‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 105 sur 200 · GP: CE · texte numérisé non relu

GP: CE

des capitaux étrangers placés en France. On ne saurait prévoir les conséquences économiques et financières qui résulteraient, pour notre pays, de l'adoption d’un système quelconque, attendu que ces conséquences dépendraient, en grande partie, de facteurs psychologiques impondérables. Aussi n’hésitons-nous pas à dire que tout système de contrôle des revenus des valeurs mobilières, pour jouer intégralement, doit être complété par des ententes internationales (x).

Mais ces ententes internationales ne paraissent pas sur le point d'être conclues. Est-ce à dire que nous devons, jusqu'à leur réalisation, rester dans le statu quo et ajourner indéfiniment toute mesure efficace de contrôle ?

Nous ne le croyons pas. L'ensemble des inconvénients de ces mesures ne nous paraît pas être un obstacle absolu à l'adoption de l’une d’entre elles, car il est nécessaire de faire quelque chose. La fraude sur le revenu des titres au porteur est importante. Le Trésor a besoin d'argent. Il serait abusif de demander ces ressources nouvelles aux contribuables honnêtes déjà surchargés, avant d’avoir récupéré, sur certains porteurs de valeurs mobilières, les deux milliards de ressources annuelles dont ils privent frauduleusement notre budget.

Puisque ces personnes n’ont pas le courage d'accomplir leur devoir fiscal (bien qu’elles aient le plus gros intérêt à ce que nos finances publiques soient prospères) il faut les y contraindre en établissant un contrôle tel qu'aucun revenu ne puisse s'évader. Les honnêtes gens accepteront avec reconnaissance toutes les mesures de contrôle efficaces car elles seront leur défense contre les fraudeurs et la garantie de l'équité fiscale. |

Il est donc nécessaire et urgent de prendre des mesures pour réprimer la fraude et, pour notre part, nous regrettons profondément que la Chambre des Députés, après avoir passé plusieurs mois (d'octobre 1922 à mars 1923) à discuter longuement divers moyens, n’en ait adopté aucun.

La question est donc celle de savoir quel est, de tous les systèmes que nous avons examinés, le meilleur, ou, si l’on préfère, le moins imparfait.

Nous éliminons, pour les motifs déjà indiqués, le système de la

(4) Des conversations internationales ont êté déjà éngagées à ce sujet.’ On en trou: vera un compte rendu dans le discours PAUAORES par M. de Lasteyrie, Ministre des Finances, à la Chambre des députés, séance du 5 mars 199% (J!. 0. du 6, p. 974).

nominalisation par persuasion et celui de la compensation partielle de l'impôt global par l'impôt cédulaire majoré.

Il nous reste donc à fixer notre choix sur l’un des quatre systèmes suivants :

1° La suppression des titres au porteur ;

2° Le système de bordereau ;

3° Le système de l’endossement ;

!° Le carnet de coupons.

Nous rejetons le premier système à cause des difficultés trop grandes de transfert des titres nominatifs. Ces difficultés disparaîtront-elles un jour ? Nous sommes sceptiques à cet égard, car; à un autre point de vue, il est nécessaire de maintenir, aux transferts de titres nominatifs, une procédure dont la complication constitue une garantie de sécurité. Le problème est extrêmement difficile à résoudre, la mobilité étant ennemie de la sécurité.

De plus, ce premier système, s’il était adopté, ne serait pas d’une application facile par l'Administration qui aurait à compulser à tout moment les registres de transfert des sociétés et à créer, pour toutes les mutations de titres, des bulletins de renseignements dont le nombre submergerait les contrôleurs. |

C’est ce reproche que nous adressons aussi au système du bordereau et à celui de l’endossement. Ces deux systèmes sont très séduisants, le dernier surtout. Maïs ils paraissent difficilement applicables à cause du flot de paperasses qu'ils susciteraient, à moins que le nombre des contrôleurs soit triplé et triplé aussi le nombre de leurs auxiliaires. Mais alors les résultats ne seraient pas en rapport avec les dépenses du Service et la quatrième règie d'Adam Smith subirait une atteinte profonde.

Aussi manifestons-nous, sans hésitation, notre préférence actuelle pour le système du carnet de coupons qui, par ailleurs, n'est pas inférieur aux autres systèmes, mais qui a cette supériorité d’être facilement applicable par l'Administration, car il permet au contrôleur de constater d'un seul coup d'œil le total des revenus mobiliers annuels d'un contribuable.

Tel que nous l’avons exposé, ce système est, certes, bien imparfait puisqu'il peut donner lieu, lui-même, à des manœuvres frauduleuses. Mais il est perfectible. Son application exigerait, techniquement, une mise au point relativement facile et, juridiquement, le vote de dispositions législatives complémentaires. Aussi estimons-nous que c’est dans ce sens qu’il convient de chercher au plus tôt le moyen d'établir un contrôle général et méthodique du revenu des valeurs et capitaux mobiliers.

