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rectification utile est, le cas échéant, opérée, jusqu'à que soil assurée la concordance parfaite KE}:
Il est cependant des cas où cette concordance ne doit pas exister, notamment si le contribuable exploite des entreprises hors de France. Les bénéfices procurés par ces entreprises ne sont pas imposables à l'impôt cédulaire par application de la loi du 31 juillet 1917. Mais ils font partie nécessairement du revenu global que doit déclarer l'intéressé. Pour le même motif les pértes résultant d’un déficit d'exploitation de ces entreprises doivent être admises en déduction, le cas échéant au $ VII de la formule de déclaration.
[ y a donc là une différence qui peut être importante ét que le contrôleur ne doit pas négliger. Etant donné que les bénéfices réalisés par des entreprises ayant leur siège hors de France sont difficilement contrôlables il arrive que le déclarant les passe sous silence. Il appartient au contr ôleur de provoquer, dans ce cas, un complément de déclaration qu'il vérifie par les moyens les mieux appropriés aux circonstances de fait. Cet agent ignore quelquefois l'existence de ces exploitations sises à l'étranger, qui peuvent avoir une comptabilité distincte et une autonomie parfaite. Mais, très souvent, il est avisé de ce fait par des circonstances fortuites résultant des nécessités de la vie juridique du -contribuable ou par d’ autres indices que sa faculté d'analyse sait provoquer et, utiliser.
Fauré LAISSÉE AU CONTRIBUABLE DE CHOISIR ENTRE DEUX PRO- CÉDÉS.DE DÉCLARATION.
ne contribuable a la faculté de déclarer :
‘ Soit le montant de son bénéfice effectivement réalisée a cours de l’année. précédente ou pendant la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement de son dernier bilan, us cette période ne coïncide pas avec l’année civile :
° Soit le montant de son bénéfice évalué par application au
(4) La concordance dont nous parlons présentait quelques difficultés, avant 1994, en ce qui concernait les associés en nom collectif dont le total des bénéfices déclarés par eux pour l'I. G. R. devait reproduire intégralement le bénéfice imposé au titre de l'impôt cédulaire au nom de la société augmenté, le cas échéant, des revenus, fonciers et mobiliers. Cette concordance est devenue semblable à celle à assurer au cas où le contribuable exerce seul depuis que la loi du 30 juin 1993 a décidé, dans son article 41, que les associés en nom collectif seraient ;personnellemnet assujettis à l'impôt nédülaire pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits danë la société.
chiffre d'affaires de l'année précédente, d'un coefficient äppiroprié.
Le droit du contribuable de choisir entre ces deux procédés de déclaration résulte expressément d'un texte de loi (loi du 37 juillet 1917, art. 5o). Le contrôleur est donc tenu de le respecter, quelque inconvénient qu'il en résulte pour le Trésor et l'équité fiscale.
Ce droit d'option est, en l'effet, abusif attendu qu'il ne comporte aucune restriction et qu’il peut être exercé d’une façon différente chaque année. Dans une période déficitaire ou de bénéfices nettement inférieurs à la normale, le contribuable déclare les résultats fournis par sa comptabilité. Au contraire, dans une année prospère où les bénéfices sont exceptionnellement élevés, le même contribuable se place sous le régime de la déclaration indirecte du bénéfice par le moyen du chiffre d’affaires et ne supporte pas, généralement, l’impôt correspondant à son bénéfice exact. Nous
verrons que, pour les affaires un peu importantes, le contrôleur
peut arriver à déjouer ce calcul si l’exercice commercial coïncide avec l’année civile. Mais il est le plus souvent, impuissant lorsque cette coïncidence n'existe pas : le bénéfice réel à déclarer est en effet, celui du dernier exercice commercial tandis que le chiffre d’affaires à déclarer est celui de la dernière année civile. On conçoit alors que, par des variations dans son choix habilement calculées, le contribuable peut profiter de cette imperfection de notre législation pour er très légalement d’ailleurs, . sa part d'impôt.
Rien n empêche encore le contribuable d'adopter, dans sa déclaration relative à l'impôt général sur le revenu, un procédé différent de celui qu'il utilise dans sa déclaration faite en vue de l'impôt cédulaire. Ce cas est d’ailleurs plus théorique que pratique, car si le bénéfice réel est déclaré pour l'un de ces impôts, le coefficient appliqué au chiffre d’affaires déclaré d'autre part est évidemment choisi de telle façon que le bénéfice réal se trouve reconstitué. Au fond, c’est le bénéfice réel qui est visé dans l’un comme dans l’autre de ces deux impôts, et le coefficient n’est
qu'un moyen d'arriver aussi exactement que possible à sa détermination.