‹ Le Contrat d'Opération ChirurgicaleChapitre 42 sur 56 · SECTION IV ÎNEXISTENCE DE TOUT LIEN CONTRACTUEL · texte numérisé non relu

SECTION IV ÎNEXISTENCE DE TOUT LIEN CONTRACTUEL

96. — Après avoir passé en revue les contrats spéciaux et les avoir éliminés l’un après l’autre, certains auteurs, et non des moindres, ont émis l'idée qu'on ne pouvait qualifier de contrat le lien qui unit le médecin au client. Aubry et Rau écrivent (50) : « Les actes dépendant d’une profession littéraire, scientifique, ou artistique ne (peuvent). directement ef en euxmêmes, former l’objet d’un engagement civilement obligatoire ». Et Guillouard (51), se ralliant à cette opinion, après s'être refusé à assimiler le travail manuel au travail intellectuel, ajoute que, pour le médecin, l’honoraire modique ne représente pas ses fatigues, ses insomnies, ses préoccupations, ses tristesses,

(48) R. Savatier : Vers la socialisation du contrat de louage d'industrie ; Dh. 1934, Chronique, p. 40. +

(49) Josserand : op. cit., 1287.

(50) Aubry et Rau : Cours de droit civil français, 5° édition, tome V, Paris, 1907. 371 bis.

{51) L. Guillouard : Du contrat de louage, 1. I, 5° édition, Paris, 1891.696 ; Du contrat de mandat, Paris, 1893. 30.

que l'intelligence ne se loue pas et n’est pas dans le commerce, et qu'en conséquence, aucune action contractuelle n’est possible.

Une semblable opinion se heurte tout d’abord à la réalité des faits. Il n'appartient pas au juriste qui examine, ex cathedra, une institution, de la façonner comme il lui plaît, sans avoir égard à la vie propre qui est la sienne. Ce que nous persistons à appeler notre contrat, existe indépendamment de la doctrine, a été créé par les relations des hommes qui ont traité entre eux au sujet des questions qui nous intéressent, et doit être observé à travers les décisions de justice qui en ont tracé les contours. L'étude de Jurisprudence, à laquelle nous nous sommes livrés, nous montre qu’en fait, dans la vie de tous les jours, les tribunaux ont sanctionné l'existence d’un contrat et appliqué au sujet de l'exercice de la profession médicale les règles classiques des contrats.

Les Tribunaux avaient raison et ne pouvaient faire autrement. L'opinion d'Aubry et Rau et de Guillouard nous semble, en effel, être aussi contraire aux règles du droit des contrats, qu'aux constatations d'expérience.

Puisqu’il y a rencontre des volontés, création d’obligations et objet d'intérêt juridique, il y a contrat.

Si, en effet, il y a, comme nous l’avons vu, intérêt à distinguer les travaux de l'esprit des travaux matériels, parce qu'ils sont régis par des règles plus souples, celà ne veut absolument pas dire que les premiers échappent au droit des contrats. Ils donnent lieu à une autre sorte de contrats, tout simplement. On constate tous les jours, qu'effectivement, il se forme à leur propos des engagements civils obligatoires, le médecin s’engageant à donner au client des soins consciencieux et éclairés, le client s’engageant à se soumettre à ces soins, à rémunérer le praticien, etc. Si l'intelligence n’est pas dans le commerce, celà veut, tout simplement dire que les professions libérales ne sont pas commerciales. Celà ne peut vouloir dire que l’activité intellectuelle ne puisse faire l’objet d’un contrat civil. Enfin, si les prestations intellectuelles ne sont pas évaluables en argent avec autant de précision que la fourniture d'objets qui sont dans le commerce, et dont le prix est plus ou moins uniformisé par un barème (ce qui à la base, peut d'ailleurs être considéré comme tout aussi arbi-

traire), ik est hors de doute que lorsque le client paye un honoraire, c’est bien la prestation du chirurgien qu’il entend rémunérer. L'homme de l’art vit de son travail. Celui-ci peut donc bien constituer l'objet d'intérêt juridique d’un contrat. Affirmer le contraire, ce n'est donc qu’une pétition de principe, à quoi la vie et le droit infligent un démenti formel.

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