IV. — Système du bordereau ou du contrôle dans les banques
Exposé du Système. — Ce système a été proposé par le Gouverr nement dans le projet de loi portant fixation du budget général de l’exercice 1923 (1). Nous ne saurions mieux faire, pour donner une idée précise de ce système, que de reproduire in extenso les trois articles principaux (articles 6, 7 et 8) qui s’y rapportent :
« Art. 6. — Les personnes et sociétés visées au troisième alinéa de l’article 15 de la loi du 25 février 1907 qui seraient dépositaires, détentrices ou débitrices de titres, sommes ou valeurs, seront tenues d'adresser au directeur des Contributions directes du département de leur résidence avis de tous dépôts en garde de
(4) Annexe au procès-verbal de la deuxième séarice du 51 mars 1922. Chambre, n° 4290. Voir aussi Bull. Dup., 1922, p. 400.
titres, valeurs où sommes non rattachés à un compte ainsi que de l'ouverture de tout compte de dépôt, compte d'avances, compte courant ou autre.
«Les avis sont établis sur des formules imprimées, délivrées sans frais par l'Administration. Les déposanis ou titulaires de comptes y indiquent leurs nom el prénoms, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile, les nom et prénoms de leur conjoint s’ils sont mariés, et la date du dépôt ou de l'ouverture au compte. Les avis sont envoyés dans la quinzaine de cette date ; il eu est donné récépissé.
« Pour les dépôts ou comptes existant antérieurement à la promulgation de la présente loi, les avis, établis d’après les indications en la possession des personnes et sociétés sus-visées, sont adressés dans les six mois de sa publicätion au Journal Officiel.
« Art. 7. — Chaque contravention aux dispositions de l’article précédent est punie d'une amende de 1.000 francs à 10.000 francs en principal constatée et recouvrée comme en malière d’enregistrement. : fi
« Les personnes et sociétés visées par ledit article sont tenues de représenter à toute réquisition des agents des Contributions directes et de l'Enregistrement, les livres comptes et ‘tous documents utiles au contrôle de l’assiette et de la perception des impôts en vigueur. Le refus de communication est constaté par un procès-verbal et soumis aux sanctions établies par l’article 5 de la loi du 17 avril 1906.
« Art. 8. — Le paiement des intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des valeurs mobilières françaises ou étrangères non déposées à l’une des personnes ou sociétés visées au troisième alinéa de l’article 15 de la loi du 25 février 19071, ne peut être effectué que sur la production d’un bordereau détaillé signé du requérant et contenant l'indication de ses nom, prénoms, domicile, et résidence réels, ainsi que des nom, prénoms, domicile et résidence réels des personnes pour le compte desquelles il effectue l’encaissement desdits intérêts, dividendes ou revenus.
« Chaque contravention aux dispositions de l'alinéa précédent est punie d’une amende égale au montant des intérêts, dividendes, revenus et autres produits encaissés, au minimum de 1.000 francs, en principal due solidairement par le requérant et la personne ou l'établissement qui a effectué ce paiement. Toutefois, en cas d’indication inexacte des nom, prénoms, domicile et résidence réels, | amende est à la charge exclusive du requérant. Les amendes sont constatées et recouvrées comme en matière d'enregistrement. Le
SAÿ —
produit en est attribué pour un quart aux agents qui ont constaté les contraventions.
« Les bordereaux sont conservés au les six années qui suivent celle du paiement par les personnes ou établissements payeurs ; ils sont présentés à toute réquisition des agents des Contributions directes ou de l'Enregistrement. Le refus de communication des bordereaux ou leur destruction avant l'expiration de la sixième année suivant celle du paiement est constaté es un procès-verbal et soumis aux sanctions édictées par l’article 5 de la loi du 17 avril 1906.
