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CHAPITRE III

CONTRAT INNOME

103. Origine historique des contrats innomés. — L'arrêt de la Cour de Douai, cité au numéro précédent, ouvre l& porte à notre conclusion. Le droit romain, très formaliste, s’est trouvé en présence de contrats sui generis qu’il ne pouvait faire rentrer dans les cadres des contrats connus et catalogués. Déjà d’ailleurs des difficultés se présentaient pour le contrat médical qui ne pouvait constituer ni une locatio operarum laquelle suppose un travail pratiqué sur une chose remise et un résultat appréciable en argent, ni un mandat, lequel suppose que le mandataire est chargé de faire des actes juridiques, des actes d’administration (1).

La difficulté n'’élait pas d'ordre scientifique. Ce n'était pas par amour du droit pur que iles juristes romains cherchaient une qualification aux conventions synallagmatiques où l’une des parties avait déjà fourni sa prestation et attendait celle de son cocontractant. Ces conventions étaient celles qu’on ne pouvait identifier qu’en décrivant leur mécanisme élémentaire : do ut des, do ut facio, facio ut des, facio ut facias. L’utilité de faire rentrer une convention dans le cadre d’un contrat établi, c’élait de donner à la partie qui en réclamait l’exécution la « formule » de procédure, attachée à ce contrat, qui permettait au plaideur de poursuivre devant les tribunaux l’exécution du contrat. Si l’on ne pouvait pas se rattacher à un contrat à formule, on ne pouvait obtenir d'exécution. On pouvait seulement obtenir, dans les conventions où on avait donné quelque chose, la restitution de la chose donnée, par la condictio ob rem dati en vertu de l'équité. (Paul. Digeste. 12. 6. 65. 4). Ce n’est que sous Justinien, après une

(1) Paul Verwaest : De la condition des médecins privés à liome. thèse droit, Paris, 1892, pages 40 et suiv.

période de tâtonnements, que l’on voit, avec certitude, apparaître une action en justice qui assure l'exécution de ces contrats qualifiés d'innomés en contraignant, une fois l’une des prestations effectuée, l’autre partie à la contre-prestation (2).

404. Les contrats innomés en droit français. — Notre droit est, certes, beaucoup plus souple que le droit romain. Il n’est pas besoin de pouvoir présenter une formule contenue dans un contrat défini au magistrat, pour que celui-ci permette l’exécution des conventions. Toutes les conventions synallagmatiques, en vertu du principe de l’autonomie de la volonté, sont aujourd’hui obligatoires. Et pour parfaire le droit à réparation de ceux qui s’estiment lésés aux dépens d'autrui, on a créé à côté du droit des contrats, les systèmes des quasi-contrats et des quasi-délits pour les engagements qui se forment sans convention.

Toutefois, une partie au moins du problème romain se pose encore Le Code Civil prévoit les contrats innomés: IL dit, en effet, à son article 1107 : « Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales. ». C’est donc reconnaître qu’à côté des contrats spéciaux, il y a des contrats innomés. Mais pour les contrats spéciaux, le même article ajoute : « Les règles particulières à certains contrats sont.établies sous les Litres relatifs à chacun d'eux. ». Effectivement, le code traite successivement du contrat de mariage, de la vente, de l'échange, du louage, du contrat de société, du prêt, du dépôt et du séquestre, des contrats aléatoires (contrats d'assurance, prêt à grosse aventure, jeu et pari et rente viagère), du mandat, du cautionnement, des transactions, du nantissement et des hypothèques. Si le contrat qu’on étudie devait être enfermé dans le cadre de l’un de ces contrats spéciaux, il devrait donc, aux termes de l’article 1107, al. 2 ce. éiv., obéir aux règles relatives à ce contrat.

Mais si un contrat, ne peut-être entièrement assimilé à l’un de ces autres contrats, il ne devra pas obéir à lôutes leurs règles particulières. IT fera partie de ces contrats dont l'art. 1107, al. 1 c. civ., dit, faule par le code de les avoir décrits, qu’ils n’ont pas de dénomination propre (3).

(2) Fliniaux : Cours droit Romain, 1931-1932 ; Les obligations. Les contrats dits innomiés. Les cours de droit. Paris.

(3) Cf. François Gény : Science et technique en droit privé positif, 1. LMP Ans 8002172410;

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