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LOUAGE D'OUVRAGE

9%. Assimilation proposée du contrat médical au louage. — On trouve, dans certaines décisions de Jurisprudence, soit l’indicalion que le contrat médical peut être ou un mandat, ou un louage d'ouvrage ou de services (23), soit l'affirmation plus catégorique qu'il ne saurait s'agir que d’un louage de services (24). C’est, sauf une exception sur laquelle nous allons revenir un peu plus loin, à cette pétition de principe pure et simple, que se bornent les décisions favorables à l'assimilation de notre contrat au louage, tant ce parti leur paraît naturel.

93. Cas du médecin lié à une administration. — Il pourrait, en effet, paraître naturel, s’il s'agissait du contrat civil qui attache un médecin à des établissements hospitaliers, à des Compagnies d'assurances ou à des entreprises industrielles désirant assurer des soins médicaux à leur personnel. Vis-à-vis de ces administrations, bien que deux arrêts de Cours d'Appel (25), se soient prononcés en sens contraire, et malgré la qualité du médecin, lequel exerce une profession libérale (26), la Gour de Cassation a jugé que le contrat par lequel un établissement charge le médecin de prodiguer ses soins, moyennant une rémunération convenue, s’il n’est pas un contrat de la nature de ceux ressortissant à la juridiction prud’hommale, constitue

(23) Trib. Civ. Bordeaux, 28 avril 1891 : C... c/Dr de C.. « Le Droil », 1MSOoctiobre1891

(24) Trib. Fédéral Suisse, 10 juin 1892 : Dr Dormann e/Hochstrasser, S. 1892. 4. 38. — Aix, 16 juillet 1931 : Dr Nicolas c/époux Mercier, D. 1932. 2. 5. — (Trib. Civ. Seine, 1* juin 1937 : époux Bonnell c/Dr Versepuech; G. Trib., 25 janv. 1938. — Douai, 26 mars 1934 : Ménart c/Dr Desplats, Rec. Douai, 1934. 178.

(25) Lyon, 7 déc. 1909 : Cie La Participation c/Dr Boudin, D. 1913. 2. 73. — Douai, 21 juin 1932 : Sté de Secours des Mines de Marles e/D' BR... Rec. Douai, 1932. 292.

(26) Trib. Civ. Seine, 24 mai 1921 : Dr Ducray e/Dx Daniel, $. 1924. 21010

bien un louage de services (27), et qu’en conséquence, sa rupture peut donner lieu à l'ouverture du droit à indemnité (28).

Mais le contrat dont nous avons entrepris l'étude, n’est pas celui-là. I1 est celui qui crée un lien de droit entre l’homme de l'art et le malade lui-même, en dehors de toute participation d'un tiers quelconque. Le fait, done que, si une administration engage un médecin pour donner des soins à des malades, il pourrait en résulter un louage d'ouvrages ou de services, entre cette collectivité et ce médecin, ne saurait conférer cette même qualification au contrat tout différent, qui intervient entre le malade et le médecin. Dans le premier cas, il y a bien un lien de subordination entre le loueur et le locataire, celui qui consiste pour le médecin loueur à s'engager à fournir sa présence, à travailler dans un local déterminé, à accepter l’objet du travail qui lui est proposé (29). Dans le second cas, il n’v à évidemment aucune subordination du médecin vis-à-vis du malade. Subordination dans un cas, absence de subordination dans l’autre, ce n’est donc pas le même contrat, et les règles en usage dans le premier cas, ne peuvent être considérées comme applicables automatiquement dans l’autre. Il faut noter encore que, dans le premier cas, il s’agit pour l’homme de l’art, de s'engager à prodiguer ses soins à plusieurs personnes et en de multiples occasions, et que dans le second cas, il ne s’agit que d’un seul malade et d’une seule période de maladie. On peul voir entre ces deux cas, la même différence qu'entre le contrat qui lie un propriétaire et un gérant d'immeubles el qui, comprenant toute une série de mandats, constitue en réalité un louage d'ouvrage ou de services, et le mandat isolé, passé entre "deux individus, pour un acte juridique isolé, qui peut êlre exclusif de tout louage d'ouvrage ou de services. On peut même affirmer que, lorsque le médecin est chargé par une administration de donner ses soins à un groupe de malades, s’il y a bien un louage entre le médecin et la collectivité, le contrat médical, qui unit le médecin el le malade auquel il est appelé à donner ses soins, garde sa nalure propre. C'est de ce contrat, et non pas du louage

(27) Cass. Civ., 26 juillet 1938 : Dr Duclos c/Sèbe 5 GP; 20 oct. 1938. Voir aussi Cass. Civ., 17 mars 1937 : veuve Louradour e/Michel CAPOT RO TE

(28) Cass. Civ., 3 mars 1926 : Dr Vaudrey c/Sté Ets Verminck, D. 1927, 1. 93, note Falcimaigne.