« Les bordereaux sont exempts du timbre de quittance à la con: dition qu'il n’y soit exprimé aucune mention ou apposé aucun signe libératoire. »
Dans l'esprit du Gouvernement, ces propositions ten servir d'amorce à une législation internationale. Et, de fait, la Conférence de Gênes avait été saisie, à ce moment, de la question. Mais elle l'avait renvoyée, ensuite, à l'examen de la Société dés Nations. Bref, aucune décision internationale n’ayant été prise en la matière, le Gouvernement, estimant à tort ou à raison que notre pays ne devait pas être le seul à supporter « les répercus-
sions et les inconvénients de pareilles mesures » (1) et pressentant
l'hostilité de la majorité de la Chambre, n'insista pas pour le vote de ces articles et proposa d’autres dispositions beaucoup moins efficaces (contrôle par les signes extérieurs).
La question reste encore pendante et nous devons l'examiner.
Avantages. — Ce système a l'avantage de donner à l'Administration la possibilité de rechercher le revenu des valeurs au porteur touché par un contribuable sans nuire à la mobilité des titres.
Inconvénients. — Par contre nous reconnaissons, à ce système, un certain nombre d’inconvénients (2).
° On lui a reproché d’abord son indiscrétion. Ce système révèle à l'Administration, dans tous ses détails, la composition du portefeuille de chaque contribuable et lui laisse connaître, à tous
moments, le mouvement de ses valeurs.
(4) Discours de M. de Lasteyrie, Ministre des Fnénces, Chambre. Séañce du 26 oc-
tôbre 4929, J. O. du 97, p. 2849.
(2) On trouvera une critique du système du bordereau dans le discours dé M. Bokanowski, Rapporteur général de la Commission des Finances, prononcé à la séance .de
la Chambre des députés du 22 février 1993, J. O. du 2%, p. 791.
nr ERoane
Ce reproche nous paraît dénué de portée, étant donné que les agents de l'Administration sont tenus au secret professionnel.
2° On a reproché aussi à ce système de tarir la prospérité des banques en faisant fuir les dépôts et, par contre-coup, de nuire à la situation de notre trésorerie ; car c’est lorsque les banques ont de forts dépôts que les souscriptions aux bons du Trésor affluent le plus facilement. a
Ce reproche, bien qu’en partie fondé, nous paraît exagéré. Les capitaux se placeront toujours et les banques seront assez habiles pour les attirer. z
3° Ce système entraîne une gêne pour le contribuable qui doit, chaque fois qu’il veut toucher le montant de ses coupons, remplir un bordereau contenant ses nom, prénoms, adresse, l’état civil de son épouse, le détail des titres, etc... À
Ce reproche est évidemment fondé ; mais il ne faut pas, ici encore, exagérer son importance. Une personne qui touche des revenus est dans une disposition d’esprit favorable à remplir un bordereau et elle le fait de bon cœur si son intention n'est pas de frauder le Trésor. Seul lé fraudeur évincé s’acquitte, en maugréant, de cette petite formalité.
Ce reproche n’a pas de poids, à notre avis. ;
3° Le système du bordereau a l'inconvénient d'accroître le travail des banques en obligeant ces établissements à rassembler tous ces bordereaux, à les tenir pendant six ans à la disposition de l'Administration et à recevoir assez fréquemment Ja visite des agents des Finances. 1
Certes, cet inconvénient est indéniable. Mais les banques, dont la prospérité est si intimément liée à celle de nos Finances publiques, le supporteraient allègrement, d'autant plus que le travail qui leur serait ainsi imposé serait surtout un travail négatif consistant à ne pas détruire les bordereaux élablis par leurs clients.
4° Ce système serait impraticable pour l'Administration. Pour vérifier et classer les bordereaux, pour en extraire les données utiles, pour transmettre ces milliers de bulletins de renseignements,
il faudrait le plus souvent attacher à chaque succursale des ban-
ques un ou plusieurs fonctionnaires permanents. Les directions départementales des Contributions directes devraient recruter une équipe spéciale d’expéditionnaires pour recevoir, trier, répartir entre les contrôleurs intéressés ou les autres directions départe-
mentales, ces montagnes de bulletins. Que dire, enfin, du travail:
du contrôleur qui aurait à faire classer dans les dossiers indivi-
duels tous ces bulletins et, surtout, à les utiliser ? Pour un même
Le
contribuable il ne serait pas rare d’avoir, pour une même année, cinquante où cent bulletins. La vérification des déclarations serait excessivement lente et laborieuse et le nombre des contrôleurs devrait être doublé ou triplé.
