SECTION [IV DÉTERMINATION DU MONTANT DES HONORAIRES
77. Cas ou le praticien n'a pas donné tous les soins pour lesquels le prix avait été stipulé. — Du fait que des relations contractuelles unissent praticien et client, il résulte qu’un des éléments du contrat, le prix, a pu être fixé avant même l’exécution des obligations de l'homme de l’art. Les parties ont pu convenir d'un prix, moyennant lequel le praticien accomplira. une série de prestations nettement définies. Il va de soi, que si, du fait du médecin, la série complète des prestations n’a pas été remplie, la question de la réduction du prix convenu se posera, et que les tribunaux pourront l’arbitrer en cas de
(34) Cass. Civ., 31 mai 1932 : Dr H.. c/Bénard ; G. Trib. 1932. 2. 1. 48.
(35) Jean Letort : Honoraires impayés. Les Archives du Droit Médicat et de l'Hygiène, 1* nov. 1932 ; communiqué par le « Monde Médical ».
désaccord entre les parties. C’est ainsi qu'ont pu être réduits les honoraires convenus pour un médecin qui s’est engagé à soigner un malade jusqu’à la guérison de celui-ci et qui, mécontent d’avoir vu appeler à ses côtés un confrère, n’avait pas continué ses soins (36), ou pour un accoucheur, qui, ayant convenu d’un prix forfaitaire pour visites et soins avant, pendant et après l’accouchement, était arrivé, le jour de l’accouchement, une demi-heure après cet événement, lequel avait eu lieu sous les auspices de la sage-femme (37) ou d’un assistant (38). Ge n’est pas à titre de dommages-intérêts que les clients obtiennent ces réductions. Les médecins peuvent, en effet, n’avoir accompli aucune faute, au sens quasidélictuel du mot. Ils n’ont simplement pas entièrement rempli les obligations qu'ils avaient assumées en échange d’un prix dont le montant primitivement fixé correspondait à l'intégralité de ces obligations. Voilà qui met bien en lumière le caractère contractuel des relations entre médecins et clients.
78. Irréductibilité du prix forfaitaire si le médecin a rempli ses obligations. — Mais si le médecin a rempli toutes ses obligations, ou si c’est uniquement du fait du client qu'il n’a pas été mis à même de les remplir intégralement, le prix forfaitaire ne saurait être réduit par lès tribunaux. Nous sommes ici dans le domaine du droit commun. Les conventions sont la loi des parties, si elles ont été valablement consenties. Aucune autorité judiciaire ne peut substituer sa volonté à l’accord préétabli des parties. Une solution différente en matière médicale ne reposerait sur aucun fondement juridique. Aussi, les tribunaux, même s'ils jugent qu’un honoraire convenu d’avance est exagéré, ne se reconnaissent pas le droit d’en modifier le montant, s’il n’est pas démontré que le consentement du client ait été vicié.
Les tribunaux sont très stricis dans l'appréciation du point de savoir si le consentement a élé vicié. En particulier, ils n’ad-
(36) Trib. Civ. Senlis, 30 juin 1853 : Dr Rayner c/Aumonts « Le Droit », 24 juillet 1853.
(37) Trib. Civ. Seine, 28 nov. 1922 : Dr R.. c/époux M. Gaz. Trib. 1923.2. 172.
(38) Trib. Civ. Seine, 25 nov. 1932 : Dr X.. c/époux de Chavannes : G. Pal., 1933. 1. 114.
mettent pas que la maladie constitue à priori la violence morale paralysant la libre volonté de ceux qui contractent l'obligation de payer les honoraires proposés.
Il n'y à en effet, aucune raison d'envisager cette question en dehors des principes généraux et de considérer toutes les maladies comme des cas de violence morale. Il y a là une question de fait que les tribunaux apprécieront souverainement (39).
Le fait de convenir d’un honoraire à l’avance n’a rien que de très normal. Le médecin devra évidemment le faire avec tact Si le client ne prouve pas que le médecin ait exploité une situaton pénible pour se faire attribuer des honoraires hors de proportion avec le service rendu, il échouera dans sa demande ‘en réduction (40).
Au surplus, il ne faut jamais perdre de vue que le malade n’est pas exposé à être laissé sans secours, s’il n'acceptait pas les conditions du médecin. Dans ce cas, en effet, il aurait toujours la ressource de se faire soigner dans les hôpitaux publics (41).
La réduction des honoraires a été même refusée dans le <as où, en échange du prix, déjà jugé excessif, toutes les prestations convenues n'avaient pas été remplies par le praticien, si l'interruption du traitement était dû au fait du seul malade (42).
D'autre part, le payement librement exécuté emporte reconnaissance de la dette et le client ne saurait ensuite être recevable à agir en répétition de l’indû (43). Il ne pourrait en être autrement que si le payement avait été assorti de réserves (44). ;
(39) André Salats : Des Honoraires des Médecins, thèse droit Paris 1905, p. 39.