(29) Jean Lctort : Louages de services en Médecine. Les Archives du Droit Médical et de l'Hygiène, 1° juillet 1933.

de services, que se prévaudra le malade qui aura à plaider contre le médecin (30).

94. Raisons données pour justifier l'assimilation au louage. —- Les auteurs, qui ont combattu l'assimilation de notre contrat au mandat, on{ purement et simplement tiré, du prineipe qu'il ne s'agissait pas d’un mandat, la déduction qu'il s'agissail done d’un louage (31). Laurent (32), rappelle que le caractère du mandat est le fait d'agir au nom du mandant et définit louage de service, toute obligation de faire qui ne comporte pas ce caractère. Baudry-Lacantinerie et Wahl (33) divisent les «services » en mandat, qui comporte la représentation du mandant, et louage, qui ne la comporte pas. Cette classification parait par trop sommaire et il n’est pas possible de définir un contrat en l’opposant simplement à un autre type de contrat. Les activités humaines se répartissent en plus de deux types. Aux définitions négatives, le juriste nous semble devoir préférer les définitions positives.

Aussi Demante et Colmet de Santerre (34) précisent-ils que l'élément qui révèle le Jlouage, c’est le travail, et qu'ainsi tout contrat. qui a pour objet de faire faire un certain travail moyennant un certain prix, est un contrat de louage. Huc (35), partage ce sentiment et puisque très justement, il combat l’idée que les productions de l'intelligence ne puissent faire l’objet de contrats, il range parmi les louages d'ouvrage les travaux dépendant des professions libérales.

Une analyse encore plus poussée conduit certains à préeiser que notre contrat rentre dans une caïtégorie spéciale du

(30) Voir les espèces jugées par Pau, 1** mai 1900 : veuve Montastier e/Dr A, D. 1902. 2. 33 et Pau, 30 juin 1913 : Dr Ribeton et Cie des Chemins de Fer du Midi e/dame Duvigneau, $. 1913. 2. 277, et supra n° 37.

(31) Duvergier : Continuation du Droit Civit Français de Toullier, tome 4, Paris, 1837 272.

(32) Laurent : Principes de droit civil français, Paris-Bruxelles, 1877, t. 27. 333.

(33) Baudry-Lacantinerie et Wahl : Du mandat, Paris 1907, 8° édition, 377.

(34) Demante et Colmel de $Santerre : Cours Analytique de Code Civil, tome VIII, Paris, 1884. 204 bis.

(35) Huc : Commentaire théorique et pratique du Code Civil, L. X, Paris, 1897. 379 et suiv. Voir aussi Rendu : De la Responsabilité Civile des Médecins, thèse droit, Paris, 1909, p. 26.

louage d'ouvrage, l’entreprise (36). Déjà, un arrêt ancien (37), ayant à trancher une question de présomption, au sujet de l’interprétation d’un contrat de louage de services, distinguait entre l’ouvrier qui n’exécute que des travaux d’une seule nature el commandés avec précision par le maître de l’ouvrage, et l’entrepreneur qui exécute des travaux de diverses natures, en vertu d’un marché à prix fait. Cette notion d’entreprise a, par la suite, été étendue, Le Répertoire Dalloz (38), distingue du louage de services des salariés, régi par l’article 1780 c. civ., le louage d'ouvrage, régi par les articles 1787 et suivants, par lequel une des parties s'engage envers l’autre à exécuter une œuvre ou uae entreprise déterminée. C’est ce dernier louage, où le maître n'aurait ni la direction, ni la surveillance, qui serait un contral d'entreprise. Entreprise et louage d'ouvrage seraient donc synonymes. Ambroise Colin (39) propose donc de qualifier d’entrepreneurs tous ceux qui offrent leurs services au public, en vue d’un ou de plusieurs ouvrages déterminés et d'appliquer en conséquence, le contrat d'entreprise, aussi bien aux travaux manuels qu'aux travaux intellectuels. Enfin MM. Planiol et Ripert (40), pour aboutir à une terminologie plus précise, et bien différencier les professions protégées par la législation du travail de celles qui ne le sont pas, proposent de substituer l’expression «contrat de travail», au «louage de services », et celle de «contrat d'entreprise » au «louage d'ouvrage et d'industrie ».

