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SECTION II LA CONFIANCE

100. Confiance du client envers le médecin. — Nous avons vu (cf supra n° 95) que le client ne pouvait que s'en remettre entièrement au praticien sans chercher à coopérer avec lui pour la direction du traitement. Il n’a pas son mot à dire dans le choix des moyens, tout entier laissé à l’homme de l’art. Celui-ci n’est soumis à aucune subordination, patente comme dans le louage de services, ou larvée comme dans l’entreprise. Il en résulte donc que notre contrat implique obligatoirement la confiance absolue du client vis-à-vis du médecin (7).

C’est l’intérêt du client que de donner cette confiance aveugle à l’homme entre les mains de qui il a placé le soin de tenter de lui redonner la santé. Nous avons vu (cf supra n° 17) que le malade doit faire confiance au chirurgien à qui il a, au fond, simplement dû demander de pratiquer l'opération qui serait nécessaire pour le débarrasser des souffrances qu’il endure (8). Au cours de l'intervention, le chirurgien doit être laissé libre de s'orienter dans tel sens qu'il jugera nécessaire aux intérêts du malade, sans avoir à prendre l’avis de celui-ci. Avis, en effet, d’une part peu autorisé, et d'autre part impossible à obtenir en cours d'opération grave sans préjudice sérieux pour le patient. Nous avons même vu un exemple (9) où le manque de confiance du client, lequel avait chercher à contrôler les agissements du chirurgien, avait annihilé les résultats heureux qu'on aurait pu escompter d’une intervention. Il s’agit de l'opération où l’on avait substitué à un déplacement des testicules qui eut été inutilement dangereux, l'insertion dans les bourses, de testicules postiches destinés à donner au patient les apparences d'une virilité, qui pour être cachée n’en était pas moins réelle, et dont seule l'absence d’apparences était cause d'un état neurasthénique.

Mais si cette confiance conduit à laisser au chirurgien une grande indépendance, elle comporte des contreparties destinées

(7) Liège, 30 juillet 1890 : Dr Deschanips c/Demarche, D. 1291. 2. 281.

(8) Paris, 28 juin 1923 : époux N.… c/Dr Lenormiant, D. 24. 2. 116.

(9) Bordeaux, 13 juin 1910 : H.. c/Dx Villar. « Le Droit », 26 rovembre 1910.

à garantir le client contre les excès qu'une liberté d’allure absolue pourrait entraîner chez un praticien peu consciencieux.

On peut dire tout d'abord que la confiance est conférée par le client personnellement au médecin avec lequel il traite. Le malade a choisi tel médecin, et non pas tel autre. Il a peut-être ses raisons pour celà. Il peut exiger du médecin des prestations d'une qualité égale à celles qu'il a la réputation de pouvoir fournir (cf supra n° 32). Aussi celte confiance implique-t-elle pour le médecin l'obligation de remplir personnellement la prestation qu'il s’est engagé à fournir (10). C’est pourquoi la vente de la clientèle médicale doit être déclarée nulle (11). Le médecin ne peut disposer d’une clientèle qui n’a fait confiance qu’à lui seul et qui ne lui a pas conféré le droit de se substituer un confrère. Le seul avantage qu’il puisse transmettre à un confrère est de le présenter à sa clientèle habituelle.

Cette confiance qui leur est conférée personnellement, que la société tout entière elle-même met en eux (12), les médecins ne peuvent en restreindre conventionnellement la portée. C’est pourquoi l’on ne conçoit pas que, dans le contrat médical, le médecin puisse insérer, à son profit, des clauses d’irresponsabilité.

