SECTION II PREUVE DE LA CRÉANCE DU CHIRURGIEN
79. Impossibilité de préconstituer une preuve écrite. — Te caractère très particulier qui s'attache aux relations juridiques entre médecins et clients, comporte une conséquence pratique notable, lorsque l’homme de l'art, réclamant en justice le payement de ses honoraires, doit établir la réalité de sa créance.
Le droit commun imposerait, au médecin réclamant une somme supérieure à 900 francs, la charge d'établir sa créance par un acte écrit. Tout au moins, ne l’autoriserait-il à l’établir par témoins ou présomptions que s’il y avait un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire un «acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué » (art. 1847, c. Civ.).
Mais l’article 1348 du Code civil, vient permettre de faire exception à cette règle, exception qui prend toute sa valeur dans l'obligation qui nous occupe, « toutes les fois, énonce-t-il, qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui ».
Quand rencontre-t-on cette impossibilité ? La jurisprudence répond, de façon très large, en admettant que l'impossibilité de préconstituer une preuve écrite puisse n'être qu'une impossibilité morale, imposée par les convenances (21), et résulter d’un usage bien établi (22). Or, l’usage ne veut pas, en France, que le médecin fasse signer, par son client, une reconnaissance
(21) Cass. Req., 1° mai 1911 : Clément c/Ray, D. 1913.1.448. (22) Cass. Req., 25 juin 1877 : Albert c/Thomassin, D. 1878. 1. 27.
de dette, ni inversement, que le client se fasse délivrer une quittance. Les relations de confiance, qui se nouent, constituent bien l'impossibilité morale dont parle la jurisprudence, et qui s'oppose à ce que soit exigé du malade ou de ses représentants, avant toute assistance, l'engagement écrit de payer les honoraïires. Ainsi le veulent, on le saisit facilement, la nécessité et lintérêt des malades, en même temps que le respect et la dignité : du médecin. Celui-ci peut donc toujours invoquer la disposition de l’article 1348 (23).
76. Modes de preuve admis. — Le médecin qui se trouve ainsi dans l'impossibilité de fournir une preuve écrite ou un commencement de preuve par écrit, peut utiliser soit, la preuve testimoniale, soit, la preuve par présomptions. C’est de beaucoup cette dernière qui est d’un usage plus fréquent. Aux termes de l’article 1353 C. Civ., lorsque les magistrats ont la faculté d'y recourir, ils sont à cet égard investis d’une entière liberté d'appréciation, et sont invités simplement à n’admettre, dans leur prudence, que des présomptions graves, précises et concordantes. Il faut rappeler l’article 1349 c. Civ., qui définit la présomption en ces termes : «Conséquences que la loi ou le magistrat lire d’un fait connu à un fait inconnu ». Le fait connu est celui qui, par lui-même, n'apporte pas une preuve suffisante, et le fait inconnu est celui que l’on veut prouver. La présomption est alors le raisonnement qui, par faveur, permet, malgré l'insuffisance du «fait connu», de considérer celui-ci comme apportant la démonstration voulue.
Le fait connu, sur lequel, pour raisonner par présomption, et justifier la créance du médecin, les Tribunaux s'appuient Île plus volontiers, c’est le carnet de visite du médecin et ses livres de consultations (24).
(23) Cass. Req., 27 mars 1907 : Dr Reynier c/Bonnet et Bontenjeun, D. 1909. 1. 188, S. 1907. 1. 209, n. Lyon-Caen. — Bordeaux, 29 juillet 1912 : d'Ezpeleta c/Dr Faure, $. 1913. 2. 309. — C. de Cass. du Grand Liban, 28 mai 1962 : X.. c/Df B.., S. 1928. 4. 8. — Cass. Civ., 13 avril 1910 : Dhondt e/Dr Mulotte, D. 1911. 1. 14.
(24) Trib. Civ. Seine, 13 mai 1898 : D» de Feuardent c/Mille Uglade; G. Trib., 26 mai 1898. — Trib. Civ. Seine, 15 février 1911 : Dr B.. c/S.. ; GEDTID 4944020141
De cette possibilité pour les médecins d'établir leur créance par la production de leurs livres, M. André Graven (25), déduit irès justement que les praticiens devront prendre garde à ne pas violer ainsi le secret professionnel. Il sera donc prudent pour eux de tenir, au besoin, deux sortes de carnets : ceux, complets, relatant les visites, leur objet, les soins prescrits, et ceux, purement comptables, n’indiquant, au jour le jour, que le fait matériel de la visite, et, éventuellement, le prix convenu.
Ce mode de preuve ne constitue pas le moins du monde l'extension, à la pratique médicale, de la théorie des livres de commerce pouvant faire foi des droits et obligations du com- [merçant (26). Cette théorie n'est en effet applicable qu'entre commerçants. Elle ne l’est pas dans un différend opposant un fournisseur commerçant à un client non commerçant. Elle s’explique par le caractère formaliste imposé à la comptabilité commerciale et par la possibilité de la réciprocité du procédé.
La preuve par les carnets du médecin repose sur un tout autre fondement : la confiance qui doit présider aux rapports résultant de l’exercice des professions libérales. C’est cette confiance qui constitue l'impossibilité prévue par l’art. 1348. C'est elle qui laisse supposer la sincérité des inscriptions du carnet.
