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total des coupons détachés, sans aucune désignation de titres, de quelque nature qu'ils soient. Dans la troisième, il mentionne la date de l’opération.
Si le détenteur des valeurs mobilières a ses titres déposés en banque, à une ou plusieurs banques, celles-ci, dans les deux premiers mois de chaque année, font le total de tous les coupons détachés ou crédités au compte du dépositaire des Litres, au cours de l’année précédente, et portent ce total en une seule écriture.
Au plus tard le 28 février de chaque année, c’est-à-dire au moment de rédiger sa déclaration relative à l'impôt général sur le revenu, le contribuable consulte son carnet de coupons qui lui indique exactement le total des revenus de valeurs mobilières encaissé au cours de l’année précédente, total qu’il reporte (sauf à en déduire les frais que nous connaissons) sur sa déclaration.
Le carnet reste entre les mains de son titulaire. Ce n’est qu’au moment du contrôle de la déclaration que le contrôleur peut en exiger la communication.
Ce système a été présenté et soutenu avec talent par M. Maurice Bokanowski, Rapporteur général de la Commission des Finances de la Chambre, au cours de la discussion du budget de 1923 (x). Cette Commision s’est prononcée par 12 voix contre 8, en faveur de ce système, et le texte suivant a été proposé, le 1° mars 1923, au vote de la Chambre (J. O. du 2 mars 1923, p. 915) :
Article premier. — Le payement des intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des valeurs mobilières françaises ou étrangères non déposées à l’une des personnes, ou sociétés visées à l’article 3 ne peut être effectué que sur la production d’un carnet individuel, numéroté, visé par Île contrôleur des contributions directes du domicile du titulaire et dont la forme sera déterminée par décret.
« Lors de l’encaissement des intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits, l'établissement payeur est tenu d'indiquer sur le carnet :
° Le numéro qui lui a été à cet effet assigné par l’administration des contributions directes :
« 2° Le montant des coupons payés ;
« 3° La date du payement. »
(1) Voir notamment, le discours prononcé par M. Bokanowski à 14 séance de Ja Chambre du 22 février 4923, J. 0. du %, p. 792 et suivantes et à celle du 93 février 1993. J. 0. du 2%, p. 808, discoure ‘dont nous nons sommes inspirés dans nos développements.
Ce-texie, combattu par le Gouvernement, n'a pas été voté par, la: Chambre. Mais comme aucune autre mesure, destinée à rendre impossibles les fraudes fiscales en matière de revenus de valeurs mobilières n’a été prise, le système du carnet de coupons reste encore à l’ordre du jour.
Avantages: — 1° Ge système ne touche en rien à la mobilité des:titres. Le titre reste au porteur et circule comme par le passé. Les gros inconvénients de: la nominalisation sont donc écartés d’une façon absolue.
2° L'Administration ignore la nature des titres possédés par le contribuable, c’est-à-dire, la composition de son portefeuille. Mais elle connaît — et cela lui suffit — le total des coupons et revenus divers encaissés par lui. Ce système ne fait donc connaître à l'Administration que ce qui lui est strictement nécessaire.
3° Le carnet de coupons est une garantie pour les droits du contribuable. Il constitue, entre ses mains, un titre juridique qu'il peut opposer au contrôleur, notamment dans le cas où cet agent aurait établi une taxation d'office en se basant sur les signes extérieurs de la fortune, indices trompeurs pour beaucoup de personnes obligées, par les circonstances ou par leur situation, de vivre plus largement que ne le feraient la plupart des gens ayant un revenu égal au leur. |
Ilest à remarquer, toutefois, que ce titre juridique ne constitue pas une preuve irréfragable, mais une forte présomption. Ses énonciations sont présumées exactes, sauf preuve contraire de la part-du contrôleur. :
Pratiquement il supprime toute discussion entre le contribuable et le contrôleur, pour le plus grand profit de tous.
4° Ce système est simple et pratique pour l'Administration. En effet, le contrôleur vise le carnet une fois pour toutes, l’enregistre et lui attribue un numéro d'ordre, numéro correspondant à celui de son registre. Ce registre lui fait connaître tous les possesseurs de valeurs mobilières domiciliés dans sa division, imposables ou non à l'impôt général sur le revenu ; il est, pour lui, un précieux document qu'il peut utiliser à diverses fins.