Si le malade doit avoir confiance en son médecin, c’est parce qu'il sait que celui-ci mettra en œuvre toute sa conscience, et tout son savoir, savoir qui est tellement supérieur, dans l’art de guérir, au sien propre, qu'il lui est impossible de le contrôler, et que le médecin le tient ainsi en quelque sorte « à sa merci » (13). Celà entraîne pour le médecin l'obligation de consacrer au client l'intégralité de celte conscience et de ce savoir. C’est ce qu'un auteur, qui fonde le droit sur l’idée de confiance, M. Emmanuel

(10) Cela ne lui interdit évidemment pas, s’il est fort occupé, de faire effectuer, sous sa direction, quelques tâches secondaires à des élèves. Le client sait d’ailleurs parfaitement lorsqu'il contracte avec un grand maître que certaines petites interventions seront faites par des assistants, quitte à ceux-ci à en référer au « patron ». C'est d'ailleurs l'usage courant et normal dans les hôpitaux.

(11) André Graven : Les médecins et le droit civil, thèse droit Grenoble, 1925, p. 28.

(12) Jean Mazen : Essai sur la responsabilité civile des médecins. thèse dr. Grenoble 1934, p. 46.

(13) André $alats : Les honoraires des médecins, thèse droit, Pari:, 1905, p. 34.

Lévy, traduit en disant (14) : « Les autres sont responsables « envers nous dans la mesure où nous avons besoin d’avoir « confiance en eux pour agir ». Si l’obligation fondamentale du médecin est restreinte, si sa responsabilité est limitée par rapport à la responsabilité médicale normale, si le patient ne peut plus compter sur tous ses soins (15), la confiance, alors, ne peut plus du tout subsister, car elle ne se fractionne pas. Comme elle est un des éléments essentiels et caractéristiques du contrat (16). l’économie de celui-ci s'effondre avec elle.

Au surplus, les clauses d'irresponsabilité se heurteraient à un autre principe général, celui qui interdit les conventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La santé et la vie sont des biens au sujet desquels on peut sans doute contracter, puisqu'elles sont l’objet même du contrat médical, mais qu'on ne saurait aliéner. Et ce serait les aliéner que de conférer, par une clause d’irresponsabilité, le droit au médecin de leur porter impunément préjudice en négligeant son obligation de prudence et de conscience (17).

La formule que nous avons préconisée, en matière de chirurgie esthétique (cf. supra n° 58), et qui paraît obéir aux principes posés par l'arrêt Dujarrier du 12 mars 1931 ne constitue pas une clause d’irresponsabilité. Elle ne met pas à couvert en effet le chirurgien contre sa faute opératoire. Elle ne limite pas ses obligations. Elle a seulement pour but de prouver que le chirurgien a bien rempli l'obligation qui lui est faite, en cette matière, d'éclairer aussi complètement que possible le patient sur les risques qu'il court. Elle correspond à la confiance que le client est en droit d'avoir, que le chirurgien ne lui fera pas courir, sans le prévenir et le mettre en mesure de prendre sa déci-

(14) Emmanuel Lévy : La vision socialiste du droit, Paris 1926, p. 61.

(45) Paul J. Durand : Les conventions d'irresponsabilité, {hèse droit, Paris 1931. 93.

(16) Cf. Emmanuel Lévy : op. cit., p. 90.

(17) Louis Martin : De la responsabilité civile des médecins, thèse droit, Paris 1898, p. 24. — E. H. Perreau : Eléments de jurisprudence médicale, Paris, 1909, pages 283 et suiv. — Comparer Toulouse, 23 octobre 1934 : Ceuninck et Balien c/Dlle Molinier et Caisse des A. $. du Tarnet-Garonne, D. 1935. 2. 49.

sion en toute connaissance de cause, des risques peut-être disproportionnés avec la gravité de l’imperfection à corriger (18).

Le client fait confiance, non seulement à la science du médecin, mais encore à sa conscience. Le titre médical doit pouvoir lui être une garantie, que l’homme auquel il s'adresse ne cherchera pas à lui « placer » à toute force un traitement, à lui vendre ses services, pour en tirer un bénéfice, au risque même d’entraîner des résullats nocifs pour la santé. En un mot, il le garantit « contre les conséquences possibles d’une intervention presque industrielle » (19).

