SECTION II CARACTÈRE ABSOLU DU SECRET
63. Impossibilité de dispenser du secret. — C'est en raison de l’obligation contractuelle du médecin, que celui-ci doit garder le secret. Mais la forme du contrat médical n'est pas entièrement airêtée au gré de l’une ou de l’autre partie. Le caractère d'intérêt publie, qui s'attache à l'exercice de la profession a ses exigences et impose certaines obligations dont il n’est au pouvoir de personne de modifier les termes ou de dispenser l’autre partie. La loi, souvent, interdit certaines clauses au contractant (par exemple clauses de non-responsabilité pour atteinte à l'intégrité de la
personne) et impose, pour certains contrats, un cadre que chacun devra respecter.
Le secret étant, nous l’avons vu, imposé, non pas seulement, dans l'intérêt du client du moment, mais dans celui. de toute la clientèle, dans un intérêt public, doit avoir un caractère absolu. Ce caractère d’intérêt public est d'autant mieux souligné que c’est un texte pénal, l’article 318 du Code Pénal, qui est à la base de l'institution du secret. Le malade lui-même n'aura donc pas la faculté de délier le médecin du secret professionnel.
La jurisprudence a toujours fait respecter cette règle (8). D'autres intérêts peuvent être en jeu, différents de ceux du malade qui entend dispenser du secret. Le médecin peut avoir soigné deux personnes à la fois et l’on ne concevrait pas que l’une de celles-ci puisse faire en sorte que soit révélé à la fois son propre secret et le secret de l’autre malade (maladie: contagieuse atteignant un mari et une femme, par exemple (9). Le malade peut ne pas avoir une pleine conscience de la dérogation qu'il demande, car il peut parfaitement arriver qu’il ignore une partie de ce que le médecin a constaté sur lui, tout en s'étant, avec raison, abstetenu de le lui révéler complètement. Son consentement risquerait ainsi d'être vicié. À
La justice elle-même ne peut pas dispenser l'homme de l’art de l'obligation du secret, Sans doute l’article 80 du code d'ins-
(8) Par exemple et par analogie : Cass. Crim., 11 mai 1844, Chabaudy, cité par Muteau, op. cit., p. 162.
(9) Grenoble, 23 août 1828 : Dr Fournier (aff. Rémusat) Rep. Dalloz V° Témoin N° 49.
truction criminelle impose-t-il à toute personne citée en témoignage de satisfaire à la citation et punit-il le refus de témoigner. Mais, bien que certaines juridictions se soient tout d’abord refusé à l’admettre, l’article 378 du ‘Code Pénal, fondement du secret professionnel, est précisément une exception à la règle de l'obligation du témoignage en justice. Il pose une règle générale qui ne prévoit qu’un cas précis de non-application, celui où la loi ordonne la dénonciation. Le médecin cité en justice comme témoin et interrogé sur des faits recouverts du secret professionnel, doit donc refuser de répondre.
64. Révélations permises. — Il est cependant certains cas où fléchit la règle rigoureuse du secret, dans l'intérêt même du malade traité. Si celui-ci se trouve placé sous l’autorité d’une autre personne, il peut être nécessaire pour les soins à apporter, que cette personne soit prévenue (10) et quelquefois même mieux informée que le malade. Il y a là une question qui doit être laissée à la conscience du médecin. Il est bien évident que, pour les tout jeunes enfants, le médecin doit informer les parents de ce qu'il a constaté. Mais lorsque l'enfant a plus de 7 ou 8 ans, Brouardel conseille (11) au médecin de tenter que l'enfant rende compte lui-même de son état à ses parents si l’affection constatée peut revêtir un certain caractère secret.
Même pour un majeur, il peut y avoir intérêt à faire connaître à sa famille les causes et la nature de la maladie. Mais il ne faut pas oublier que cette confidence est faite uniquement dans le but de faciliter les soins qui s'imposent et qu’elle ne peut pas être utilisée pour ‘un autre objet. Les lettres du médecin à ce sujet, ne peuvent notamment être produites en justice. (12).
Par contre, il est une pratique, communément admise de nos jours, et qui paraît bien constituer une violation évidente du secret professionnel : celle des bulletins de santé publiés dans la presse pour renseigner le public sur les maladies des hautes
(10) E. H. Perreau : Eléments de jurisprudence médicale, Paris, 1909, p. 347.
(11) Brouardel : La Responsabilité Médicale, Paris, 1898, p. 61 el suiv., VII. de
(42) Cass. Civ., 13 juillet 1897 : dame F.. e/son mari, D. 1900. 1. 45
personnalités. Les auteurs médicaux les plus éminents (13) critiquent à juste titre un tel usage.
La délivrance de certificats médicaux destinés à être soumis à des tiers paraît aussi, à première vue, constituer une violation du secret professionnel. Et, cependant, c’est là une pratique constante, entérinée par d'innombrables décisions de justice qui utilisent pour se motiver des certificats médicaux.