Un jugement récent (41), s’est astreint à pousser très loin l'analyse du contrat médical. Il s'agissait de voir si ce contrat constituait bien un louage d'ouvrage ou d'industrie, dont les contestations auxquelles il peut donner lieu rentrent dans le

(36) Planiol, Ripert, Rouast, Savatier et Lepargneur : Traité pratique de droit civil, tome XI, Paris, 1932. 776.

(37) Cass. Req., 27 janvier 1851 : Barbier c/de Rotschild, D. 1851. 4. 166.

(38) Répertoire pratique Dalloz, V° Louage d'ouvrage et d'indus- (reme/223e 128

(39) A. Colin, Mélanges : Rapport préliminaire de la Commission de révision du Code Civil ; Bulletin de la Sté d'Etudes législatives," Paris 1905, p. 453.

(40) Planiol, Ripert, Rouast, Savatier el Lepargneur : Traité de droit civil français, tome XI, Paris, 1932, p. 20.

(41) Trib. Civ. Châlons-sur-Saône, 13 oct. 1936 : D" Perrin c/Saint- Bonnet ; G. P., 1936. 2. 858.

cadre du nouvel article 2 al. 4 GC. proc. Civ. et peuvent être ainsi portées devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée. Il serait fort intéressant pour le corps médical de pouvoir bénéficier de cette disposition légale, car elle permet de poursuivre le client de passage récalcitrant, devant le Tribunal même dans le ressort duquel est domicilié le médecin. Le Tribunal de Châlons distingue alors le cas où le praticien a été sollicité par le client et celui où il a été imposé à celui-ci. Dans le premier cas, dit-il, il n'y à vraiment pas de mandat. Le médecin n'entre pas sous la dépendance du client, exerce une profession libérale, fournit un travail moyennant une rémunération, ce qui constituerait donc, non pas un louage de services, mais un louage d'ouvrage ou entreprise. L’intervention du médecin en dehors de la volonté du client constituerait, au contraire, d’après ce jugement, un contrat innomé, qui bénéficierait également des dispositions de Part. 2, al. 4 ce. proc. civ. lequel parle des «contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrage ou d'industrie » (42). On ne saisit donc pas l'intérêt pratique que le tribunal pouvait voir à distinguer les deux cas. Il nous semble d’ailleurs que la convention existe dans les deux cas, et que dans les deux cas aussi, elle sera beaucoup mieux qualifiée contrat innomé que louage d'ouvrage ou d'entreprise.

95. Inexaclitude de l'assimilation au louage. — Les textes, légaux relatifs au louage ne nous paraissent pas, du fait même de leur rédaction, pouvoir être étendus au contrat médical. Celui-ci ne répond pas aux définitions qu'ils donnent. La seclion du code où il est question du louage de services s'intitule «du louage des domestiques et ouvriers », et chacun -est d’accord pour rejeter l'assimilation à cette catégorie de louage, en raison, notamment, de l'incontestable subordination qu’elle implique.

La section qui traite du louage d'ouvrage nous parait avoir, de son côté, un champ d’application très limité. Elle est intitu-

(42) La Cour de Cassation, Ch. Civ., 13 juil. 1937 : D' Parin c/Barès; G. P. 1937. 2. 384, a cependant décidé que du fait que le contrat médical n'était pas un louage, il ne pouvait rentrer dans l'énumération de l'art 2, al. 4 ©, pr. civ., la prestation du médecin ne pouvant pas d'autre part

être assimilée aux « fournitures et travaux » visés par ce texte.

lée «des devis et des marchés » et tous ses articles ne font allusion qu'au travail sur une chose, c’est-à-dire qu'ils ne peuvent s'appliquer qu’à un travail matériel. L'art. 1787 stipule que celui qui fait un ouvrage peut fournir seulement son travail, ou fournir aussi la matière, ce qui implique donc bien qu’en tous cas le travail s'exerce sur une matière, objet de propriété, fournie par l’une ou l’autre des parties. L'art. 1791 parle d'ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure. L'art 1792 parle d’édifices. L'art. 1793 parle de la construction à forfait d’un bâtiment. L'art. 1796 parle de la valeur des ouvrages faits et des matériaux préparés. Les articles 1798 et 1799, enfin, parlent des maçons, charpeñtiers et autres ouvriers. Aucun de ces articles ne semble pouvoir s'appliquer aux travaux de l'esprit, exception faite d’une allusion à l'architecte jouant occasionnellement le rôle d’un entrepreneur contenue dans l’art. 1793. Voilà donc déjà un argument de texte qui s'oppose à l’assimilation.

Mais le contenu même de notre contrat l'empêche de coïncider avec le louage.