Conclusion. — Le système du bordereau a de nombreuses qualités ; mais il a un vice absolu : celui d’être pratiquement inapplicable par l'Administration.
D'ailleurs, si ce système était applicable, il nous semble que l'Administration serait actuellement suffisamment armée pour l'employer, sans qu'il soit besoin de textes nouveaux.
En effet, lorsque le possesseur de titres au porteur se présente dans une banque pour toucher ses coupons, l'employé établit un bordereäu contenant le nom ét l'adresse du client et le détail des coupons (1).
Ge bordereau reste à la banque. Il serait aisé à l’ Administration d'en prendre connaissance si elle avait le droit de contrôle absolu dans ces établissements.
Or, nous prétendons que, dans l’état actuel de la législation, les contrôleurs des Contributions directes et les inspecteurs-adjoints de l’Enregistrement possèdent ce droit.
Nous ne faisons pas découler ce pouvoir des textes qui donnent aux agents de FEnregistrement un droit de communication pour l'assiette de certains impôts écran Ces textes sont d’interprétation stricte et on ne saurait s’en pr évaloir pour d’autres buts que ceux voulus par le législateur.
Mais le droit de contrôle dans les banques résulte de l'article 3? de la loi du 31 juillet 1920 ainsi conçu :
Pour permettre le contrôle des déclarations d'impôt et la recherche des omissions ou des fraudes qui auraient pu être commises dans le délai de la prescription, tout commerçant faisant un chiffre d’affaires supérieur à 50.000 francs par an est tenu de représenter, à toute réquisition des agents du Trésor ayant au moins le
(4) On pourrait craindre que, pour échapper à l'impôt, le bénéficiaire des coupons donne à l'employé de banque un faux nom et une adresse imaginaire. Ce danger est peu fréquent, car les banques ont intérêt à s'assurer de l'identité de ce bénéliciaire s'il n’est pas en compte avec elles. En effet, il y a toujours un certain nombre de coupons œui ne sont pas remboursés à la banque par l’établissement émetteur par suite de causes diverses (amortissement, tirage, etc..). Ces coupons font retour au guichet des banques qui les ont recus et le remboursement en est réclamé aux clients. -(Noir sur ce point un article de M. Louis Pasquet, sénateur, dans Le Journal An 2% jan-
vier 1993).
RE
grade de contrôleur ou d’inspecteur-adjoint, les livres don la tenue est prescrite par de titre IT du code de commerce ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. Fes
« Le refus de communiquer les livres où leur destruction avant le délai fixé à l’article II du code de commerce sera constaté De un procès-verbal et soumis aux sanctions établies par 1° article 5 de la loi du 17 avril 1906. »
Ce texte a une portée pe ale. Dans fau du législateur il s'applique à l'assiette et au recouvrement de tous les impôts, notamment à la vérification de toutes les déclarations, quelles qu’elles soient. |
En vertu de ce texte, les agents des Finances nommément désignés peuvent exiger, des banques, la communication de toutes Îles pièces comptables et justificatives, en particulier des bordereaux établis pour le paiement des coupons. |
Il'est admis d’autre part — nous reviendrons sur cette question en parlant du contrôle des comptabilités commerciales — que le contrôleur a le droit de relever, sur la comptabilité d’un contribuable, des renseignements relatifs à un autre contribuable (méthode de recoupements). Fe
Donc, dans l’état, actuel de la législation, le contrôleur nous paraît fondé à exiger, des banques, communication sur place des bordereaux de coupons et à relever les renseignements qui lui sont utiles. S'il ne le fait pas, c’est précisément parce que des recherches de ce genre absorbcraient tout son temps et qu'il serait dans l'obligation de négliger ies parties essentielles de son service.
Le système du bordereau, érigé en procédé méthodique de contrôle, nous paraît donc présentement inapplicable. À peine peut-il être pratiquement utilisé, dans des cas importants, comme moyen de vérification par, épreuves.