‹ Le Contrat d'Opération ChirurgicaleChapitre 40 sur 56 · SECTION II GESTION D'AFFAIRES · texte numérisé non relu

SECTION II GESTION D'AFFAIRES

90. Impossibilité de voir dans le contrat médical une gestion d’affaires. — Lorsque certains pensaient que notre contrat était susceptible de consütuer un mandat, ils admettaient en même temps qu'il pût aussi être considéré comme une gestion d’affaires (17). Que dire de cette seconde opinion ?

La gestion d’affaires est l’accomplissement spontané, par une personne, qui n’en a done pas été chargée, d’un acte juridique dans l'intérêt d'autrui. Ce caractère spontané la distingue du mandat qui «est une gestion d’affaires entreprise en vertu d’une convention ou en vertu de la loi ». (18) Donc tout ce que nous avons dit du mandat, pour montrer en quoi il diffère de notre contrat, doit aussi s'appliquer à la gestion d’affaires. Le chirurgien lorsqu'il pratique une opération sur un patient, ne gère pas l'affaire de celui-ci. Il n’accomplit pas un acte que son malade pourrait accomplir et pour lequel il se substituerait simplement à celui-ci de façon spontanée.

Mais, en outre, le caractère spontané de la gestion d’affaires vient encore s'opposer à ce qu'on y englobe le contrat d’opéralion chirurgicale, Il signifie qu'il n'y a pas, à la naissance de la gestion d’affaires, un échange de volontés. C’est pourquoi la gestion d’affaires est rangée parmi les quasi-contrats. Or les relations entre médecins et clients, nous y avons assez insisté, sont évidemment d'ordre contractuel. Lorsqu'un malade vient trouver un chirurgien et convient avec lui d'une opération moyennant un honoraire donné, il y a bien là un échange de volontés et il est impossible d'y voir un quasi-contrat,et de dire qu’il s’agit d'une gestion d’affaires.

(17) Agen, 4 mars 1889 : X. et Ladois ce/Charroy, D. 1890. 2. 281. (18) Planiol et Ripert : Traité élémentaire de Droit Civil, t. I, 1926. 2273.

91. Cas où une gestion d'affaires précéde la formation du contrat. — Cependant la notion de gestion d’affaires ne doit pas être écartée péremptoirement de notre étude. Sans doute y a-t-il incompatibilité entre la notion de contrat et celle du quasi-contrat de gestion d'affaires. Sans doute l'essence du conrat d’opéralion chirurgicale exelut-elle l’assimilation à la gestion d’affaires de l’ensemble des relations entre praticiens et clients

Mais il peut se trouver certains cas où, avant la naissance du contrat, et précisément pour y donner lieu, on rencontre un phénomène de gestion d’affaires. Il s’agit de tous les cas où lPopération est pratiquée sans le consentement exprès du malade jouissant de sa capacité juridique, les cas où un tiers accomplit, au nom du malade qui n’a pas donné son consentement, l'acte juridique de conclure le contrat médical.

C’est tout d’abord le cas où un tiers, quel qu'il soit, appelle ur médecin dans l'intérêt du malade, celui de quelqu'un faisant venir l’homme de l’art au chevet de son parent (19), d'un hôtelier qui agit de même pour son client malade, du passant conduisant un blessé inanimé chez un chirurgien. Ce tiers est un gérant d'affaires. Il accomplit bien spontanément l'acte juridique qui consiste à conclure le contrat médical pour le malade qui ne l'en a pas chargé.

Mais on peut voir aussi une gestion d’affaires dans certains actes préliminaires du médecin lui-même. Cela se rencontre lorsque, proprio motu, alors qu'il est impossible d'obtenir le consentement du patient ou des siens, le médecin entreprend de le soigner et de l’opérer. Il le fait à titre de gérant d’affaires (20). I faut alors bien prendre soin d'analyser avec précision le déroulement des opérations juridiques. Là encore, la gestion d'affaires ne recouvre pas l'entière activité du médecin et ne peut être retrouvée qu'au moment de la naissance du contrat. Il y a gestion d’affaires lorsque l’homme de l’art prend, en quelque sorte, sur lui de se faire venir lui-même et de contracter avec lui-même au nom du malade. Il y a ensuite contral lors-

(19) Paris, 45 mars 1905 : Revynier c/Bonnet et Boutenjeun, D. 1907. 2 Te

(20) R. Demogue : Traité des obligations, t. IT, Paris, 1923. 13 et Trib. Civ. Toulouse, 2 juin 1904 : docteurs Bouchage el Rémond c/Coupette eb époux Colomiès ; G. Trib., 25 septembre 1904.

que l'affaire du malade ayant été gérée en ce sens que l’initiative du traitement a été prise, le médecin remplit ses fonctions en prodiguant ses soins.

Cette distinction nous paraît extrêmement importante. Elle permet d'expliquer en effet, comment malgré les apparences, dans les relations entre médecin et malade, il y a toujours un contrat, même lorsque le malade n’a pas donné son consentement explicite. On aurait presque pu déduire qu'il y a encore contrat dans le cas que nous avons envisagé (cf. supra, N° 7), du chirurgien qui opère, n’écoutant que sa conscience professionnelle, malgré la volonté contraire du patient. Prenant l’initiative d'opérer, quelle que soit la volonté du malade, le chirurgien aurait géré l'affaire de celui-ci. li en serait résulté un contrat d'opération chirurgicale. Mais il semble admis (21) que l’action de gestion d’affaires n’est pas possible lorsque la gestion se produit malgré la défense formelle du maître. Il restera cependant, au chirurgien opérant dans ces conditions, pour le cas où l'opération aura réussi, l’action de in rem verso qui lui permettra de réclamer au malade la contrepartie de l’«enrichissement » de celui-ci (22).

On peut, en tout cas, conclure de cette analyse, que le droit du médecin, gérant d’affaires, aux honoraires, ne peut être discuté quel qu'ait été le résullat de ses soins. L'action de geslion d'affaires, en effel, suppose sans doute que la gestion a été utile, faute de quoi, le gérant ne peut être indemnisé. Mais, comme la gestion d'affaires, ce n’est que l'appel du médecin, son utilité doit être envisagée, non par rapport au résultat final des soins donnés, mais à la mise en jeu de ces soins. La gestion aura en tous cas été utile, si le malade avait besoin des offices du médecin, ce qui sera toujours le cas. D'ailleurs, en tout état de cause, les honoraires seront réclamés, non pas en vertu de la gestion d’affaires, mais en vertu du contrat auquel elle aura donné naissance et qui ne comporte pour le médecin, qu’une obligation de moyens et non de résultat.

(21) Maurice Picard : La Gestion d'Affaires dans la Jurisprudence Contemporaine ; Revue trimestrielle de Droit Civil, Paris 1922, pages 2AUeINES.

(22) Cf. R. Demogue : Obligations et Contrats Spéciaux. Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1911, p. 435 : « Toute personne qui agit professionnellement en faveur d'un tiers et grâce à qui un enrichissement a pu être acquis par le tiers, a droit à la rémunération professionnelle ».

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