‹ Le Contrat d'Opération ChirurgicaleChapitre 34 sur 56 · SECTION V PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

SECTION V PRESCRIPTION

81. Principe. — Le Code civil, dans son titre de la prescription, s'occupe des honoraires médicaux, et le 4 alinéa de l’article 2272 modifié par la loi du 30 novembre 1892 est ainsi conçu: «L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par 2 ans ».

Le principe d’une courte prescription est traditionnel en notre matière, Déjà dans l’ancien droit, l'action des chirurgiens en paiement de leurs pansements et opérations ne durait

(58) Voir les décisions citées aux notes précédentes et Paris 3 germinal, an XI : Tallien c/héritiers Havier, Rép. Méth, V° Médecine, 78, N°01:

(59) Bordeaux, 16 fév. 1900, précité.

(60) Trib. Civ. Seine, 9 février 1904 : Florange c/D' Dumont : G. Pal. 1904. 1. 476.

(61) Cass. Civ., 18 janvier 1938 : Dr A. c/Dr Retrouvey ; G. Pal. 15 février 1938.

qu'un an (62). Cette disposition a été reprise par le Code Civil, et c’est au moment de l'élaboration de la loi de 1892 sur l’exercice de la médecine, que ce délai, qui était, à bon droit jugé trop court a été porté à deux ans. On avait même proposé cinq ans, ce qui semblait plus logique. Mais c’est le docteur Cornil, rapporteur au Sénat, qui s’y est opposé, prétextant que ce serait un trop long délai qui, au surplus, ne faisant plus rentrer la prescription des honoraires dans le cadre des courtes prescriptions, ne permettrait pas de déférer le serment au débiteur récalcitrant (63). Il est permis de le regretter. En effet, l’usage étant qu’en France les praticiens ne réclament pas le paiement de leurs honoraires au moment même de leur prestation, ce genre de créanciers, dont la dignité fait qu’il se montre en général peu pressé et peu âpre, risque de se trouver un peu à l’étroit dans le délai de deux ans qui lui est donné pour se résoudre à agir en justice. Au surplus, si la procédure du serment peut paraître séduisante aux profanes, la pratique judiciaire montre qu’un débiteur, qui se laisse trainer en justice, hésitera bien rarement à prêter le serment qu’on lui défère et qu’on assiste peu souvent à des scrupules de conscience intervenant à ce moment-là.

La prolongation à cinq ans du délai de prescription auraït largement compensé la privation de la faculté de déférer le serment. Il ne faut cependant jamais négliger cette faculté lorsque dans une instance en paiement la prescription est opposée à l’homme de l’art. C'est la seule chance, si minime soit-elle, que celui-ci possède pour renverser le mur d’airain de la prescription. :

82. Point de départ. — L'application des règles légales de la prescription pose un problème, qui intéresse d’ailleurs plus les médecins que les chirurgiens, celui du point de départ de la prescription. Chaque prestation de l’homme de l’art, chaque visite, chaque consultation, fait-elle courir de sa date le délai de la prescription des honoraires auxquels elle donne droit ? Où au contraire, lorsque le praticien est appelé à intervenir

(62) Denisart : Collection des décisions nouvelles, L. IV, Paris 1788, V° Chirurgien, 18.

(63) Dubrac : Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutique, 2° éd., Paris 1893, p. XXXVI.

plusieurs fois auprès du même malade pour la même maladie, ne possède-t-il pas une créance globale dont la prescription ne court qu'à partir du moment où elle est parfaite, où l’ensemble des prestations a été rempli, où la dernière intervention a eu lieu ?

On pourrait croire que la première solution serait seule admissible, à lire les termes généraux de l'article 2274 al. I du code civil ainsi conçu : «La prescription, dans les cas ci-dessus, à lieu quoiqu'il y ait eu continuation des fournitures, livraisons, services et travaux ». La jurisprudence unanime écarte cependant depuis longtemps, avec raison, l'application de l’article 2274, en se fondant sur les stipulations implicites du contrat médical.