(40) Trib. Civ. Seine, 1°" avril 1914 : veuve Garthe c/Dr Sénéchal, Gaz. Trib. 1914. 1. 2. 375.
(41) Trib. Civ. Seine, 10 février 1934 : D: B.. c/époux G.. ; G. P. 1934.14%729;
(42) Trib. Civ. Seine, 23 février 1907 : Crocker c/Dr' Doyen, D. 1910. ‘2. 53, note A. Le Gris.
(43) Cass. Civ., 7 janvier 1925 : Dr Meyohas c/Faure-Besson, $. 4995.14 14.
(44) Trib. Civ. Nice, 11 février 1924, D... c/D S.., $. 1925. 2. 128.
On ne retrouve donc pas, en matière médicale et chirurgicale, la jurisprudence exceptionnelle qui permet aux tribunaux de modifier le prix convenu forfaitairement entre un agent d’affaires et son client. Cette pratique prétorienne est fondée sur le caractère très particulier de l'exercice de la profession d'agent d’affaires et sur la défaveur qui peut s’y attacher. Elle considère qu'à priori, en cas de stipulation d'honoraires excessifs, le consentement du client n’a pu qu'être vicié. Aucune extension d’un semblable motif n'est évidemment possible en notre matière, où l’on voit au contraire (et c’est un des éléments essentiels du contrat), que le corps médical doit jouir et jouit de la confiance générale (45).
79. Faculté pour les Tribunaux d'arbitrer librement le montant des honoraires à défaut d'accord préalable. — Cette jurisprudence, que M. Josserand a qualifiée d’«interventionnisme judiciaire », est limitée au domaine du mandat, parce qu’elle provient elle-même d'une extension du principe que les Tribunaux ont qualité pour déterminer le salaire dû au mandataire, quand la convention ne l’a pas fixé (46).
Cette détermination judiciaire peut être appliquée, en l’absence de convention préalable, non seulement dans le domaine du mandat proprement dit, mais encore dans celui du mandat romain tout entier (exercice des pnofessions d'architecte. de médecin, de chirurgien, ete.) (47).
C’est ce qui pourrait expliquer l'erreur de terminologie qui aurait peut-être été commise par la Cour de Cassation lorsqu’elle a décidé (48) qu'en supprimant certains articles du mémoire d’un médecin et en fixant à une somme déterminée le montant des honoraires de celui-ci, un Tribunal n'avait « fait qu'user du droit qui lui appartenait de déterminer, d’après les circonstances, le chiffre du salaire dû au mandataire ». Nous verrons en effet, plus loin (49), que le contrattmédical ne. sau-
(45) De même l'honoraire régulièrement convenu entre l'avocat et son client ne saurait être ultérieurement réduit par les tribunaux. Trib Civ. Seine, 24 juin 1937 : Dreyfus c/A.. et H.. G. Trib., 3 février 1938.
(46) Planiol et Ripert : Traité élémentaire, tome II, 10° éd. 2236.
(47) Josserand : Cours de Droit Civil Positif, tome II, 1414.
(48) Cass. Civ., 24 avril 1914 : Dr Arrufat c/Urbaine, D. 1917. 1. 1.
(49) Cf. infra, n° 89,
rait s’'analyser en un mandat proprement dit. Il pourrait donc ne pas s'agir en réalité, dans l'espèce précitée d’un mandat ordinaire, mais du mandat romain dont parle M. Josserand (50). Et cette jurisprudence est constante. En l'absence de convention préalable, les tribunaux ne sont bien entendu pas obligés d’entériner les chiffres réclamés par le médecin ni même de se soumettre à des tarifs faits uniquement dans l'intérêt des médecins afin d'éviter une concurrence déplaisante (51). Les tribunaux sont placés en face d'une prestation dont les parties sont recevables à discuter la valeur. Au juge de départager.
80. — Eléments d'apprécialion du montant des honoraires. — Pour y parvenir, la jurisprudence a dégagé les éléments dont il y a lieu de tenir compte afin d'aboutir à une évaluation raisonnable.
I faut tout d’abord envisager la nature de l'affection soignée, les difficultés techniques auxquelles le praticien a pu, ou non, se heurter (52), le caractère plus ou moins «répugnant » des opérations auxquelles l’homme de l’art a dû se livrer (53), l'importance du traitement, le temps qui y a été consacré, l’heure où il a pu avoir lieu, l'éloignement du malade au regard
(50) A moins que la Cour de Cassation n'ait considéré le médecin comme le mandataire de la Compagnie d'Assurances vis-à-vis des malades que cette Compagnie avait assumé la charge de faire visiter, hypothèse beaucoup plus certaine que celle d’une erreur de terminologie.
