‹ Le Contrat d'Opération ChirurgicaleChapitre 37 sur 56 · MODÉRATION DANS L’EXERCICE DU DROIT D’AGIR EN JUSTICE · texte numérisé non relu

MODÉRATION DANS L’EXERCICE DU DROIT D’AGIR EN JUSTICE

85. — Le caractère individualiste de la profession médicale la rend encore trop tributaire de la renommée, les praticiens risquent trop de souffir de la publicité à rebours que constituent pour eux les procès qui leur sont intentés, pour que les tribunaux ne s’attachent pas avec vigilance à réprimer l'abus manifeste de certains clients injustement mécontents qui infligent à leurs médecins les ennuis d’un procès. A juste titre le corps médical se plaint de la recrudescence du nombre des instances dirigées contre ses membres. Cette recrudescence risque d’entraver l’exercice d’une profession éminemment utile au publie, et plus spécialement de décourager, en les incitant à l’inaction, les chirurgiens de tenter de salutaires coups d’audace. Ceux qu'il faut décourager, ce sont les plaideurs téméraires.

Sans doule serait-il contraire à l'esprit de notre droit de condamner invariablement à des dommages-intérêts tout plaideur qui succombe. On peut, de très bonne foi, se méprendre sur l'étendue de ses droits lorsque celle-ci n'apparait pas à l’évidence aux esprits non prévenus et il est des litiges d'ordre médical dont la complexité embarrasse les magistrats les plus distingués. On ne saurait donc automatiquement faire grief de n'avoir pas réussi au plaideur malheureux qui a tenté de faire valoir en justice ce qu’il croyait être son droil.

Il y a même des demandeurs qui peuvent avoir des excuses à avoir voulu plaider une mauvaise cause. C'est par exemple le malheureux père, dont l'enfant est décédé, alors que le médecin, en dehors de toute faute, avait posé un diagnostic inexact et avait été dans l'impossibilité en cours de traitement

d’accourir immédiatement à l’appel du malade (1). La douleur du père, qui avait pu le priver de la sérénité de son Jugement, constitue bien l’excuse pouvant le faire échapper au reproche d’avoir abusé de son droit. Une malade, influencée par la médisance et la critique injustifiée d’autres praticiens, est également excusable d’avoir assigné son médecin à qui cependant aucun reproche ne pouvait être fait (2). Des plaideurs normaux eussent été en faute d'agir de la sorte. Ceux-là ont de telles excuses, qu'ils ne peuvent être considérés comme fautifs.

Par contre les tribunaux n'hésitent pas à faire droit aux demandes reconventionnelles des médecins, lorsque ceux-ci sont en butte à des actions mal fondées à l’évidence (3), introduites dans des termes injustifiés de nature à nuire à leur honneur professionnel et à leur réputation (4). Ils ne peuvent le faire, bien entendu, que si cela leur est demandé. Aussi les praticiens injustement assignés devraient-ils, dans l'intérêt collectif de leur profession, former de semblables demandes reconventionnelles. Et pour mieux faire hésiter les plaideurs téméraires, comme pour mieux compenser l'étendue réelle de leur préjudice (qui comprend notamment le montant d'honoraires et le coût de diligences, tous difficilement justifiables), ils ne devraient pas se limiter à la réclamation de la somme symbolique de 4 franc. mais solliciter des dommages-intérêts plus substantiels.

(1) Prib. Giv. Mantes, 26 janvier 1912 : Pascal cgDr P. ; G. Pal, 19120828

(2) Trib. Civ. Douai, 26 juin 1914 : Dille E.. c/Dx B.… ; G. Trib., 18 décembre 1915.

(3) Trib. Civ. Montpellier, 15 décembre 1909 : Leens c/Dr Forgues: G. Pal, 1910. 1. 187. — Trib. Civ. Lannion, 19 déc. 1932 : Le Loarer e/Dr AUTEJAN IG P10933 016950)

(4) Trib. Giv. Seine, 19 décembre 1910 : Mme us c/D»* Le Roux: G. Trib., 16 février 14911. — Monipéllier, 24 mai 1933 : P. c/D* H.. « Recueil des assurances » 1933. 486.

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