SECTION II PERSONNES OBLIGÉES AU PAYEMENT
70. Malade. — Après avoir posé le pringipe du droit du médecin à l'honoraire, il faut rechercher comment ce droit,
(3) Besançon, 20 mars 1933 : Dr A. c/Dr R…, Dh. 1933. 29 et sur pourvoi Cass. Civ., 18 janvier 1938 ; G. P., 15 fév. 1938.
(4) Trib. Paix Paris (15°), 28 janvier 1904 : Dr H.. c/époux Jabin, D. 1904. 2. 400.
(5) Paris, 4 juillet 1932, Dh. 1933. 2. 113, n. Lalou : Cons. de C... c/D° P.. et autres.
pratiquement, s’exercera. Bien entendu la première personne à qui pourra s'adresser le chirurgien pour obtenir le payement sera le patient lui-même, dont le patrimoine doit répondre des soins donnés dans son intérêt. (Cette obligation au payement existe, même lorsque ce n’est pas le malade lui-même qui a pris l'initiative de solliciter l'intervention médicale, lorsque le médecin a, par exemple, été appelé par des membres de la famille, et que le patient n’a pas refusé la visite ni le traitement (6), et même si le malade est une femme mariée sous le régime de la communauté (7), pourvu que dans tous ces cas, on puisse considérer le contrat comme valablement formé.
Ainsi, (oujours, et c'est normal, le médecin pourra d'abord se retourner contre son client, pour le règlèment de ses honoraires. Mais il n’y trouvera pas toujours son intérêt, pour des raisons de solvabilité notamment. N'y aurait-il pas alors, dans certains cas, à côté du malade, certaines personnes tenues visà-vis du médecin du payement des honoraires, quitte à parfois pouvoir se retourner théoriquement elles-mêmes ensuite contre le patient ?
71. Epoux du malade. — Le type même de la situation où le médecin pourra trouver pour sa créance plusieurs répondants, c’est la famille. En effet, «les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance » (art. 212 c. civ.), et ils «contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants» (art. 203 c. Civ.). Ainsi, dans cette cellule sociale qu'est la famille, c’est indifféremment à l’un ou l’autre époux, selon le degré de solvabilité de chacun d’eux, que pourra s'adresser le médecin afin d'obtenir la rémunération des soins donnés, soit aux conjoints, soit à leurs enfants (8). Il s’agit des frais du ménage, et aucune difficulté ne peut raisonnablement s'élever, que les époux soient mariés sous le régime de la communauté ou même sous celui de la séparation de biens, les obligations découlant du mariage
(6) Paris, 3 mai 1934 : Dr S.. c/V…, Dh. 1934. 418.
(7) Trib. Civ. Bordeaux, 19 janvier 1903 : Dr M. c/époux G.., G. Trib., 18 mars 1903. — Trib. Civ. Seine, 6 juillet 1885 : Dr B.. c/dame G.. ei syndic faillite G.., G. Pal. 1886. 1., suppl. 12.
(8) Dubrac : Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutique, 2e éd., Paris, 1893. 274. — Trib. Civ Seine, 6 juillet 1885 : Dr B.. c/dame G.. et syndic faillite G.., G. Pal. 1886. 1. suppl. 12.
et rappelées ci-dessus s'imposant quelque soit le régime matrimonial adopté (9).
En sera-t-il de même si les époux sont séparés de fait ? On l’a discuté, surtout lorsque le mari n'avait pas été avisé du traitement et que c'était la femme, ayant reçu les soins, qui avait abandonné le domicile conjugal. Celà, soutenait-on, supprimait pour le mari l'obligation de fournir à la femme des moyens d'existence (10).