(51) Trib. Civ. Périgueux, 23 juin 1928 : Dr Arlet c/Solbreux, S. 1928. 2. 155. :
Bordeaux, 16 février 1900 : Delage c/Jullien, D. 1901. 2. 206.
(52) Trib. du Caire, 4 mars 1929 : Dr Dunet c/Bichara Matouk, &. 1930. 4. 14.
Trib. Paix Versailles, 3 nov. 1922 : Dr Huet c/Nugon, cité dans « Revue Médico-Sociale » 1933-152.
Trib. Civ. Bayonne, 11 mai 1907 : Dr de Lostalot c/X.. ; G. Trib., 20 juin 1907.
Limoges, 8 juillet 1910 : Dr Janicot c/Micou, D. 1912. 2. 92.
Trib. Civ. Seine, 10 février 1934 : Dr B... c/époux C.. ; G. P. 34. 1729.
Aix, 31 niars 1930 : Dr Sherwood Dunn c/Thomson ; G. Trib., 29 juillet 1930.
(53) Trib. Civ. de Montbrison, 3 avril 4897 : Dr Faucherand c/Boutin, confirmé par Lyon, 15 nov. 1898, D. 1899. 2. 371.
du médecin (54), en résumé l’objet même du contrat dans tous ses détails.
Cependant, étant donné que le médecin ne contracte qu’une obligation de moyens et non de résultat, si les soins ont été corrects, le résultat ne saurait influer sur la fixation des honoraires. Ce n’est pas parce que le malade est mort, qu’on pourra dire a priori que le médecin a moins bien rempli son office. La réduction des honoraires, ou inversement leur augmentation, ne devrait donc pas dépendre de la seule constatation de l’échec ou de la réussite d’un traitement (55) bien que certaines décisions, pour justifier surabondamment la solution favorable qu'elles donnent à la demande du praticien, soulignent l’heureux résultat de ses soins (56).
Mais l'évaluation ne saurait se faire en envisageant seulement la prestation en elle-même. Les professions libérales se distinguent précisément des autres en ce sens que les services ne constituent pas une marchandise, dont la valeur pourrait s'apprécier d’après un cours uniformément applicable. La personnalité des parties est un élément essentiel de la fixation des honoraires.
C'est un principe que la jurisprudence a constamment affirmé. La notoriété que le médecin a pu acquérir par ses travaux, ses titres professionnels, le fait qu'il exerce dans une grande ville ou au contraire dans une petite agglomération, sa valeur professionnelle, sont autant d'éléments qui permettront aux tribunaux d'apprécier de façon plus nuancée les honoraires à allouer (57).
(54) Trib. Civ. Seine, 15 fév. 1911 : Dr B.. c/X.… ; G. Trib. 1914. 2. 204 AE
Trib. Civ. Soissons, 3 avril 1889 : Loisel c/Duchêne, confirmé par Amiens, 31 juillet 1889, D. 1890. 5. 31, et les décisions citées aux notes précédentes.
(55) James Gillot : Les honoraires du Médecin,“thèse droit, Paris, 1894, p. 105.
(56) Cf. par exemple Aix, 31 mars 1930 : Dr Sherwood Dun c/Thomson. Gaz. Trib., 29 juillet 1930. *
Trib. Civ. Seine, 10 février 1934 : Dr B.. c/époux C.. G. P., 1934. 120720;
(57) Trib. Civ. Seine, 5 décembre 1893 : Lorain c/D* Dumontpalier, Pand. Franç. 1894. 2. 192. — Bordeaux, 16 février 1900 : Delage c/Julien, D. 1901. 2. 206. — Trib. Civ. Seine, 25 nov. 1932 : Dr X.. c/de Chavannes . G. P. 1933. 1. 114 et les décisions citées aux notes précédentes.
Enfin la délicatesse qui est de mise dans les professions libérales impose la modération des honoraires si le malade est de situation modeste. Au contraire, s’il est fortuné, s’il occupe une situation publique importante, les honoraires, pour un méême service rendu et par un même médecin pourront être plus élevés (58).
Par contre, il a été jugé (59) que les tribunaux ne pouvaient arbitrer le montant d'honoraires à une somme plus réduite que la normale, sous le prétexte que le malade aurait été un ami du médecin. Il n’y aurait pas là, a priori, droit à un traitement de faveur, sauf s'il apparaissait des faits de la cause que le médecin avait manifesté l'intention de n'’exiger aucun honoraire et avait d’ailleurs reçu de ses clients et amis divers cadeaux rémunératoires (60). L'usage même qui veut que les médecins ne se demandent pas d'honoraires entre eux n’est pas interprété comme une gratuité, mais au contraire comme une remise volontaire de dette, fondée sur la réciprocité, maintenant au contrat son caractère onéreux (61).