‹ Le Contrat d'Opération ChirurgicaleChapitre 25 sur 56 · SECTION Î CONTENU DU SECRET MÉDICAL · texte numérisé non relu

SECTION Î CONTENU DU SECRET MÉDICAL

60. Le secret professionnel. — À côté de l’obligation pour le chirurgien de fournir des soins éclairés et consciencieux, une autre s’impose à lui et trouve son fondement, non pas dans un texte de la loi civile, mais dans l’art. 378 du (Code Pénal qui est ainsi conçu : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois, et d’une amende de 4100 fr. à 900 francs ».

Pour toutes les professions, dont l’activité implique la confiance la plus grande du client en celui entre les mains de qui il s'est remis, ce texte prévoit donc l'obligation du secret. Quelles vont en être les modalités pour le chirurgien ?

61. Révélations et constatations. — Qu'est-ce qu’un secret qu'on confie ? C’est évidemment la révélation que vient faire un malade à son médecin en lui demandant de la tenir secrète. Mais il n’arrivera pas très souvent qu’une telle éventualité se présente et que ce soit expressément que le client réclame le secret à l’homme de l’art. Il faut bien plutôt tenir pour sous-entendue cette exigence du secret lorsque le malade se livre aux investigations médicales.

Le médecin est un confident nécessaire. Pour se faire soigner utilement le malade est dans la nécessité de révéler au médecin les détails les plus personnels et de le laisser pratiquer l'examen le plus minutieux qui fera peut-être constater un état de fait inconnu du patient lui-même, et impossible à livrer à la publicité sans de considérables inconvénients. Le malade, qui cherche à

utiliser au maximum les services du praticien, doit donc pouvoir compter en toute sécurité que tout ce que découvrira seluici à son sujet restera ignoré des tiers. Il doit pouvoir avoir la confiance la plus entière en celui entre les mains duquel il se remet. Il permettra les recherches les plus intimes parce qu'il comptera bien qu’il n’en découlera pour lui aucun préjudice. Une telle exigence est si normale qu’elle n’a pas besoin d’être expressément formulée, Le malade qui entre dans le cabinet du médecin est donc censé exiger le secret pour tout ce qu'il dit et pour tout ce qu'il demande au praticien de constater. Le secret se présume donc toujours. Il découle de cette confiance que doit inspirer l'exercice de certaines professions (1) et qui concourt à leur imprimer une nature juridique particulière.

La jurisprudence avait tout d’abord limité l'exigence du secret aux révélations expressément confidentielles. Elle est maintenant arrivée à la conclusion logique que nous venons de formuler. Doit être gardé secret, pour elle, tout fait qui n’a pu être connu du médecin qu'à raison de soins donnés par lui à son client (2).

Toutefois, la jurisprudence n'a pas poussé jusqu’au bout le raisonnement. Elle imprime bien le sceau du secret à toutes les constatations d'états déficients. Mais elle admet que le médecin puisse révéler qu’il n’a rien constaté d’anormal sur son client. Elle soutient qu'il n’y a là la révélation d'aucune maladie et que l’absence de troubles pathologiques n’est pas un fait secret de sa nature dont la révélation entraîne un préjudice pour le client (3).

Une telle conception a rencontré, à juste titre, la critique des arrêtistes et des auteurs (4). L'absence de constatation est tout de même bien elle-même une constatation. Le secret s'impose au médecin non pas au moment seulement où il découvre un état maladif. On sollicite son avis, alors qu'on ignore encore quels

(1) Cass. Crim., 9 mai 1913 : veuve Clabeck c/Verstraete et Pierret, D. 1914. 1. 206.

(2) Cass. Civ., 1° mai 1899 : Bousquet c/Cie La Gresham, D. 1899. 1585 %un, Rlaniol: *

(3) Cass. Req., 18 juillet 1904 : Claux c/Clairel et Vilreneuve, D 1905. 1. 48. — Cass. Civ., 29 mars 1927 : Danigo c/Le Gulludec, D. 1927. 1. 185 ; n. L. Mazeaud.

(4) Adrien Peytel : Le Secret Médical et les certificats d’internement. Paris-Médical, 7 octobre 1938.

seront les résultats de son examen. C’est donc bien tout ce qu'il aura constaté, de défavorable ou de favorable à l’état de santé de son client, qui doit être recouvert du voile du secret. S'il en était autrement, s’il était admis que le médecin pût, en tout état de cause, délivrer des attestations lorsqu'il aurait constaté l’absence de troubles, si l’homme de l’art pouvait même être contraint d'en déposer en justice, le secret médical risquerait de n'être plus qu'illusoire. Toutes les fois où le médecin refuserait de témoigner, toutes les fois où il refuserait une attestation négative, on en devrait alors inférer que ses constatations étaient pessimistes quant au fait sur lequel il avait été consulté. Le secret deviendrait alors bien transparent.

Le médecin ne doit pas seulement avoir en vue, au moment où il agit, l'intérêt du client qu’il traite, mais l'intérêt de tous ses clients passés, présents et futurs, l'intérêt de l'institution même des confidents nécessaires, à laquelle il participe (5). En apportant un témoignage négatif dans l'intérêt du client en cause, il dessert l'intérêt des autres clients à qui il aurait dû refuser son témoignage et dont il dirait clairement par là même que ses constatations à leur égard étaient malheureusement positives. Cet argument nous paraît à lui seul suffisant pour montrer combien la thèse jurisprudentielle est en opposition foncière avec la notion du secret médical, telle que l’ont élaborée les auteurs et les tribunaux eux-mêmes.

Mais on doit encore signaler qu’elle mène à des conséquences pratiques singulières et qu'elle repose en outre sur une inexactitude.