Ce principe ne nous paraît pas admissible. Il ne s’agit pas ici d’une question d'obligation, mais d’une question de contribution. Le médecin, qui a le droit de se faire payer, n’a pas à rechercher auquel des époux incombent les torts de la séparation. Il est fondé à supposer que le mari n’est en rien relevé de son devoir d'assistance. C'est à celui-ci à se retourner éventuellement contre sa femme, si elle a un patrimoine suffisant, pour obtenir finalement le remboursement des frais exposés. La séparation de fait ne relève pas les époux de leur. obligation alimentaire. Le plus grand nombre des décisions se prononce en faveur de la possibilité pour le médecin de s'adresser en cas de séparation, au conjoint le plus solvable.
Mais en s'appuyant sur quelle notion ? On est tenté de prime abord, d'expliquer une pareille solution par l’idée du mandat tacite de la femme mariée. Mais on a remarqué que ce mandat a pour but de permettre à la femme d’acquérir les fournitures nécessaires au ménage et qu'il était impossible d’assimiler à une vulgaire fourniture de ménage, la prestation de soins médicaux. L'on a admis, alors, que le chirurgien se substituait au mari dans l'obligation d'assistance vis-à-vis de la femme, dans le cas où, sans l’assentiment du mari, ou sans que le mari eût offert une possibilité moins onéreuse, il procédait à une opération indispensable. (11)
Il nous paraît, en tous cas, impossible d’avoir recours à cette notion du mandat tacite, parce que ce n’est pas le mari seulement qui peut être tenu de subvenir aux frais opératoires
(9) Bordeaux, 29 juillet 1912 : d'Ezpeleta c/Dr Faure, $. 1913. 2. 309.
(40) Trib. Civ. Seine, 14 déc. 1923 : Dr S. c/P.. et dame P. ; G. Trib., 9 novembre 1924.
(11) Trib. Paix Toulouse, 26 oct. 1932 : Dr Dieulafé c/Penic, D: 4933. 2. 1407, n. Nast. — Dijon, 21 juin 1932 : Henimann c/Dr Feuillade et dame Hénimann, $& 1932. 2. 209.
nécessités par l’état de santé de la femme, et que la situation inverse pourrait parfaitement se présenter. La substitution au mari du chirurgien, exerçant l'actio negotiorum gestor, nous parait d'autre part, être une complication inutile.
En effet, la solution la plus simple nous semble être celle adoptée par le Tribunal de la Seine (12), condamnant le mari, en arguant seulement de son devoir d'assistance, qui l’oblige à supporter les frais d’une dépense engagée, non par le chirurgien, mais par sa femme elle-même, dans l'intérêt de sa santé, pour des raisons graves et urgentes. Le mari, en vertu de son obligation de secours, est tenu directement d'assumer les frais nécessilés par l'opération. C’est pourquoi il doit être condamné à payer le chirurgien. Il n’y a nul besoin, dès lors, d'utiliser une fiction juridique quelconque, en faisant intervenir le chirurgien pour lui faire remplir un inutilé rôle de représentation.
72. Parents du malade. — Pour les mêmes raisons, les autres membres de la famille du malade, tenus vis-à-vis de lui de Jobligation alimentaire, sont aussi responsables, vis-à-vis du médecin, du règlement des honoraires.
Il en est ainsi notamment pour le père et la mère du malade, lorsqu'ils font appeler l'homme de l’art (13) ou lorsqu’ils accompagnent leur enfant chez le praticien (14), ou lorsqu'ils laissent le médecin traitant requérir un chirurgien pour une opération indispensable (15).
Il en est de même pour tous les autres membres de la famille du malade, tenus vis-à-vis de lui d’une obligation alimentaire (petits enfants par exemple) (16).
Mais, même en l’absence de toute réquisition ou ratification de la part des parents, leur obligation alimentaire leur fait un
(12) Trib. Civ. Seine, 11 juillet 1922 : Dr Bonneau c/Truffaut ; &. Mrib.41923 2M728DM24%2"105 nn. Nast
(13) Paris, 15 mars 1905 : Dr Reynier c/PBonnet et Bontenjeun, D. 1907. 2. 357. — Trib. Civ. Chartres, 17. 2. 37 : Dr Constant c/Noury ; G. P., 19 avril 1937.
