamentale du droit français. C'est ce qui fait que pour aboutir, un demandeur doit prouver, non seulement que la responsabilité de l'homme de l’art est engagée, mais encore que son activité a été la source d’un préjudice. Peu importe que le chirurgien ait commis des fautes, s’il n’en est résulté aucun dommage pour le: patient. Règle précieuse surtout dans la matière qui nous occupe et où l’on assiste trop souvent à des instances engagées par des clients cherchant en réalité à ne pas payer les honoraires dûs et à intimider le médecin par la menace d’un procès de nature à ternir sa réputation.

La jurisprudence s’est donc toujours attachée à dégagernettement le préjudice subi et lorsqu'il ne lui apparaît pas avec assez de netteté, elle déboute le demandeur de sa prétention. C'est ainsi que la Cour de Cassation a refusé de condamner un chirurgien des hopitaux qui avait commis la faute de laisser opérer dans son service une personne non qualifiée. A la suite des soins de celle-ci, le malade avait été atteint d’une légère difformité, susceptible d’ailleurs de disparition ultérieure, sur une partie du corps que l’on n’expose pas à la vue, et qui de ce fait n'entraînait aucun préjudice (113). La Chambre des Requêtes a encore

(113) Cass. Req., 2 août 1904, D. 1908. 1. 574. $S. 1909. 2. 49. ; n. Perreau, confirmant un arrêt de Bordeaux, 6 fév. 1900, D. 1900. 2. 470. Claveille c/Hospices de Bordeaux, Dr Piéchaud et Jacob.

débouté une personne qui se plaignait qu’un dentiste l’eût anesthésiée à l’aide d’un liquide employé par erreur à la place d'un autre moins caustique (114). Aucun accident appréciable n'avait résulté de cette substitution qui, sinon, eût évidemment engagé la responsabilité de l'opérateur.

Mais dès que la faute est établie dans son principe et que le préjudice existe, les règles de la responsabilité civile imposent une réparation intégrale. C'est pourquoi il nous paraît impossible d'admettre avec un arrêt de Cour d'Appel (415) que l'étendue de la responsabilité d’un médecin puisse, comme elle pourrait l'être aux yeux de la justice pénale, être atténuée pour telle ou telle circonstance inhérente à sa conception de l'exercice de sa profession (désintéressement, esprit scientifique ou plutôt esprit d’expérimentation dont nous verrons, d’ailleurs, cf infra n° 56, qu'il constitue, au contraire, un élément de faute). La victime du préjudice ne peut se voir incomplètement dédommagée pour des raisons avec lesquelles elle n’a rien à avoir.

D'autre part, la réparation réclamée doit être en rapport avec le préjudice. On ne saurait demander aux tribunaux de prononcer contre un médecin une condamnation qui n'aurait pas pour effet d'atténuer le dommage causé et qui pourrait apparaître comme éminement vexatoire. Des plaideurs acharnés contre des médecins qu’ils considéraient comme étant responsables, par impéritie, de la mort de leur enfant, avaient demandé l’insertion dans les journaux du jugement de condamnation qu'ils sollicitaient. Le Tribunal de la Seine (116) s’y est justement refusé, faisant ressortir que cette mesure n’était en rien de nature à réparer un préjudice constitué par des souffrances physiques ou par un décès, et que la publicité de la condamnation, dépouillée de ce caractère de réparation, n’apparaîtrait que comme « une véritable peine privée que ne comporte pas la responsabilité civile, laquelle a pour mesure comme pour fondement le dommage et non le ressentiment de celui qui le subit ». ,

(4114) Cass. Reg. 15 nov. 1904 : Mile Flouel c/D' Jacque. Pand. Franç., 1905. 1. 334.

(115) Aix, 22 oct. 1906 : Dr Chini e/Cocconi ; D. 1907. 2. 41, n. Mérignhac et S. 1909. 2. 321. n. E. H. Perreau.

(446) Trib. Civ. Seine, 13 janvier 1934. G. Trib. 1934. 1. 2. 130 Breissan e/docteurs Chevrel, Brelet et Lemière.

Ce même jugement souligne aussi que, conformément au droit commun, si un patient peut réclamer à un médecin fautif la réparation des souffrances physiques qu'il a endurées par son fait, les héritiers d’une personne décédée ne sont recevables à demander la réparation que du préjudice subi par eux du fait du décès de leur auteur, l’action en réparation du préjudice consistant dans les souffrances physiques étant strictement attachée à la personne.

Quant à la façon de chiffrer le préjudice, les tribunaux et Cours d'Appel sont évidemment souverains dans leur droit de l’apprécier.

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