SECTION VI RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRÉPOSÉS
59. — Si les chirurgiens sont responsables du préjudice occasionné par leur fait, ils le sont également pour celui qui est causé par leurs préposés. La responsabilité du fait des préposés est inscrite dans le code civil au chapitre des quasi-délits. Elle n'est évidemment pas non plus incompatible avec la responsabilité contractuelle : le débiteur ne remplit pas son obligation, lorsqu'employant dans sa prestation des auxiliaires, un dommage arrive par la faute de ceux-ci.
C’est une double considération qui est à la source de cette responsabilité. D'abord il est indiscutable qu’elle est établie parce que le préposé a commis son acte en tant que représentant le maître. C’est le maître qui agit par le truchement de son préposé. C'est donc le maître qui est à l’origine du préjudice.
Ensuite, un souci d'ordre économique exige que la réparation du préjudice soit effectuée par le maître, car il occupe à son profit un préposé qui risque le plus souvent d’être insolvable (200).
Mais que doit-on entendre par « préposé » du chirurgien ? Là encore, il faut se reporter à la notion de contrat. Le malade qui entreprend de subir une opération chirurgicale, va contracter avec plusieurs personnes, chirurgien, clinique ou Assistance Publique, pharmacien, etc...
Le chirurgien ne sera done pas responsable du fâit d'une personne avec laquelle le patient a directement contracté. Une telle personne n’est pas son préposé. S'il a cependant une certaine autorité sur elle, si c’est par exemple une infirmière, il lui arrivera sans doute d’encourir une responsabilité à l’occasion d'un préjudice qui paraîtra causé par elle. Mais, il ne s'agira jamais en l'espèce, de responsabilité du fait du préposé. IT s'agira bel et bien d’une responsabilité personnelle. Les tribunaux ne condamneront le chirurgien que parce qu'ils auront relevé contre lui
(200) Notes André Besson, D. 1930. 2. 115. René Dallant, D. 1931. PRE
personnellement une faute de surveillance ou de négligence (201). La rsponsabilité sans faute, la responsabilité du fait du préposé ne sera encourue que lorsque la prestation qui est spécialement attendue du chirurgien comporte l'emploi de gens qui n’ont pas été directement sollicités par le patient, et qui sont choisis et dirigés par l’homme de l’art.
Ainsi, le préposé qui en l’absence du praticien gère son cabinet (mécanicien dentiste par exemple), engage par son fait la responsabilité de celui qui l’a choisi et lui a donné ses directives (202).
Mais le remplaçant, qui, sans lien de préposition, lient temporairement le cabinet d’un confrère absent, n'engage pas la responsabilité de celui-ci (208). Le contrat se forme directement
(201) Paris, 4 juillet 1932 : cons. de C.. c/I7 P.… et autres, D. 1935 2. 113, n. H. Lalou. — Lyon, 18 mars 1927 : Dr Gonnet c/Debrieux et Audreys. Mon. Jud. Lyon, 22 nov. 1927. Un arrêt de Bourges (2 fév. 1958. G. P., 30 avril 1938 : Dr B.… c/Dille Berger et clinique St-Michel) est assez curieux car, rendu à propos d'une brûlure causée par l'application d’une bouillote aussitôt après l'opération, il condamne bien le chirurgien parce que celui-ci doit surveiller l’opéré, entre la fin de l'opération et le réveil, et que ce n’est qu'à ses risques et périls qu'il peut se reposer: de ce soin sur des infirmières ; mais pour écarter la responsabilité de la clinique il eroit devoir ajouter que « les infirmières attachées à ladite clinique où le chirurgien pratiquait ses opérations étaient sous ses ordres et partant ses préposées ». Un jugement du tribunal civil Seine. 30 mai 1938 : dame Baudoux e/docteurs L.. et D... sous-note G. P., 5. oct. 1938, adopte la même solution dans une espèce à‘peu près analogue.
I nous semble y avoir là une extension excessive de la notion de: préposé. Le préposé n'est pas seulement celui qui reçoit des ordres, mais celui qui est lié avec l'employeur par un contrat de travail. En l'espèce, les infirmières engagées et payées par la clinique sont les préposées de celle-ci, et pour dégager sa responsabilité en cas de faute du médecin, la clinique aurait contre lui une action récursoire. È
(202) Paris, 26 juin 1919 : Dile J... c/X.., D. 1919. 2. 73, n. Léon Denisse ; S. 1922. 2. 113, note E. H. Perreau, très critiquable dans son analyse de la faute qui renferme un inadmissible raisonnement sur de$ questions techniques, mais logique dans les conséquences qu'il en tire, en ce qui concerne le commettant.
(203) Planiol, Ripert, Esmein : Traité de droit civil, tome VI, Paris, 1930. 648. — Blanche Rodet : La Responsabilité Civile des Médecins et te jurisprudence actuelle. Thèse droit, Paris, 1937, p. 172.
entre le remplaçant et le client qui est libre de ne pas s'adresser à lui.
A l'hôpital, le chirurgien est responsable, vis-à-vis des malades, de l'assistant (204) ou des internes (205) qu'il a agréés, qui pratiquent des opérations à sa place et sous ses directives et qui sont ses élèves (leur litre officiel est d’ailleurs « élève interne »).
Les infirmiers et infirmières choisis par l'Assistance Publique recevant de celle-ci ordres et directives techniques, fournis si l’on peut dire, par elle, dans sa propre prestation, n'engagent pas par leur fait la responsabilité du chef de service, mais celle de l'administration (206).
Par contre, le chirurgien sera évidemment responsable du fait de l'infirmière qu’il emploie à son propre cabinet, qu'il paie et qu'il dirige.
(204) Bordeaux, 6 fév. 1900 : Claveille c/Hospices de Bordeaux. docteurs Piéchaud et Jacob, D. 1900, 2. 470.
(205) Trib. Civ. Seine, 16 mai 1935 ; cons. Chavonin c/Administration de l'A. P., Dr L.. et Laboratoires Thoraude, D. 1936. 2. 9, note Desbois, confirmé par Paris, 11 mai 1937, G. P., 4 oct. 1937. — Hay : De la Responsabilité civile des Médecins, thèse médecine, Paris, 1925. — Forgue : La Responsabilité du Chirurgien, p. 21, Montpellier, 1909. — Rallier : De la Responsabilité chirurgicale et opératoire, thèse droit, Paris, 1913. Les internes, comme les médecins ou chirurgiens des hôpitaux eux-mêmes, ne sont pas, en effet, considérés comme étant les préposés de l'A. P. car ils sont simplement choisis au concours et qu'elle n’exerce sur eux, en ce qui concerne la pratique de leur art, aucune autorité, contrôle ou surveillance d'ordre technique, Paris, 18 nov. 1933 : Dr Blondin c/Dile N…., G. Trib., 14 déc. 1933. — Paris, 18 mars 1938, G. P., 2 juin 1938 : époux Gabel c/A. P. docteurs Langlet et Balloi,
(206) Trib. Civ. Seine, 14 mars 1933 : dame Naudin c/A. P., &. Trib. 4 et 5 août 1933.
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