(44) Trib. Paix Reims, 28 nov. 1895 : Dr Colaneri c/époux Duchas- SIDAC PP AlS OC MEE109;
(145) Trib. Civ. Seine, 31 déc. 1928 : docteurs Lauret et Damhs c/époux Roy de Jonchères. « Semaine Juridique », 1929. 1. 250.
(16) Trib. Paix Versailles, 3 nov. 1932 : Dr Huet c/époux Nugon cité par Mnie Lacheret-Villate dans « Revue Médico-sociale », 1933. 149.
devoir de rémunérer, d’une façon qui soit en rapport avec leur situation, le praticien qui a donné des soins à leur enfant, majeur et dans le besoin, quelle que puisse être par ailleurs leur attitude à l'égard de la succession dudit enfant, s’il décède (17).
73. Intermédiaires entre le client et le praticien. — Si le médecin est appelé auprès d'un patient par un tiers qui n’est pas lié par une obligation alimentaire, cette initiative oblige-telle l'intermédiaire au payement des honoraires ? Pas par elle seule. Le seul fait d'intervenir dans une intention humanitaire n'implique pas, de la part de son auteur, un tel engagement, qui devrait être explicite pour qu’on puisse en demander l’exécution. Si les circonstances de fait ne font donc rien apparaître de tel, le médecin ne pourra se retourner contre l’intermédiaire (18). Il n'y a aucune raison de droit pour que l’engagement se présume.
Mais si, au contraire, les juges du fait relèvent, dans leur souveraine appréciation, de la part de l’intermédiaire, un engagement formel d'assurer la rémunération du praticien, seluici peut poursuivre le recouvrement de ses honoraires à l’encontre de ce tiers (19).
74. Patrons des gens de service. — Pour une catégorie spéciale de malades, en raison de leur situation sociale, l’usage a voulu que certains tiers soient obligés de supporter la charge de la rémunération des soins médicaux. Il s'agissait des gens de service, ou domestiques, logés chez leurs employeurs (20). Cel usage reposait évidemment à la fois sur une notion de la famille rappelant celle de la gens romaine, et sur le fait que le maître a un intérêt propre à la guérison du malade.
(17) Trib. Civ. Seine, 6 juin 1890 : docteurs Le Roy des Barres et Badoire c/Langlier ; « Le Droit », 7 sept. 1890. — Trib. Civ. Toulouse, 2 juin 1904 : docteurs Bouchage et Remond e/Coupette et époux Golomiès: G. Trib., 25 sept. 1904.
(18) Cass. Req., 4 déc. 1929 : Dr Latouche c/R%ou et autres ; Dh 19801:
(19) Cass. Req., 4 déc. 1872 : Fabre c/Dr Duprat ; « Journal du Palais », 14872. 1139. — Trib. Paix Lyon, 12 août 1904 : Dr M... c/G.. et B.., Mon. Jud., Lyon, 20 sept. 1904.
(20) Cass. Civ., 13 avril 1910 : Dhondt c/Dr Mulette, D. 1911. 1. 14. — Lyon, 15 nov. 1898 : D' Faucherand c/Boutin, D. 1899. 2. 371. — Trib. Paix Lyon, 15 nov. 1898 : Dr Faucherand c/Boutin, D. 1899. 2. 371. — Trib. Paix Saumur, 3 déc. 1909 : Dr Petit c/veuve B.. Concours médical, 1940,
Toutefois, une telle jurisprudence ne présente plus, en grande partie, qu'un intérêt historique en raison de la législation actuelle sur les Assurances Sociales. Elle garderait cependant son utilité dans le cas où la rémunération dûe au médecin pourrait dépasser la fourniture allouée par l'Administration (si le domestique n'était pas immatriculé, en tout état de ‘cause, le patron serait responsable des frais occasionnés du fait de la non-immatriculation).