Elle permet d’ailleurs de ne pas se limiter à utiliser comme présomptions les livres eux-mêmes du médecin, mais de se servir de tous documents quelconques d’un caractère probant (correspondances, étals détaillés dressés après coup, etc.) (27). On a pu dire en effet, qu'au fond, la confiance est telle qu’en ne payant pas comptant le client doit être présumé s’en rapporter aux notes du médecin pour constater le nombre des. visites (28).
En ce qui concerne plus spécialement la preuve ‘du prix. auquel devaient être fixés les honoraires du médecin, on a pu,
(25) André Graven : Les médecins et le droit civil, thèse droit Grenoble 1925, 2° partie, ch. 1, section 2.
(26) James Gillot : Les honoraires du médecin, thèse droit Paris: 1914, p. 88.
(27) Paris, 5 mai 1903 : Dr Audigé c/Musée Social, D. 1903. 2. 319. Bordeaux, 16 février 1900 : Delage c/Jullien, D. 1901. 2. 20.
(28) Bordeaux , 16 février 1909, précité. — Trib. Civ. Seine, 8 décembre 1884 : Dr R.. c/B.… « La Loi », 25 mars 1985.
à juste titre, juger (29) que les règlements antérieurs permettaient d'apprécier le prix auquel les parties avaient pu implicitement convenir d'évaluer les soins du praticien. Lorsqu'on a déjà payé un médecin et qu'on a ensuite, de nouveau, recours à lui, on est censé accepter par avance de le payer, suivant le barême déjà appliqué. À contrario, d’ailleurs, si le médecin, qui a déjà soigné un client, a l'intention de fixer à l’avenir ses honoraires à un taux plus élevé, il doit prévenir le malade (30), afin de régulariser ainsi les conventions sur une base nouvelle, ou au contraire, de permettre au client de changer de médecin. A défaut de cet avertissement, le client serait fondé à soutenir que les conditions antérieures sont restées en vigueur.
Toutefois, la confiance attachée à la parole du médecin, ne dispense pas celui-ci de justifier ses prétentions par les procédés de faveur dont il vient d’être question ni de détailler les divers postes de sa créance. Une réclamation globale, sans production de carnet de visites, sans indications du nombre des visites, consultations, ou déplacements, a ainsi pu, à bon droit, êlre rejetée, d'autant plus équitablement que le fait de ne pas tenir note des visites, pouvait, les circonstances de l'espèce aidant, laisser supposer, ou que le médecin n'avait à l’origine pas l'intention de réclamer d'honoraires, ou qu’il était payé complant el n’avait done pas besoin de se ménager un moyen de preuve (31).
Enfin, bien entendu, la preuve par témoins pourra aussi être utilisée. Elle le sera plutôt par le client, car, pour le médecin, la preuve par ses carnets est plus facile. C’est ainsi que les clients peuvent être amenés à prouver que le médecin s’est engagé à ne réclamer d'honoraires qu'à une tierce personne et non pas au patient lui-même (32), ou à n'en réclamer qu'au cas de guérison (33).
(29) Paris, 5 mai 1903, précité.
(30) Trib. Civ. Seine, 21 août 1884 : Dr Naulin c/Laborde, D. 19142. 2. 92, note A. Voir toutefois en sens contraire Limoges, 8 juillet 1910 D' Janicot c/Micon, D. 1912. 2. 92.
(31) Alexandrie, 28 mars 1929 : Patriarche grec orthodoxe d'Alexandrie c/D"' Caropoulo, $. 1930. 4. 21. -
(32) Cass. Civ., 13 avril 1910 : Dhondt c/Dr Mulette, D. 1911. 1. 14.
(33) Trib. Civ. Rennes, 18 janv. 1909 : Dr Blin fils c/Dagueneau ; G. Trib., 14 mars 1909.
Mais la jurisprudence nous parait être allée trop loin lorsque, malgré la production des carnets du médecin, la Cour de Cassation (34) a admis, comme preuve de la libération du client, l’aveu indivisible de celui-ci qu’il avait bien reçu les soins, mais que ces soins avaient été payés. Solution discutable, non pas seulement parce que, dans l’espèce soumise à la Cour de Cassation, comme l’a indiqué M. Letort (35), l’inexactitude partielle de l’aveu complexe résultait des diverses déclarations de son auteur, mais parce que le juge n'avait pas besoin, pour admettre la réclamation du médecin, de se fonder sur une partie de Paveu. L’aveu, en effet, était superfétatoire, étant donné qu'il aurait suffi pour faire triompher la demande du médecin de se fonder sur la production de ses livres. Il serait vraiment trop commode, à un client récalcitrant et de mauvaise foi, de paralyser entièrement l'emploi de la preuve par production des livres, en opposant, au médecin, l’aveu inutile de la réalité des soins, compliqué de l'affirmation du payement. Le médecin ayant établi la réalité de sa créance sans le secours de l’aveu du client, c’est à celui-ci à prouver sa libération à son tour par les moyens de preuve légaux dont l’'énumération ne comporte pas la seule affirmation du débiteur.