I est inutile d'insister sur le fait que les règles du secret professionnel sont aussi une sanction de la confiance que le client doit pouvoir avoir en son médecin (20) et que l'incapacité spéciale de recevoir édictée par l’article 909 c. civ. protège le malade contre l’excès de confiance qui peut le porter à gratifier abusivement le médecin qui le traile au cours de sa dernière maladie.

IH faut enfin rappeler que, non seulement le malade luimême doit pouvoir faire confiance à son médecin, mais que dans le cas particulier du médecin qui surveille les soins donnés à un nourrisson, la nourrice esl nécessairement obligée de faire confiance au médecin choisi par la famuile de l'enfant (21). « La « santé de la nourrice et de l'enfant se confondent pour tout ce « qui se rapporte à l'allaitement et. le médecin ne peut soigner « lun sans soigner l’autre » (22). C'est pourquoi le médecin a, vis-à-vis de la nourrice, les devoirs qu'il a vis-à-vis d’un client ordinaire et qu'il ne peut donc lui laisser ignorer les dangers auxquels l’expose l'allaitement d'un enfant atteint d'une syphilis congénitale,

(48) Paris, 22 janvier 1913 : D' Delherm c/Calou, D. 1919. 2. 73, n. Denisse, S. 1918-1919. 2. 97, n. Perreau. \

(49) Trib. Civ. Seine, 8 mars 1901 : époux Macquaire c/D* Renault. Pand. France. 1902, 2, 204, et dans une espèce analogue Cass. Crim., 16 avril 1921 : docteurs Groso et Latour, D. 1921. 1. 184. è

(20) Cass. Crim., 9 mai 1913 : veuve Clabeck c/docteurs Verstraele et Pierret, D. 1914. 1. 206.

(21) Dijon, 14 mai 1868 : Protat c/Dr B.., & 1869. 2. 12. 2) Dubrac : Traité de Jurisprudence Médicale et Pharmaceutique, Paris, 2° éd., 1893, p. 126.

101. Confiance du médecin envers le client. — Si l'on admet avec M. Emmanuel Lévy que la responsabilité d’un individu croît en proportion de la confiance qu'il doit inspirer, ne faudrait-il pas faire supporter au médecin une écrasante responsabilité ? Or, nous l'avons vu, si le médecin est soumis au droit commun et rendu responsable de ses fautes, de ses inexécutions de contrat, la jurisprudence se montre singulièrement prudente et modérée dans l'appréciation de ce qui constitue une faute.

Cela s'explique, d’après M. Emmanuel Lévy lui-même (23), « par l’idée qu'il faut encourager une activité utile, lui donner « confiance en elle-même ». « Inculper les personnes prati- « quant l’art de guérir à raison de tout agissement ayant ocea- « sionné un préjudice au malade. » dit un jugement (24) « aurait évidemment pour résultat de détruire toute initiative el « toute liberté dans le traitement des maladies et les opérations « présentant des risques ». Le médecin qui se sentirait continuellement sous le coup, non seulement d’une inculpation, mais même d’un simple procès civil en dommages-intérêts, pour le cas, toujours possible où l'affection du malade évoluerait de façon fâcheuse, en viendrait tout simplement à ne plus agir. Qu'on se rappelle la plaidoirie d'Henri-Robert pour le Docteur Laporte (cf. supra n° 98) et le régime du « laisser mourir », qui serait ainsi inauguré.

Il est done bien de l'intérêt même du patient que le médecin ne se sente pas bridé par une responsabilité trop étroite, qu’il se sente au contraire à l'aise dans cette irresponsabilité qui lui confère même quelquefois le droit à l'erreur (25). « ‘Cette irrespon- « sabilité est légitime : elle est nécessaire au médecin dont elle « favorise l’activité, et, ainsi, indirectement elle est utile au « malade. Le médecin agit parce que son irresponsabilité par- « lielle lui permet d'agir, le médecin exerce tranquillement sa

(23) Emmanuel Lévy : La vision socialiste du droit, Paris, 1926, p. 76. C'est aussi ce que dit Demogue : Traité des obligations, tome TT, Paris 1923. 264.