Singularité des conséquences de cette théorie ? Qu'on en juge par un des deux arrêts que nous venons de citer, celui de la Chambre (Civile du 29 Mars 1927. Il s'agissait d'un testament dont on demandaït l'annulation pour cause d’aliénation- mentale. Et chaque partie de produire des certificats médicaux en faveur de l’une ou de l’autre thèse. La Cour de Cassation, appliquant son idée du secret imposé seulement aux constatations positives, refuse à bon droit de tenir compte des certificats qui affirmaient l’état mental déficient du de cujus, mais admet que la validité du testament puisse être proclamée grâce aux certificats déniant l'existence de troubles mentaux. On en arrive ainsi, en cas de conflit scientifique, à adopter aveuglément l’opinion des hommes

(5) Muteau : Du Secret Professionnel, Paris, 1870, p. 45.

de l’art qui attestent un état de santé favorable, à l’encontre de l'opinion contraire. Conséquence absurde et arbitraire, et qui paraît, en outre, singulièrement contraire au principe de noningérence des tribunaux dans les discussions « entre docteurs ».

Enfin, prétendre qu'une attestation négative n’entraîne pas de préjudice pour le client, c’est une pétition de principes, bien souvent contredite par les faits. Il est d’abord des cas où le client a, au contraire, intérêt à démontrer son état de santé déficient pour obtenir des réparations civiles. Ce fait se présente tous les jours en matière d'accidents. Et même dans le cas de l’aliénation mentale, le malade souffre un préjudice à voir valider, grâce à une attestation médicale négative en opposition avec lPavis d’autres médecins, une disposition libérale consentie sous l’empire de la folie au mépris de l'intérêt de son patrimoine et de sa dévolution normale.

62. Constalations en dehors des rapports contractuels. — La confiance qui s’attache à l'exercice de la médecine et d’où découle l’obligation du secret, n’est accordée par le malade que pour l'exécution du contrat qu’il a passé avec l’homme de l’art. Dans cette exécution secrète, on n’englobe pas les constatations de faits extra-médicaux qui auront été permises au praticien, ni, à moins d’une demande expresse du client, la constatation d’agissements de tiers.

Cest dire que lorsque l’homme de l’art a pu constater des faits qui n’ont aucun rapport avec l’état de santé du malade, il ne les a pas constatés en tant que médecin, en tant que confident nécessaire. Le secret professionnel n’a donc pas à les recouvrir. C'est pourquoi le praticien pourra parfaitement témoigner par exemple de la destruction d’un testament par des héritiers ou d’un détournement de titres par la maîtresse du malade (6). Et le malade, à moins évidemment qu'il n’aït expressément demandé le contraire, n’a aucun intérêt à ce que le secret soit gardé sur les agissements d’un tiers que le médecin serait amené à conslater au cours de ses soins, agissements qui pourraient alors être dénoncés à la justice par le médecin (7).

(6) Exemples cités par Brouardel : La Responsabilité Médicale, Pa-

ris, 1898, pages 61 et suiv.

(7) Trib. Civ. Rennes, 12 juin 1903 : dame Pellerin c/docteurs B.. et F..., D. 1905. 2. 321.

Il est ainsi des constatations faites, en dehors de tout rapport contractuel, sur le malade lui-même. Nous voulons parler des expertises de tout genre. Lorsqu'un tribunal commet un médecinexpert, la partie qui doit se soumettre à l’expertise n’a aucun rapport contractuel avec l'expert. Celui-ci n’a contracté aucune obligation à son égard, n'en ayant qu'envers l'autorité judiciaire qui l’a désigné. Et chacun sait bien que l'opération a précisément pour but de rendre publics les résultats de l'examen.

Il faut, selon nous, étendre ce raisonnement même aux expertises privées. On l’admet pour les compagnies d'assurances qui font examiner par leurs médecins les postulants à une police d’assurance-vie, d’'assurance-maladie ou d’assurance-accidents. Ces médecins désignés par la Compagnie n’ont pas à observer le secrel vis-à-vis d'elle. On doit l’admettre aussi, lorsque tout autre particulier, devant contracter avec un individu, désire avoir des notions précises sur Son état de santé et a désigné d’accord avec lui un médecin chargé de l’examiner. Ce médecin pourra révéler le résultat de son examen à la personne qui l’en aura chargé. C'est de cette façon que peut se trouver résolue la délicate question de l’examen prénuptial. Le médecin traitant n’a évidemment pas à révéler à l’autre partie l’état de santé déficient de son client. Mais si cette autre partie demande à son propre médecin de procéder à l’examen du fiancé ou de la fiancée, et que celui-ci ou celle-ci y consente, nous ne voyons pas par quelle raison de droit le médecin pourrait se voir empêcher de révéler à celui qui la commis, et qui seul a contracté avec lui, les résultats de son examen. Il n’y a plus en l’espèce de confident nécessaire, puisque l’on n’est pas obligé pour les besoins de sa santé de se soumettre à un tel examen. Ainsi se trouveront à la fois satisfaites les exigences du droit, de la morale et de l'hygiène publique:

Enfin, deux exceptions au secret sont imposées par la loi qui, pour lutter contre les épidémies, ordonne au médecin de déclarer certaines maladies contagieuses dont il aura pu constater l’apparition chez ses clients, et qui rend (art. 56 du code civil et 346 du code pénal) l’accoucheur responsable du défaut de déclaration de la naissance à laquelle il a assisté. Mais par contre, il ne faut pas considérer le médecin du bureau de bienfaisance comme délié du secret vis-à-vis de cet organisme. Ayant l'obligation de donner ses soins aux indigents, il a passé avec chacun de ses malades un véritable contrat qui le constitue bien confident nécessaire.

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