MODIFICATIONS À FAIRE SUBIR AU BÉNÉFICE FORFAITAIRE
Le bénéfice forfaitaire imposé à l’impôt cédulaire n'est pas
nécessairement celui qui doit être retenu pour l'assiette de l'impôt :
général sur le revenu et réciproquement. Entre ces deux bénéfices, il existe un certain nombre de différences qui peuvent être con- Dre dans les deux cas suivants :
° Le déclarant peut avoir à déclarer, pour l'impôt général sur le DR un certain bénéfice agricole sans qu'il soit, pour cela, passible de l’impôt cédulaire (si son bénéfice forfaitaire est inférieur à 1.500 francs, si ses exploitations agricoles sont nes hors de France, s’il a cessé son exploitation agricole avant le 1° janvier de lunes de la déclaration).
2° Inversément, le déclarant peut être imposé à Lip céduà n'avoir aucun bénéfice agricole à mentionner dans sa déclaration relative à l'impôt général sur le revenu (s’il n’a que des terrains d'agrément ou des terrains à re : si son DeneTe réel est nul ou négatif).
- Dans sa vérification, le contrôleur ne perd pas de vue ces cas
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particuliers. I fait subir, le cas échéant, toutes modifications utiles au bénéfice forfaitaire à retenir pour l'assiette de l'impôt général,