(24) Trib. Corr. Seine, 20 juillet 1907 : Min. Publ. et dame Peyronnette c/Dr Cormon, D. 1912. 2. 356.

(25) Ambroise Colin : La responsabilité professionnelle des Chirurgiens et des Médecins. « La Presse Médicale », 25 mars 1911, cf. supra, Nour.

« profession. parce que la confiance que (lui) donne... sa pro- « pre irresponsabilité.. (lui) assure une libre activité » (26).

Le médecin consciencieux doit donc pouvoir avoir confiance qu'il ne sera pas harcelé par les réclamations des clients mécontents et nous avons vu que c'était une obligation à la charge du client que de n’exercer que modérément le droit d'agir en justice (cf. supra n° 85).

Le souffle de confiance, qui passe dans ce contrat, à la fois sur le médecin et sur le client, détermine, de ce fait, entre les parties, des relations placées sous le signe de la courtoisie et de la discrétion. Il empêche le plus souvent le médecin d'exiger immédiatement la contre-partie de sa prestation, de se faire payer comptant, et même de se constituer au moins une preuve écrite de sa créance, d'exiger des reconnaissances de dette. Aussi le médecin qui doit ainsi faire confiance à son client peut-il, en cas de litige sur le montant des honoraires être dispensé de faire la preuve écrite de sa demande (cf. supra n° 75). Cette règle, d’ailleurs peut, pour les mêmes raisons, se retourner, et être utilisée par le client qui a fait confiance au médecin et qui veut établir la réalité d’un engagement contracté par celui-ci.

Pour que l’activité du médecin soit libre et ne soit pas gênée par des préoccupations extérieures, il ne suffit pas que son irresponsabilité relative donne confiance à l’homme de l'art, tout comme l'assurance qu'il pourra facilement établir son droit à un honoraire. Il faut encore que la garantie qu’il trouvera un répondant pour le paiement de cet honoraire lui confirme la confiance qu'il place dans son client. C’est pourquoi nous avons vu (cf. supra n°° 70 à 74) que le médecin non seulement peut toujours s'adresser au malade lui-même, mais encore au groupe familial ou social qui est soumis à l'obligation d’assistance vis-à-vis du malade. Le médecin peut aussi s'adresser à l’intermédiaire qui l'a fait venir et dont il peut légitimement croire qu'il prend à sa charge les frais de l'opération ou du traitement, parce qu'il a des raisons spéciales, d’amilié ou autres, de s'intéresser au malade (27).

(26) Emmanuel Lévy, op. cit. p. 61.

(27) Trib. Giv. Toulouse, 2 juin 1904 : docteurs Bouchage el Rémond c/Coupette et époux Colomiés ; G. Trib., 25 septembre 1904.

10£. Influence de l'élément de confiance sur la nature du contrat. — Nous avons vu avec M. Pilon (cf. supra n° 95) que le malade devait pouvoir se sentir en confiance avec son méde- €in, et que par conséquent, il avait le droit de se séparer brusquement de lui si la confiance venait à lui manquer. Nous en avons conclu que cette confiance nécessaire était un élément qui empêchait l’assimilation de notre contrat avec le louage. Toutes les conséquences qu’implique la nécessité de cette confiance réciproque sont de nature, nous venons de le voir, à conférer une teinte très particulière à ce contrat. Aussi la Cour de Douai a-t-elle pu dire, à juste titre, qu’en même temps que le caractère très spécial des services rendus, la somme de confiance qu’ils impliquent fait du contrat médical un contrat sui generis ne rentrant dans le cadre d'aucun des contrats du droit civil (28).

(28) Trib. Civ. Béthune, 25 mars 1931, confirmé avec adoption de motifs par Douai, 21 juin 1932 : Sté Secours des mines de Marles e/Dr B..., Rec. Douai, 1932. 292.

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