‹ Le Contrat d'Opération ChirurgicaleChapitre 30 sur 56 · SECTION Î DROIT AUX HONORAIRES · texte numérisé non relu

SECTION Î DROIT AUX HONORAIRES

69. — Le contrat d'opération chirurgicale comportant principalement pour le médecin une prestation de services, il est normal que la contrepartie principale en soit constituée par la rémunération de ces soins, par les honoraires. C’est un droit absolu à l'exercice duquel la loi n'apporte aucune dérogation et dént le principe doit être reconnu, même en l’absence de toute stipulation à son sujet, antérieurement à l'exécution du contrat (1). À partir du moment où le malade, ou son représentant, fait appel au médecin, il s’oblige à payer des honoraires, sauf seulement si le contraire est prévu de façon non équivoque.

Il faut, bien entendu, comprendre cet appel dans le sens le plus large. Lorsque le praticien intervient sur la suggestion d'une autre personne que le client, maïs d'accord avec celui-ci, lorsqu'il est appelé en consultation, par exemple, ou, lorsque pour pratiquer une opération, son assistance a été sollicitée par le médecin habituel, l'obligation pour le client de payer les honoraires du consultant ainsi appelé, existe bel et bien (2).

Ce principe du droit à l’honoraire est absolu, et, lorsqu'en pratique, on constate que, parfois, il n’est pas appliqué en certaines circonstances déterminées, il ne faut pas voir là une

(4) Cass. Civ., 27 janvier 1858 : Dr Andrieux c/Ville de Bar-le-Duc, D. 1858. 1. 66.

(2) Trib. Civ. Seine, 9 juin 1894 : G.. c/docteurs Hays et Rochet ; G. Trib., 15 août 1894.

dérogation à la règle, mais un abandon volontaire de la rémunération. C’est ainsi qu'il a été jugé que l'usage général consistant, pour un médecin soignant un confrère, à ne pas réclamer d'honoraires, devait être interprété comme une remise volontaire de dette, qui n’'enlève pas au contrat son caractère onéreux (3). De même, nous semble-t-il, peut-on interpréter la gratuité des soins donnés aux indigents dans les hôpitaux, à moins qu'on ne considère, ce qui nous paraît encore préférable, que les malades sont représentés par l'administration, laquelle rémunère l’homme de l’art dans une certaine mesure (traitement, et valeur morale qui s'attache à l'emploi) (cf. infra N° 105).

Il est évident par contre que, si le médecin n'exécute pas son obligation de soins consciencieux, le client est relevé de son obligation de verser des honoraires en invoquant à son tour l’exceptio non adimpleti contractus (4).

Toutefois, il a été jugé (5) qu’un chirurgien. avait droit à ses honoraires parce qu’il avait correctement et heureusement conduit l’opération convenue, bien qu'il ait été déclaré responsable de brûlures survenues postérieurement à l’opération par suite d’une application imprudente au patient de bouillotes trop chaudes et condamné de ce chef à des dommages-intérêts. Le droit aux honoraires n’est pas supprimé, les honoraires se compenseront simplement jusqu'à due concurrence avec les dommages-intérêts dus par le praticien, qui, au surplus, ne saurait rien réclamer pour les visites et les soins qu'il a rendus pour soulager le patient des brûlures dues à ses propres fautes professionnelles.

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