LA NATURE DU CONTRAT
86. Application des règles générales de classification des contrats. — Nous avons vu (cf. supra, N° 37) que la mise en rapport de l’homme de l’art avec son client déterminait un accord de deux volontés, productif d'obligations, sur un objet d’intérêt juridique. Cet accord constitue cette sorte de convention qui s'appelle un contrat, une convention étant au sens étymologique même du mot la rencontre des volontés, et le contrat ayant plus spécialement pour caractère d'être productif d'obligations (1). Les différents types de relations contractuelles ont été classifiés d’après leurs caractéristiques par un système d'ordres, de familles et de genres qui ressemble à celui de l’histoire naturelle. On arrive ainsi par une série de raisonnements analytiques à étiqueter chaque contrat d’après les règles qui président à son exécution, les ordres différenciant les contrats synallagmaäliques et les engagements unilatéraux, les familles se divisant d'après l’objet du contrat (chose, travail ou droit), les genres d’après le fait que le service envisagé soit ou non rétribué, les espèces d’après les caractères spéciaux de chaque contrat (2).
Renversant l'opération, lorsque l’on a à étudier une relation contractuelle particulière et savoir quelle solution doit être donnée à un litige qu'elle détermine, il faut rechercher à quelle nature de contrat se rattache cette relation. Une fois cette nature établie, on en déduira alors quelles règles devront jouer en l'espèce. s
En ce qui nous concerne, nous avons, en quelque sorte, disséqué le contrat dont l’objet consiste en une opération chirurgicale. Nous avons recherché expérimentalement les caractères qui découlent de l'usage qu'a fait la jurisprudence de ce contrat. Il convient alors de confronter les résultats de notre recherche avee les types classiques des contrats, et de voir auquel le nôtre peut plus particulièrement se rattacher.
(4) Planiol et Ripert : Trailé élémentaire de Droit Civil, L. IH, Paris 1926. 944.
(2) Cf. Marcel Planiol : Classification synthétique des contrats (Revué Critique, sept. 1904, p. 470).
Comme caractères très généraux, nous pouvons tout de suite dire qu'il s’agit d’un contrat synallagmatique, puisque nous venons d'étudier successivement les obligations de l’une et de l’autre parties. Ayant étudié le droit du médecin à la perception d'honoraires, nous pouvons en conclure que notre contrat est en principe, à titre onéreux, à moins qu'il n'ait été convenu du contraire. L'étendue des prestations que se doivent les parties étant immédiatement appréciable et ne dépendant pas d'un événement incertain. nous dirons que le contrat est commutatif et non aléatoire. Le mode de formation du contrat qui ne dépend ni d’une forme solennelle, ni de la tradition d’une chose, mais de la simple rencontre expresse ou supposée des consentements, nous amène à reconnaître ici un contrat consensuel.
Rappelons en outre que, écartant les cas où le médecin agit comme préposé d’une collectivité (assurances sociales par exemple), nous avons volontairement limité notre étude aux relations entre des individus,: type de contrat que l'avenir, qui tend vers les formes collectives, verra peut-être disparaitre, mais contrat dont les applications actuelles nombreuses justifient qu’on l’examine encore avec intérêt.
Mais là où commencent les controverses, c’est lorsque l’on veut faire rentrer notre contrat dans un des types établis de ce qu'on appelle les contrats spéciaux (vente, échange, louage, dépôt, mandat, etc.). On a proposé de voir en lui un mandat, une gestion d’affaires, un louage de services ou entreprise. On a aussi proposé plus radicalement de lui refuser le droit au titre de contrat. ù
Nous aurons donc, maintenant, à passer en revue ces différentes hypothèses. Après avoir ensuite envisagé deux éléments psychologiques, dont l'importance dans les relations entre médecins et clients nous paraît primordiale, l’idée de risque et l’idée de confiance, nous nous demanderons si notre contrat ne doit pas plutôl rentrer dans une autre catégorie : celle des contrats auxquels on n’a pas attribué de nom, si ce n’est celui d'innomé, parce qu’en raison précisément de la prédominance de ces deux éléments, ils échappent à l'assimilation aux types de contrats précités.