‹ Le Contrat d'Opération ChirurgicaleChapitre 36 sur 56 · SECTION VII INCAPACITÉ DE RECEVOIR DE L'ARTICLE 909 DU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

SECTION VII INCAPACITÉ DE RECEVOIR DE L'ARTICLE 909 DU CODE CIVIL

84. — «Les docteurs en médecine en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elles auraient faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées : 1° les dispositions à un titre rémunératoire faites à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus... ». Aïnsi s'exprime l’article 909 c. civ. qui réglemente la délicate question des rapports léstamentaires entre les médecins et leurs clients.

C’est encore en considération de la confiance que doit ressentir le client pour son médecin qu'a été édictée celle ihcapa-

(70) Trib. Civ. Narbonne, 1893 (sic) : Dr G., cité par Floquet, Code Pratique, 411.

(71) Cass. Civ., 3 août 1897 : Lhospitaliet c/faillite Courairie, D. 98. 1. 394.

cilé qui s'applique également aux Ministres du Culte. Mais, cette fois, le législateur a eu en vue d’en limiter les effets excessifs. Préoccupation qui ne date pas d'hier, et qui se retrouve dans l’ancien droit (72) : protéger le faible contre celui à qui les circonstances confèrent sur lui une grande autorité matérielle ou morale. Dubrac, recherchant le fondement de cette prohibition, prétend le trouver dans des motifs moins flatteurs pour le Corps Médical. « Il ne faut pas que le médecin tienne entre ses mains la vie d’un homme qui doit lui laisser sa fortune », et qu'il soit «placé dans cette alternative, ou de ramener son malade à la santé et de lui faciliter ainsi la possibilité de revenir sur sa libéralité, ou de le laisser mourir et de rendre par là cette libéralité irrévocable » (73). C’est là, sans doute, supposer trop de machiavélisme criminel, et la raïson que nous avons citée en premier lieu cadre trop bien, à la fois, avec le système général des imcapacités de recevoir dans notre droit, et avec le caractère de l’exercice de la profession médicale pour qu'elle ne nous paraisse suffisante.

A relire mot à mol le texte légal et à examiner l'usage qu'en a fait la jurisprudence, on verra d'ailleurs que le nombre des conditions mises à l'application de l’article 909 en limite la portée et n’entrave en rien le jeu normal et légitime des relations entre médecin et client.

Le médecin ou chirurgien, frappé de l'incapacité est, tout d'abord, celui qui a traité. Qu'est-ce qu’un traitement ? «Fait complexe », répond la Cour de Cassation (74) «dont l’appréciation dans les circonstances diverses dont il se compose, appartient aux juges du fond», mais dont on peut dire qu’il n’est pas constitué par «quelques conseils rares et accidentels », donnés par un voisin ou un ami «dans le but. de procurer un soulagement immédiat. ne ressemblant en rien aux soins réguliers et assidus qui caractérisent l'exercice de la « profession de médecin. ». Un médecin qui intervient done à titre occasionnel, parce qu’il est, si l’on peut dire, à portée de la

(72) Rapport du conseiller Alméras-Latour sous Cass, Req., 13 avril 4880, D. 1880. 1. 263.

Pabon : Exercice de la Médecine, Paris, 1894. 230.

(73) Dubrac : Traité de Jurisprudence Médicale et Pharmaceutique, 2e édit, Paris 1893, pages 68 et suivantes.

(74) ass. Req., 8 août 1900 : Sizaire c/Dr Delnias, D. 1900. 1. 559.

main, alors que le malade est soigné de façon régulière par un autre médecin, n’est done pas atteint par la prohibition. De même un médecin appelé en consultation par le médecin traitant. Celui-ci seul est frappé de l'incapacité, parce que c’est lui qui peut prendre de l'empire sur son malade par la haute main qu'il a sur le traitement et la présence continue qu'il exerce au chevet du patient.

Le médecin prend d'autant plus d'empire sur son client dont les soins ne lui ont pas été prodigués au cours de la maladie pendant laquelle les soïns ont été donnés doit avoir été mortelle. Si le patient soigné par le médecin pour une maladie déterminée, succombe à une affection d'une autre nature, à un accident, par exemple, même survenu au cours du traitement, mais sans rapport avec l’objet des soins, la prohibition ne joue pas (75). Et la charge de la preuve incombe bien entendu à celui qui veut attaquer la validité du testament ou de la donation (76). Si le malade guérit, la libéralité conserve sa validité. De même si l’agonisant gratifie un médecin qui l’a traité autrefois, mais dont les soins ne lui ont pas été prodigués au cours de la maladie mortelle.