M. Josserand (43), signale que si le contrat d'entreprise est dissout par la mort de l’entrepreneur, le décès du maître, au contraire, est sans influence. Or, s’il est, dans le contrat médical, une cause de dissolution, faut-il dire fréquente, normale, ou plutôt facilement concevable, c’est bien la mort du malade, lequel jouerait, s’il s'agissait d’une entreprise, le rôle du maître.

M. Savatier (44), donne comme critérium de l'entrepreneur le fait qu'il prend entièrement un travail à ses risques. Rien de sémblable dans le contrat médical, où le risque est tout entier couru par le client. De deux choses l’une : ou bien le risque, au sens normal du mot, c’est la mauvaise chance que l’on court, et, dans notre cas, il est constitué par l’état maladif du client. C’est donc bien celui-ci qui le supporte. Ou bien le risque, au sens juridique du mot, c’est la disparition de l’objet du contrat, et dans notre cas, il correspond à la mort du client. Si celle-ci entraîne la dissolution du contrat, elle ne diminue en rien les droits du médecin à percevoir la rémunération de ses services.

En ce qui concerne la résiliation du contrat, il faut*aussi noter une différence essentielle avec le louage. C’est M. Pilon qui

(43) Josserand : Cours de ‘droit civil positif français, tome IT, Paris 1930. 1308, (44) R. Ravatier : note au D, 1923. 1. 5.

la soulignée (45) «… On s'aperçoit bien vite que pour être un contrat, et un contrat synallagmatique, le contrat médical a un caractère spécifique. A vouloir le faire rentrer dans le louage d'industrie, on le soumet à une résiliation qui, en principe, sera conventionnelle, alors qu'on ne conçoit pas et qu'il n’est pas admissible qu'un malade ne puisse pas brusquement, par sa seule volonté et sans s’exposer à des dommages-intérêts, renvoyer son médecin, l’eût-il demandé et fût-il même son médecin habituel, s’il croit qu'il fait fausse route et qu'il sera mieux soigné par un autre. Et de son côté, si le médecin est tenu de ne pas abandonner le malade ne pourra-t-il se dégager. s’il se trouve en présence d’un malade par trop exigeant ou fantasque ? »

Enfin il est indéniable que, si l'entrepreneur n'est pas le préposé de son client, il subsiste tout de même entre eux un certain lien de subordination, une certaine obédience. Le client d’un entrepreneur de plomberie ou de maçonnerie pourra surveiller la marche du travail, et imposer telle ou telle modification. L'entrepreneur, note M. Savatier (46), es soumis à une certaine surveillance, dont cependant le droit n’appartient pas à celui qui emploie un médecin, un avocat, un artiste. Le client de l'entrepreneur n'’esl pas tenu de faire à celui-ci une aveugle confiance. Il peut coopérer à la conduite des travaux et modifier les vues primitives de l'entrepreneur. Le client du médecin, pendant la durée du contrat, ne peut faire autrement que de s’en remettre entièrement aux soins du praticien, avec lequel il ne saurait se permettre de coopérer. Cette différence est trop essentielle pour ne pas entraîner une classification différente et pour interdire une assimilation entre les deux contrats. C’est elle qui a porté, jadis, la Cour de Cassation, à valider la convention par laquelle un médecin s'obligeait à donner, pendant toute sa vie, les soins de son art à une personne el aux gens de sa maison, alors que le louage à vie est prohibé (47).

Toutes ces raisons font qu'il est nécessaire de revenir à la distinction entre les travaux de l'esprit et les travaux malé-

Note signée E. P., XVIII au D. 1936. 1. 88.

R. Savatier : note au Dalloz 1923. 1. 5.

Cass. Req. 21 août 1839 : Feuchères c/D" Mojon. Rep. Dalloz V° Louage d'ouvrage, N° 27. — E. H. Perreau : Eléments de jurisprudence médicale, Paris 1908, pages 200 et suiv.

riels. Non point parce que les uns seraient nobles et les autres vulgaires, ce qui serait un raisonnement absurde, à bon droit depuis longtemps écarté. Mais parce que, tout simplement, il exisle dans la conduite de ces travaux, d'importantes différences de fait el de droit. Les conditions d'exercice n’en sont pas les mêmes. Aussi, M. Savatier (48) voudrait classer ceux qui travaillent en trois catégories : les salariés, les commerçants, les professions libérales. M. Josserand (49), de son côté, voit dans le contral médical, une sous-catégorie de l’entreprise «à laquelle il serait grand temps de donner un nom et un statut particulier ».

Il nous semble qu’il faut aller plus loin encore. Puisqu'on constate que notre contrat nécessite un statut particulier, c'est que celui du louage d'ouvrage ne lui convient pas. Le contenu du louage et celui du contrat médical ne coïncident pas. Le contral médical ne saurait donc être qualifié de louage d'ouvrage.

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