‹ Le Contrat d'Opération ChirurgicaleChapitre 35 sur 56 · SECTION VI PRIVILÈGE DE L'ARTICLE 2101 DU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

SECTION VI PRIVILÈGE DE L'ARTICLE 2101 DU CODE CIVIL

83. — «Les frais quelconques de dernière maladie » bénéficient, en vertu de l’article 2101, alinéa 3 du Code Civil, d’un privilège général sur les meubles et sur les immeubles. Sur ce qu'il faut entendre par «dernière maladie », la loi du 30 novembre 1892 à apporté une précision formelle, ajoutant à cette expression les mots «qu'elle qu’en ait été la terminaison ». Il ne s'agit donc pas seulement de la maladie qui a occasionné la mori, mais de la dernière maladie avant l'événement (faillite, ordre ou contribution) qui donne lieu à une distribution de deniers. Il était, en effet, choquant de favoriser le médecin dont les soins n'avaient pas empêché la mort du malade, et de récompenser celui qui aurait guéri son client, en lui refusant le privilège.

Pour savoir quelle est lentité « maladie » pour laquelle les frais sont privilégiés, on doit se reporter à ce qui vient d’être dit du point de vue de la prescription. Les mêmes principes devant jouer, il ne peut s'agir que de la période pendant laquelle les soins ont été continus et où est née la dernière: créance englobant l'ensemble des frais nécessités par l’évolution de la maladie.

Quelle est la raison de ce privilège ? Un jugement (69) a cru la trouver dans une pensée d'humanité en faveur du débiteur malade qui pourrait ne pas recevoir tous les secours nécessaires s’il n’offrait qu'un crédit sans sûreté. Une telle inter-

(68) Trib. Civ. Seine, 3 mars 1916 : Cr Disser c/consorts Terrier , G. Trib. 1916. 2. 408. ”

(69) Trib. Civ. &t-Quentin, 7 juin 1893 : docteurs Desprez et Delaissement c/eonsorts Quennesson, cité. par Floquet, Code Pratique, 425.

prétation est assez peu flatteuse pour le Corps Médical dont le désintéressement serait ainsi fort injustement frappé de suspicion. Une autre décision (70) donne une explication qui rentre beaucoup mieux dans le cadre général des théories adoptées sur les créances médicales : elle s'appuie sur l'impossibilité morale (dans l’ordre de celle déjà invoquée en matière de preuve) qui interdit au créancier de poursuivre son débiteur pendant qu'il est aux prises avec la maladie. Le privilège doit donc être considéré comme la juste récompense de la délicatesse qui est d'usage dans la profession médicale et qui constitue un des traits caractéristiques du contrat.

C’est pourquoi nous ne pouvons pas approuver la solution (71) qui refuse le privilège pour les soins donnés aux membres de la famille du débiteur, le limitant aux soins donnés à celui-ci personnellement. Le devoir de délicatesse, vis-à-vis du débiteur, est le même, qu'il résulte d’une créance née au sujet de la personne même du débiteur ou au sujet d'êtres qui lui sont chers et vis-à-vis de qui il a une obligation légale.

Page 1