CAS OU AUCUN BÉNÉFICE N’EST DÉCLARÉ
L'’attention du contrôleur doit surtout se porter sur le premier cas que nous venons de signaler. Puisqu’il n’est pas imposable à l'impôt cédulaire, le déclarant ne mentionne, le plus souvent, aucun bénéfice agricole dans sa déclaration. Le contrôleur doit donc vérifier si réellement aucun bénéfice de cette nature n’a été perçu par l'intéressé au cours de l’année antérieure.
Pour cela il envisage successivement les deux hypothèses suivantes :
° Le déclarant ne possède pas de propriétés non bâties. — La déclaration, ainsi que les documents contenus dans le dossier individuel, le renseignent sur ce point. Il est permis-alors de supposer que l'intéressé, propriétaire d'aucune terre, et dont les revenus tirés d’autres sources sont suffisamment importants pour le rendre passible de l'impôt général sur le revenu ne se livre pas à l'exploitation agricole. Un coup d'œil jeté sur sa profession (indiquée au $ I de la formule) confirme cette opinion et si rien ne fait soupçonner le contraire, le contrôleur ne pousse pas plus loin ses Las à ce sujet.
° Le déclarant possède des propriétés non bâties. — Dans ce cas, où le déclarant exploite en tout ou en partie ses terres, ou il les loue, ou il les donne en métayage.fLe contrôleur demande des éclaircissements à l'intéressé et, le cas échéant, rectifie la déclaration en suivant la procédure ordinaire.
SECTION. VIII
Bénéfices: industriels et: commerciaux.
$ 1, — Généralités