La libéralité doit avoir été faite pendant le cours de la maladie mortelle. Le type du testament annulé est celui rédigé en faveur de son médecin traitant par un malade atteint d'une pneumonie qui le cloue au lit et dont ïil ne se relève pas (77). Aussi un testament olographe antidaté peut-il constituer un moyen frauduleux pour tourner la prohibition. Mais, outre que si la fraude était mise à jour, la disposition serait annulable, on ne saurait considérer comme un faible, qui ne prévoirait pas les conséquences de ses actes et dont la volonté devrait être protégée, le malade qui rédigerait ainsi une énonciation inexacte, consciemment, dans le but de tourner une prohibition légale.

La libéralité à titre particulier et rémunépatoire n’est pas frappée par la prohibition. C’est là ce qui permet surtout à la sanction de l’art. 909 de faire le départ équitable entre les libéralités légitimes et celles qui ne le sont pas. É:

(75) Cass. Req., 13 avril 1880 : Abeille c/abbé Lhoste, D. 1880. 1. 263.

(76) Cass. Req., 21 avril 1913 : abbé Goulinat c/di Vizza, D. 19143. 12218

(77) Cass. Req., 29 juin 1891 : Dr Martin c/Viala, D. 1892. 1. 260.

Il est anormal en effet, pour la raison que nous avons vue, qu'un malade décide à l’article de la mort, de laisser toute sa fortune au médecin qui veille sur ses derniers instants. Si ce médecin était même un parent éloigné (les parents jusqu’au 4 degré n'étant pas visés par la prohibition, sauf s'ils n’appartiennent pas à la ligne directe et qu'il existe des héritiers en ligne directe) ou un ami très cher, le client, qui voudrait librement el clairement lui donner une telle marque d'affection que celle constituée par une libéralité à titre universel, n’attendrait certes pas d'être à l’article de la mort pour le faire.

Par contre, il est lout à fait normal que le malade, pour récompenser son médecin de ses services, entende le gratifier, par testament notamment, dans une mesure raisonnable. Une libéralité de ce genre ne pourra done être annulée, sauf à être réduite dans une juste proportion si elle excède les facultés du disposant ou l’étendue des services rendus (78). Mais les tribunaux qui peuvent ainsi réduire une libéralité faite expressément à titre particulier ne pourraient se substituer au testateur et transformer en en limitant l’objet un legs universel en legs particulier (79). C’est le mobile de la disposition à titre universel qui, suspect, a déterminé le législateur à prohiber celle-ci. Elle est donc annulable en son principe et en son entier.

Ainsi la loi se méfie du médecin qui réunit toutes les conditions propres à le laisser soupçonner de suggestion ou de captation. Elle ne tolère aucune équivoque el ne veut pas qu'une discussion puisse s’instituer dans ce cas. Si la nullité est relative, en ce sens que seuls les intéressés peuvent l’invoquer, la présomption sur laquelle elle est fondée est irréfragable. Présomption de suggestion el de captation, elle joue automaliquement et ne peut être détruite par aucune preuve contraire (80). Le médecin ne peut essayer d’invoquer un motif légitime à la libéralité. Tout débat pénible est évité, toute tentation de prêter le flanc à d’injurieux soupçons est retirée au médecin. On peul

(78) Cass. Civ., 13 août 1844 : Dr Sentex c/Laurencian et Brassier, SAS 7/0 PE KI

(79) Cass. Req., 21 mars 1870 : Dr Déclat c/héritiers Grammont Caderousse, S. 1870. 1. 233, note Labbé.

(80) Cass. Req. 29 juillet 1891 : Dr de Martin c/Viala, D. 1892. 1. 260.

done considérer que les dispositions de l’art. 909 qui sont, on l’a vu, très libérales, el n’entravenl pas le libre jeu des possibilités normales du médecin. en même temps qu’elles protègent

la volonté des malades, garantissent la considération du corps médical.

SL

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