IL. — Nominalisation des titres par la méthode de persuation
Exposé du système. — Ce système consiste à donner de gros avantages fiscaux aux titres nominatifs, et à surcharger, au contraire, les titres au porteur, de façon que les particuliers sollicitent eux-mêmes la conversion en nominatifs de leurs titres au porteur (1). | |
Il est à remarquer que ce système est actuellement en application puisque les droits de transmission perçus par l’Administration de l’Enregistrement sont plus élevés pour les titres au porteur que pour les titres nominatifs. D'autre part, la loi du 26 décembre 1908 exonère d'impôt la mise en nominatif, tandis que celle du 25 juin 1920 applique, à la conversion au porteur, un droit de 2 %, plus élevé que celui appliqué au transfert proprement dit (o,go %). |
Les partisans de ce système désirent accentuer ces différences, et arriver à la nominalisation en « persuadant » aux possesseurs des titres au porteur que leur intérêt bien compris exige cette opération, qui demeure théoriquement facultative.
Avantages. — En établissant ainsi un impôt presque prohibitif sur les titres au porteur, on arrive, par des moyens détournés, au même résultat que par le système précédent à savoir : la suppression de ce genre de titres et leur conversion en titres nominatifs. Dès lors, tous les avantages que comporte cette opération, et que nous avons énumérés plus haut, se retrouvent ici.
(1) Cette opinion a été soutenue à la Chambre des députés, Loucheur, séances du 7 rovembre 192 et du 27 févri Vincent Auriol, séancé du 5 mars 1995,
.hotamment par M.
er 4993 et combattue par M.
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Inconvénients. — Corrélativement, nous retrouvons encore ici tous les inconvénients actuels de la nominalisation, inconvénients qui nous ont fait pencher pour l’ajournement de cette opération.
À ces inconvénients s’en ajoutent d’autres inhérents à ce second système qui, juridiquement, est très différent du premier.
Celui qui nous paraît le plus grave est que la surtaxe des titres au porteur se présente comme la rançon du droit de frauder à l'impôt général et aux impôts suocessoraux. On semble dire au propriétaire des titres au porteur : « Pour compenser la fraude qu'il vous est possible d'effectuer dans vos déclarations relatives à l'impôt général sur le revenu, nous vous taxons, par le procédé du stoppage à la source d’un supplément d'impôt. Ce nous serons quittes. » ae
On donne ainsi, à la fraude une excuse ; mieux, une ae tion. Cette surtaxe apparaît, pour employer l'expression significative de M. Vincent Auriol, député, comme une « prime d’ assurance, de la part de l'Etat, contre le risque de fraude. »
D'autre part, le contribuable de condition modeste, non imposable à l'impôt général sur le revenu, mais qui, pour d’autres avantages, notamment celui d’une réalisation rapide, tient à conserver des titres au porteur, paierait cette surcharge sans aucune contre-partie. Ce serait relativement injuste. 24;
Enfin, la majoration de l’impôt cédulaire des titres au porteur ne pourrait jouer sur les rentes de l'Etat, exonérées (OCHENCREN de cet impôt. Ne
Conclusion. -— ‘Tout en étant hostile à son principe, nous n'’élevons, dans l’état actuel des choses, que peu de critiques sur une différenciation modérée de traitement fiscal des titres au porteur et des titres nominatifs, telle que celle qui existe actuellement. C’est là une indication dont l'effet, d’ailleurs, est assez restreint, beaucoup plus qu’un palliatif dont l'insuffisance est avérée.
Mais nous nous refusons à croire qu'une différenciation systématiquement importante serait un bon procédé théorique et pratique de nominalisation. A tout prendre notre préférence irait alors au premier système, plus loyal et plus franc.
HI. — Compensation partielle de l’impôt global par
l'impôt cédulaire majoré
Exposé du Système. — Etant donné que l'impôt cédulaire sur le revenu des titres au porteur, perçu par le procédé du stoppage à la source, n'est susceptible généralement d'aucune fraude ; qu'au contraire il- est assez difficile de contrôler si le revenu de ces titres est déclaré pour l'impôt général sur le revenu (et pour l'impôt sur les successions), on est amené à imaginer un système qui consiste à exonérer de l'impôt général et des impôts successoraux le revenu des titres au porteur, et à compenser la perte ainsi éprouvée par le Trésor par une augmentation du taux de l’impôt cédulaire. Ainsi ce taux serait porté de 10 à 15 ou 20 % par exemple.
Avantages. — Ce système est séduisant a priori, car il supprime ce que nous pouvons appeler la question fiscale des valeurs mobilières. Son application, loin d'exiger la création de nouveaux rouages administratifs et de faire peser, sur le public, des formalités nouvelles, simplifierait les rouages existants, réduirait les formalités actuellement en vigueur, rendrait l'application de l'impôt général sur le revenu plus facile et plus rapide.
Inconvénients. — Mais ce système a tous les vices qui s’attachent aux impôts réels, surtout lorsque leur taux est exagéré.
L'impôt cédulaire sur le revenu des valeurs mobilières, étant donné son mode de perception spécial qui en fait sa force, est et ne peut-être que proportionnel. L’impôt général sur le revenu, au contraire, est progressif, et cette progressivité ne se conçoit que si, précisément, le revenu global est intégralement envisagé. La justice fiscale, telle que nous la concevons de nos jours, est fonction de la corrélation étroite qui unit ces deux termes : progressivité et revenu global. Distraire du revenu global l’un de ses éléments constitutifs, tel que le revenu des titres au porteur, c’est donner au principe de l'impôt général un coup fatal. |
Get. inconvénient théorique ne nous arrêterait cependant pas” s'il n'en découlait des conséquences pratiques très graves.
En supposant porté de 10 à 15 % le taux de l'impôt cédulaire (soit une augmentation de 5 #%) on conçoit que les moyennes et les grosses fortunes bénéficieraient dans de grandes proportions
de cette mesure, car le taux qui les frappe dans.l’impôt général est bien supérieur à 5 %, et peut aller jusqu’à 5o %.
Au contraire les revenus modestes, frappés par l'impôt général sur le revenu sous un taux inférieur à 5 %, supporteraient tout le poids. de la réforme qui affecterait encore davantage les petits épargnants non passibles de l'impôt général pour insuffisance de revenu. Îl est vrai que ces personnes pourraient avoir recours à la conversion en nominatifs. Mais alors le monopole de l’usage des titres au porteur, si facilement négociables, serait réservé à une classe d'individus, ce qui serait encore profondément. injuste et contraire à l'évolution de notre démocratie.
Au point de vue de l'intérêt du Trésor public, la réforme ne présenterait pas directement d’inconvénients, puisque, par hypothèse, le taux de l'impôt cédulaire serait choisi de telle façon qu'il assurerait la compensation des pertes éprouvées, d'autre part, sur l’Impôt général sur le revenu (et sur les impôt successoraux). Mais pour que cette compensation soit réelle, on conçoit que le taux de 15 % que nous avons avancé il y a un instant ne suffirait pas.
Conclusion. — Ce système est à rejeter comme foncièrement injuste et par conséquent comme contraire aux tendances de notre fiscalité moderne.