OBLIGATIONS DU DÉCLARANT
La loi du 3r juillet rg17 (art. 4) modifiée par la doi du 30 juin 1923 (art. 4) stipule que les personnes qui désirent être imposées sur leur bénéfice net doivent remettre au contrôleur des contributions directes, avant le 1° mars de chaque année « un résumé de leur compte de profits et pertes de l’année précédente, en prenant l'engagement de fournir à l'appui, s’il ÿ a lieu, toutes les justifications nécessaires. (2).
(4) Nous faisons allusion aux ouvrages suivants, publiés par nos savants collègües
Pierre Nazor : La Comptabilité et les lois fiscales nouvelles (1920).
Jules Cnaveneau : Les bilans, établissement et vérification aux points de vue com- meércial, industriel et fiscal (2° édition, 1920).
Marcel Lecercié : L'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaut (1922).
Camille Cararan : Les livres de commerce et là réforme fiscale (4919).
(2) La loi du 30 juin 1923 (art. 4) qui porte à deux mois le délai normal imparti aux contribuables pour souscrire leurs déclarations, ajoute à l'article 4 de la loi du 51 juillet 1917 le paragraphe suivant, dérogatoire du droit commun : « Toutefois, le délai prévu au paragraphe précédent est étendu jusqu'au 31 mars de chaque année pour les personnes ou sociétés qui au cours de l’année antérieure à celle de l’imposition, ont clos leur exercice comptable pendant le mois de décembre. »
Nous savons que ces mêmes personnes sont aussi admises à souscrire leur Réciar tation relative à l'impôt général sur le revenu jusqu'au 31 mars,
ÉTrenNDUE DU:DROIT DE VÉRIFICATION DU CONFRÔLEUR- |
À l'appui d'une déclaration de bénéfice réel, le contrôleur est donc en droit d'exiger du contribuable la production du résumé du compte de profits et pertes. |
Aucuné:forme spéciale n'ayant été prévue pour la présentation de:ce document, ilest recevable pourvu qu'il énonce les éléments essentiels intervenant dans la détermination du bénéfice net à savoir d’une part le bénéfice brut, d'autre part le montant des frais généraux et des amortissements (Rep. min. dép. n° 1756», J. 0.du:ro'juillet 1923).
Aussi complet qu'il soit le « résumé » du. compte de prolits et pertes ne permet pas, à lui seul, une vérification approfondie. Le législateur.s'en est rendu compte et, pour ne pas tomber dansile danger d’une énumération limitative, il a préféré laisser au contrôleur le soin de conduire sa vérification de la façon la mieux appropriée aux cas d'espèces en lui donnant le droit d'exiger, du déclarant, toutes les justifications nécessaires et de lui demander « tous les lensCig nement dont il a besoin » (art. 5, loi du 31 juillet 1917).
Le droit du contrôleur est donc très nd.
Remarquons qu’à k égard du contribuable qui opte pour a. déclaration de son bénéfice réel, le pouvoir d'investigation du contrôleur ‘tel que nous venons de le préciser, s'étend à tous les contribuables sans distinguer suivant l'importance de leur chiffre d’affaires. Toutes ces personnes sont donc tenues, sans exception, de se prêter à la vérification complète de leur comptabilité.
CONDITIONS MATÉRIELLES DANS LESQUELLES PEUVENT ET DOIVENT .S EXERGER LES VÉRIFICATIONS COMPTABLES.
‘ En déhors du résumé du. compte de profits et péries. menné expressément dans la loi, le contrôleur est-il en droit d'exiger, du contribuable, la production d'autres relevés nécessaires à:sa vérification, ou doit-il lui-même effectuer ces relevés au vu de ‘la comptabilité ù
Les textes sont muets-sur ce point. Nous estimons que le contrôleur, sans pouvoir les exiger d’une façon stricte, reste dans les limites de ses pouvoirs s’il se contente de demander, à titre bénévole, des justifications écrites dont la production n’exige pas
un gros travail du contribuable, comme par exemple la copie du bilan, le relevé, par chapitre, des frais généraux, le résumé du compte des marchandises générales, tous documents qui complètent le compte de profits et pertes dont la production seule est obligatoire. Mais fien n'autorise le contrôleur à exiger du contribuable l'envoi des relevés plus détaillés, comme par exemple la liste et le résumé du compte des fournisseurs. S'il a besoin de telles indications, ii doit personnellement aller les recueillir au vu de la comptabilité (voir en ce sens Rep. min. dép. n° 837», J..0. du 15 mai 1921).
2° Lorsque pour l'établissement de l'impôt les agents des administrations financières sont appelés à examiner la comptabilité des commerçants et industriels, ils doivent, en principe, procéder à cet examen au domicile même des contribuables et aucune disposition ne les autorise à exiger des intéressés le déplacement de leurs documents comptables (Rep. min. dép; n° 8793,d. O. du 25 mai 1921).