Si l’on analyse, en réalité, le mécanisme du certificat médical et de sa production aux yeux des tiers, on verra qu’il n’y a là rien que de parfaitement régulier et de conforme aux principes du droit. Au malade, le médecin, s’il le juge bon, peut tout dire, et partant tout écrire. Cela peut rentrer dans le cadre de la prestation qu'il a promise (14). Le certificat n’est pas une attestation adressée à des tiers. C’est, demandée par le malade lui-même et adressée à lui seul, la description de son état ou la déclaration des soins donnés. Le médecin a la liberté absolue et sans contrôle de l’accorder ou de la refuser. Personne n'intervient en dehors du médecin et du client, personne n’a à savoir si le certificat a été sollicité, personne n'est au courant du refus qui peut être opposé à la demande d’un certificat dans tel ou tel sens. Mais une fois que le malade est en possession de cette pièce qui lui est destinée, il a, et lui seul, la faculté de la produire aux yeux des tiers. Le médecin n’est pas sorti des limites de son contrat. Il n’a en rien dévoilé son activité aux tiers, ni par action, ni par abstention. C’est le malade seul qui révèle, comme il en a le droit, l'état de sa santé.
Enfin, nous avons vu (cf supra n° 15) que dans un cas très spécial, on avait pu reprocher à nn médecin de n’avoir pas révélé un secret. Il s'agissait de l'hypothèse de la nourrice contaminée par un enfant syphilitique (15). C’est évidemment un cas extrème, où il y a conflit entre deux devoirs. Mais nous avons justifié la thèse de l’arrèêt, en montrant que le médecin avait à la fois des obligations envers l'enfant et envers la nourrice, qui s’en était remise à sa surveillance el qui devait, entrant dans les liens d'un
(143) Brouardel, op. cit. — Le Gendre : La Vie du Médecin, Paris, 1931, p. 371. — Boyé et Durand : Le secret professionnel et la médecine de demain, Paris 1931, p. 66.
(14) Rouen, 8 nov. 1932 : Dr Nussbaumm c/époux Perraull ; G. Trib., 1922. 2. 649.
(15) Dijon, 14 mai 1868 : Protat c/Dr B.., $. 1869. 2. 12.
contrat médical, avoir toute confiance dans le praticien. Le médecin, dès lors, en présence de deux intérêts, qui s'imposent contradicloirement à lui, doit évidemment choisir l’intérêt le plus élevé. Et il est plus utile à la nourrice de n'être pas contaminée qu'au nourrisson de ne voir pas révélé à quelqu'un la tare dont il est atteint. Le médecin peut d’ailleurs conseiller de façon pressante à la nourrice l'abandon de sa place, sans lui donner aucun détail. Il respectera ainsi son obligation du secret vis-à-vis de l'enfant, tout en restant digne de la confiance mise en lui par la nourrice.
65. Tmpossibilité de révélations faites dans l'intérêt du médecin. — La médecine est un état des plus élevés où souvent l’homme de l’art considère comme son devoir de sacrifier ses intérêts à ceux des patients ou de la science. Nous l'avons vu notamment lorsque nous avons rappelé la maxime de Hafeland « pour sauver le client, risque tout, même ta réputation », et celle de Lacassagne, qui n’autorisait le médecin à expérimenter que sur luimême. La règle du secret est un de ces principes si absolus que devant elle, aussi, les intérêts personnels du médecin doivent céder.
Le médecin devra plutôt abandonner le recouvrement de sa créance d'honoraires, si pour la faire valoir il lui fallait divulguer ce qui doit être recouvert par le secret médical (16).
Il ne devra pas non plus participer à des polémiques publiques sur la nature de la maladie d’un client de qualité, pour justifier le traitement appliqué, même s’il était l’objet d'attaques dangereuses pour sa réputation (17). Et même s’il est traduit en justice, même s’il est l'objet d'une inculpation, il ne doit pas pour sa défense, se départir du silence que lui impose la loi. Cette règle rigoureuse aura, par contre, pour corollaire, l'obligation pour les magistrats, devant qui comparaîlra un praticien observant aussi héroïquement son devoir, d'observer la plus prudente des réserves (18).
(16) Muteau : Du Secret Professionnel, Paris, 1870, pages 196 et! suiv. — Brouardel : L'exercice de la médecine et le charlatanisme, Paris, 1898, p. 432.
(17) Cass. Crim., 19 décembre 1885 : Dr Watelet (aff. Bastien-Lepage), D. 1886. 1. 347.
(18) Trib. Corr. Amiens, 12 mars 1902 : L.. c/Dr P.…. Pand. Franc. 1904. 2. 159.
Rien ne peut excuser la violation du secret professionnel qui constitue toujours une faute, sans qu’il soit besoin d’établir, à l'encontre du révélateur, l'intention de nuire. Par celà seul que le secret est dévoilé, le délit est considéré comme consommé. C’est la garantie suprême apportée par la loi pénale à la confiance que le public doit avoir dans la discrétion du corps médical.