Le contrôleur se fait présenter le carnet suivant les nécessités de sa vérification. Pour les petits porteurs non imposables à l'impôt général sur le revenu, le visa du carnet peut être fait, sans inconvénient, une fois seulement tous les cinq ans (durée du droit de répétition accordé au Trésor).
Le carnet présente techniquement le gros avantage de permettre
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du contrôleur de voir, d'un seul coup d'œil, les revénus mobiliers de Chaque contribuable, même ceux touchés ailleurs que dans les banques, même ceux des titres nominatifs. Il n’y a'pas à rédiger, à rassembler, à classer, à totaliser, pour une même personne, des montagnes de bulletins de renseignements, opérations longues, fastidieuses ét susceptibles d’érreurs matérielles. Son contrôle se borne à un rapprochement de deux chitfres : celui du carnet ‘de coupons, celui de la déclaration. La déclaration d’un gros capitaliste peut être vérifiée en cinq minutes alors qu'il faut plusieurs jours par les méthodes actuelles souvent inopérantes.
Le supplément de travail administratif, occasionné par le visa des carnets et la tenue du registre est donc compensé par une diminution de ce travail relatif aux recherches à effectuer dans les bureaux de l’Enregistrement (recherches qui deviendraient désormais inutiles) et à l'utilisation de données sujettes ellesmêmes à caution.
La vérification du revenu des valeurs mobilières n’est. plus, dans ce système, une vérification subordonnée à la réalisation d'un événement fortuit. C’est une vérification directe, précise, simple, d’une exactitude et d’une rigueur mathématiques, et non une vérification de seconde main.
5° Ce système est simple et pratique pour les banques et les établissements payeurs puisqu'ils n’ont qu’à indiquer seulement : leur, numéro d'ordre (ou leur cachet), le montant total des coupons payés, la date.
6° Ce système est simple et pratique aussi pour le porteur qui se procure, une-fois pour toutes, un carnet qu'il présente au visa du contrôleur. Ensuite, chaque fois qu’il va encaisser ses coupons, il porte, à la place de son livret de famille ou de toute autre pièce] d'identité, son carnet de coupons. Il ne communique ce carnet au contrôleur que s’il en est requis.
Certes, il y a là, à la charge du porteur, un petit supplément de formalités. Mais tous les contribuables honnêtes l’accompliront avec empressement puisqu'il permettra de libérer leurs épaules du poids de la fraude des contribuables malhonnèêtes. Seuls ces derniers crieront à l’inquisition et à la vexation, grands mots fort déplacés ici et qui sont les stigmates d’une conscience inquiète.
7° Ce système est productif pour le Trésor. Le carnet de coupons n’a pas la prétention de supprimer entièrement la fraude, mais de l’atténuer au moins dans ses neuf dixièmes.
M. Bokanowski, le promoteur de cette mesure, estime. que sa mise en application rapporterait au Trésor une somme supplé-
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inentaire annuelle de 600 millions au titre de l'impôt général suf le revenu et une somme au moins égale au titre de l'impôt sur les successions, soit environ un milliard et demi par an (x);
8° Le carnet de coupons constitue non seulement un moyen répressif, mais surtout un moyen préventif de lutte contre la fraude, car il suggère au contribuable de faire une déclaration exacte. Or, les moyens préventifs sont, en général, supérieurs aux moyens simplement répressifs, puisqu'ils empêchent le délit de naître et que, finalement, ils suppriment l’idée même du délit.
Inconvénients (2). — 1° L'institution du carnet de coupons entraînerait une paperasserie considérable, étant donné que tout le monde, en France, possède quelques valeurs mobilières. Les neuf dixièmes de ces personnes ne seraient pas assujetties à l'impôt général et c'est sur elles que retomberait le poids des formalités destinées à vérifier la déclaration des autres. L’Administration serait dans l'impossibilité d'accomplir cette tâche accablante.
Cette critique nous paraît exagérée, car nous avons vu que ce surcroît de travail serait compensé largement par une diminution corrélative d’autre part. Ensuite, la liste de tous les possesseurs de valeurs mobilières, même de ceux non imposables à l’impôt général sur le revenu, serait un document très précieux pour le contrôleur à divers points de vue. Enfin, les personnes non imposables à l’impôt général sur le revenu, c’est-à-dire celles qui sont particulièrement atteintes par les impôts de consommation, se soumettraient de bon cœur, à la formalité du carnet qui serait, pour elles, un progrès accompli vers l’équité fiscale.