Un arrêt déjà ancien de la Cour de Caen (64) analyse avec beaucoup de subtilité les raisons qui déterminent l'adoption d’une telle solution. Il rappelle l'usage que les médecins ne réclament pas le prix de leurs visites immédiatement après les avoir faites. Cilant ensuite l’article 1160 du code civil: «On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées », il déduit qu'il est ainsi entendu contractuellement que le paiement ne doit pas avoir lieu, après chaque visite, mais seulement au moment de la cessation des rapports entre les parties, ou, à tout le moins, lorsque le médecin l’exigerait pendant le cours de la maladie. Il n'y à donc pas autant de créances que de visites, mais une seule et même créance, complétée et définitivement exigible lorsque les rapports du médecin et du malade ont pris fin. Ce que l’on réclame en effet au médecin, ce n’est pas telle ou telle visite, mais un traitement en général. Ce traitement forme un tout, qui comprend non seulement le fait matériel des visites, mais encore d’autres prestations intellectuelles (étude de la maladie par exemple), qui n'ont pas à être individualisées. Il s'ensuit que la prescription ne doit courir que du jour de cette cessation des rapports entre les parties. On a encore analysé (65) dans la visite médicale la naissance d’une créance à terme qui ne sera exigible que du moment de la cessation des rapports. Pratiquement, cela revient exactement au même. Mais ce fractionnement de la prestation médicale, en autant de créances que de visites,

(64) Caen, 21 avril 1868 : D: de Navennes e/Bisson, D. 1871. 2. 184. (65) Trib. Civ. Besançon, 14 août 1886 : Weiss, D. 1871. 3. 101.

ne nous paraît pas très compatible avec le caractère du service rendu, qui ne peut être abaissé à être ainsi débité par tranches, comme une marchandise. Au surplus, si par impossible, le médecin réclamait son règlement en cours de iraïtement, le malade ne saurait juridiquement se prévaloir du bénéfice du terme.

Les termes pourtant précis de l’article 2274 sont écartés de la matière par l’arrêt de la Cour de Caen, sous le prétexte qu'ils ne reproduisent pas, en ce qui concerne les médecins, les expressions exactes employées par l’art. 2272. Par cette habile confrontation de textes, la jurisprudence en arrive à éviter une applicalion trop formaliste du Code et à adopter une solution de bon sens qui, au surplus, était déjà celle de la doctrine et de la jurisprudence antérieures au Code Civil. Ce qui permet à l'arrêt cité, de supposer que les rédacteurs de l’article 2274, qui devaient connaître cette doctrine et cette jurisprudence, n'ayant pas, dans l’énonciation des prestations dont la continuation n’interrompt pas la prescription, cité les visites des médecins, pourtant visées à l’article 2272, n'avaient pas l'intention de faire entrer celles-ci dans leur système de non-interruption.

Au surplus, on a encore soutenu (66) avec le même bon sens, que dans une même maladie, il n’y avait pas, au cours des visites successives, «continuation de services », mais le même service qui n’est terminé que lorsque toutes les visites nécessaires ont été faites.

Néanmoins, et c’est toujours une solution de bon sens, s’il y a eu plusieurs maladies, ou si la maladie a eu des périodes distinctes pendant lesquelles les soins du médecin ont cessé, la prescription part de la fin de ces périodes ou de chaque maladie.

est de ces principes que la jurisprudence a constamment fait application, et la diversité des solutions qui ont pu être données au sujet de cette question n’a pour cause que la diversité des espèces.

Il est inutile de faire, comme certaines décisions (67) l'ont proposé, une distinction de principe entre maladies aiguës et maladies chroniques, la créance médicale, dans les prefhières,

(66) Trib. Civ. Besançon, 15 août 1866 : Weiss, cité supra. — Trib. Civ Seine, 15. 1. 1870 : Dr Pigache c/Maubourguet, D. 1871. 3. 101. — Trib. Montbrison, 3 avril 4897 : Dr Faucherand c/Boutin, D. 99. 2. 371.

(67) Chambéry, 28 février 1873 : Dr X.. c/Chevenaz, D. 1873. 2. 155.

échappant à l'application de l’article 2274, mais pouvant, dans les secondes, faire jouer cet article. Ce qui compte, c'est de savoir si, en fait, les soins ont, oui ou non, été continus. Il y a là uniquement une question d'espèce et non une question de

principe pouvant rentrer dans une classification médicale quelconque (68).

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