Je

SECTION VII

Bénéfices de l’exploitation agricole

$ I. — Notions générales

Du DROIT POUR 1: CONTRIBUABLE, DE CHOISIR, PARMI LES DEUX MÉTHODES DE DÉCLARATION, CELLE QUI LUI CONVIENT LE MIEUX.

Comme pour les revenus fonciers (bâtis et non bâtis) le contribuable tient, de l’article ro de la loi du 15 juillet 1914, le droit de déclarer, soit le bénéfice réel retiré par lui, au cours de l’année précédente, de son exploitation agricole, soit le bénéfice forfaitaire évalué d’après les règles fixées par l’article 17 de la loi du 3r juillet 1917 (modifié par l'art. 2 de la loi du 25 juin 1920) concernant Pimpôt cédulaire sur-les bénéfices de l’exploitation agricole.

Ce choix, à la condition toutefois qu'il soit manifesté dans une déclaration souscrite dans les délais légaux, s'impose au contrôleur qui ne peut dès lors substituer, au mode d'évaluation régulièrement choisi, l’autre procédé.

Rien n'empêche encore le déclarant de modifier, chaque année, son choix. Ainsi, une année où les récoltes sont très bonnes et les. bénéfices importants, il peut déclarer le bénéfice forfaitaire que chacun sait atténué dans des proportions considérables. Par contre si, l’année suivante, toutes les récoltes sont détruites par la gelée, la grêle, la sécheresse, le déclarant est admis à faire état de son bénéfice réel qui, dans ce cas, peut se transformer en déficit d'exploitation.

Il y a là, évidemment, un grand vice qui montre que notre législation n'est pas encore au point. Quoi qu'il en soit, le con-

trôleur, agent d'exécution, ne peut, à notre avis, se baser sur

aucun lexte pour obliger le contribuable à maintenir toutes Îles années, le même système de déclaration.

Par contre, le déclarant ne saurait, sans commettre un abus.

de droit, employer conjointement, la même année, les deux systèmes. 11 doit opter ou bien pour la déclaration du bénéfice réel, ou bien pour celle du bénéfice forfaitaire. Le bénéfice cédulaire évalué, dans son ensemble, par un seul procédé doit être adopté ou rejeté indivisiblement.

D'un coup d'œil, le contrôleur s'assure que le déclarant: a bien respecté cette règle. Dans le cas contraire il doit mettre en demeure le contribuable de manifester son option.

ÊTENDUE DU DROIT DE VÉRIFICATION DU CONTRÔLEUR

Le contrôleur qui établit l'impôt général sur le revenu est le même que celui qui établit l'impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, ces deux impôts ne devant former chacun qu'une cote unique établie au domicile de l'intéressé au 1* janvier de l’année de l'imposition. l

Il en résulte que le contrôleur peut user, dans sa vérification des bénéfices agricoles, des droits que lui confèrent non seulement les textes relatifs à l'impôt général, mais aussi ceux relatifs à l’impôt cédulaire.

D'une façon générale, nous savons que le contrôleur n'est fondé

à demander au déclarant que des éclaircissements et non des justi-

fications.

En notre matière, cependant, cet agent semble tenir du dernier alinéa de l’article 17 de la loi du 31 juillet r917 le droit de demander au déclarant toutes justifications nécessaires dans le cas où le bénéfice réel invoqué est inférieur au bénéfice forfaitaire. En vérité, cette disposition ne vise que le cas où, après l'émission du rôle, le contribuable conteste le chiffre du bénéfice forfaitaire qui sert, dans tous les cas, de base à l'impôt cédulaire. Or, il peut arriver que le contribuable, usant de son droit d'option, accepte le forfait en ce qui concerne l'impôt cédulaire, mais désire être imposé sur son bénéfice réel à l'impôt général. Dans ce cas et si ce bénéfice réel est inférieur au bénéfice forfaitaire, il semble que le contrôleur ne puisse pas se prévaloir du droit de demander ‘des justifications que lui confère l’article 17 précité, puisque l'impôt cédulaire n’est pas contesté. Nous estimons cependant qu’en adoptant le dernier alinéa de cet article 17, le législateur a mani-

Fi AU

— 931 Let,

: festé: clairement l'opinion qu’il était anormal que le bénéfice réel fût inférieur au bénéfice forfaitaire déjà atténué ; que, si un contribuable déclarait un tel bénéfice réel, il était ae En afin de restreindre la fraude, Eh sRpartet toutes justifications à ses allégations.

Nous pensons donc qu’il est conforme à l'esprit du législateur qu’un: contribuable qui déclare un bénéfice réel inférieur au bénéfice forfaitaire soit invité par le contrôleur à produire toutes justifications nécessaires.

Faute de justifications satisfaisantes, la déclaration serait dans le cas d’être rectifiée sur la base minima du bénéfice forfaitaire.

Page 1