2° Le carnet de coupons est, lui-même, susceptible de fraudes :
- a) Il y aura des doubles ou des triples carnets. Pendant la guerre, nous avons connu les cartes de sucre, de pain, de tabac et nous savons à quels abus, à quels trafics, elles donnaient lieu.
(1) « H semble que, quand le souffle de la morl pénètre dans une maison, il emporte en même temps tous les papiers, toutes les valeurs, actions, obligations qui sy trouvent... Vous sentez qu'une mesure comme celle du carnet de coupons, qui ferait connaître, chaque année la réalité des valeurs mobilières avec les intérêts des valeurs que le porteur possédait avant sa mort, ne permettrait pas cette fraude éhontée que les héritiers’ pratiquent actuellement au détriment du Trésor. » Discours de M. Bokanowski,. Chambre, séance du 13 novembre 1922, 7. O. du 14, p. 5089).
(2) Le système du:carnet de coupons a été combattu, à la Chambre, par quelques orateurs de talent, notamment par M. de Lasteyrie, Ministre des Finances, séance du 25 février 1995, J. O. du 24, 817 et suivantes. Nous condensons, ci-après, les prin- Cipaux, arguments produits dans ce discours. |
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Îl en sera ainsi en notre matière. On détachera le coupon la veille de l'échéance et on le fera toucher par des personnes qui ne sont pas assujetties à l'impôt général sur le revenu, par des domestiques, par des parents, par des individus dont la complaisance s’achète. :
b) Les banques seront, d’une façon générale, respectueuses de la loi. Mais, il se créera, à Paris et en province, des officines douteuses qui offriront des facilités pour la non-inscription des coupons sur les carnets. De plus, certaines banques étrangères, établies en France, ne se considéreront pas tenues d'appliquer scrupuleusement notre législation. D'où des évasions nombreuses.
c) Les gros capitalistes iront toucher leurs coupons hors de France et mettront en dépôt leurs titres dans les banques étrangères. Ces banques enverront en France, des « pèlerins » qui feront le commerce des coupons. Un trafic clandestin s’organisera et, sans même se déplacer, le capitaliste recevra à domicile le montant de ses coupons, sans inscription sur le carnet.
3° Le système du carnet de coupons, comme d’ailleurs tous les systèmes destinés à réprimer les fraudes en matière de revenus de capitaux mobiliers, fera fuir les capitaux français à l'étranger et fera baisser notre franc, car les fuites de capitaux hors de France entrainent l'achat de devises étrangères. | 4° Au point de vue successoral, le carnet de coupons sera inefficace, car l'héritier pourra détruire ce carnet qui restera introuvable..
5° Enfin cette institution nuira au crédit public et à notre trésorerie. Ce danger a d’ailleurs été compris par le Rapporteur
de cette mesure, M. Bokanowski, qui proposait que les bons du
Trésor à échéance d’un an au plus pourraient être encaissés sans production du carnet et que leurs intérêts seraient exonérés de l’impôt général sur le revenu. Cette dernière mesure serait pleine de dangers, car elle favoriserait ces valeurs à court terme au grand préjudice de la rente. Il en résulterait un grand effondredent dans les cours et la nécessité de renoncer, pour de longues années, à toute possibilité de conversion.
Cet inconvénient serait d’ailleurs atténué par ce fait que la mesure proposée en faveur des bons du Trésor permettrait à l'Etat de ne servir, à ces bons, qu'un intérêt très réduit.
CoNCLUSION.
Le carnet de coupons est, théoriquement, parfait puisque, sans
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huire à la mobilité des titres, il fait connaître à JAdministration uniquement ce qu'elle veut savoir : le total du revenu des valeurs mobilières du contribuable.
‘Pratiquement ce système a aussi des avantages importants que nous avons signalés : il constitue un titre juridique pour.le:contribuable et de tous les systèmes proposés, il est encore le plus aisément praticable par l'Administration. È
Le seul inconvénient que nous considérons comme sérieux est que ce système est lui-même susceptible de fraude. Mais cet inconvénient peut être restreint dans de fortes proportions ‘par des mesures appropriées et par des sanctions sévères, allant jusqu'à la confiscation du capital, pour les actes délictueux.
;Une fois bien mis au point, ce système nous paraît pratique et efficace. Il mérite d’être retenu.