VÉRIFICATION PAR LA MÉTHODE DITE DES &« RECOUPEMENTS
Cette méthode consiste à utiliser, pour la vérification de la comptabilité d’un contribuable donné, des renseignements relevés dans la comptabilité d’autres contribuables.
Ainsi, pour ne citer que l'exemple le plus courant, le contrôleur vérifie par épreuves le chiffre d’affaires d’un contribuable (montant de ses ventes) au moyen de renseignements pris sur les livres d’achats de ses clients et sur les factures que ceux-ci possèdent. |
Cete méthode est-elle bien régulièrement légale ? Sans aucun doute. Dans une réponse à une question de ce ÿ;enre posée par un député (N° 7850, J. O. du 20 avril 1921), de Ministre des Finances s’exprime ainsi: |
« Les dispositions légales qui autorisent, en vue de l’établissement de l'impôt, les agents des services financiers à vérifier la comptabilité des redevables, n’ont prévu aucune restriction au sujet des conditions dans lesquelles le droit de recherche peut être exercé. Rien ne s'oppose en particulier à ce que Îles agents recueillent des renseignements que leurs investigations leur permettent de découvrir sur le compté d’autres contribuables. En
de ie Noxer£ : atticle de la Revue Politique et Parlementaire du 10 juin 1999, p. 397. TE
Lex, à
QT à
inätière d'impôt sur le chiffre d’affaires, le législateur a mêmé jugé indispensable d'obliger les commerçants à faire, sur leur registre spécial, des inscriptions destinées uniquement à renseigner l'Administration sur les affaires effectuées par d’autres commerçants (loi du 25 juin 1920, art. 66, 3° alinéa). Au reste la faculté de prendre, dans l'exercice du droit de communication, des notes ou des copies des documents communiqués avait déjà été-consacrée antérieurement par un arrêt de la Cour de Cassation du 27 mars 1901 (D. 1901, I. 494, Sir. 1902, I. 53). »
L'article 66, dont il est question dans cette réponse, dispose que « lorsque la vente aura été conclue avec un autre commerçant et que le prix dépassera 5oo francs, le livre portera en outre le nom et l'adresse de ce commerçant ». D'autre part, le-même article décide que les factures d'achat devront être conservées pendant un délai de trois ans. Ces prescriptions ont été établies par le législateur précisément pour rendre possible et efficace la méthode de vérification par recoupements.
La régularité de cette méthode ne fait donc aucun doute. Aussi est-elle très employée pratiquement et ses résultats sont excellents, car elle repose, au fond, sur l’antinomie d'intérêts qui existe inévitablement entre personnes en relations d’affaires. Ainsi, dans l'exemple cité plus haut, le vendeur dont l'intention est de truquer son bénéfice, essaiera d’atténuer, sur sa comptabilité, le montant de sa vente ; l'acheteur au contraire a intérêt à mentionner, sur sa comptabilité, le prix d’achat intégral. La comptabilité de celui-ci servira donc efficacement à contrôler la comptabilité de celui-là. : - |
Nous avons déjà rencontré une application de la méthode de recoupements en parlant de la vérification des valeurs mobilières. Le contrôleur qui examine la comptabilité des banquiers, escompteurs, changeurs, agents de change, receveurs de rentes, etc... en vue de l'assiette de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerCiaux a le droit de se faire représenter tous les livres et pièces justificatives, notamment les bondereaux établis au moment du paiement des coupons. Il puiserait là (s’il en avait le temps matériel) tous les renseignements utiles concernant les opérations faites par les clients de ces commerçants.
Nous verrons aussi que cette méthode est, dans l’état actuel de notre législation, celle qui est la plus efficace pour le contrôle des
bénéfices des professions non commerciales.
Cette méthode a cependant l'inconvénient de ne fournir géné-
ralement des données que pour des vérifications par épreuves. Sauf pour quelques industriels ou commerçants qui ne sont en rapport d’affaires qu'avec un nombre très limité d’autres personnes que le contrôleur peut connaître et dans la comptabilité desquelles il trouve tous les éléments nécessaires pour procéder à des recoupements complets, la généralité d’entre eux a un nombre relativement important de clients et de fournisseurs. Il n'est pas possible au contrôleur d'effectuer alors à une vérification méthodique complète. II ne peut que procéder par épreuves. Par des sondages habilement et judicieusement pratiqués, il arrive à se faire une opinion sur la foi qui doit être ajoutée aux énonciations de la comptabilité qu’il vérifie. Dans le fond, c’est bien là ce qu'il veut savoir. Si les recoupements ne font apparaître aucune irrégularité ou omission, la comptabilité doit être présumée sincère et ses résultats sont acceptés. Si au contraireles recoupements font apparaître des lacunes et irrégularités quelconques, le contrôleur est dans son droit et dans son devoir d’écarter les données de cette comptabilité ; et même, s’il relève des manœuvres frauduleuses, d’amorcer la répression pénale du délit prévu par l’article 112 de la loi du 25 juin 1920, article dont nous reparlerons un'peu plus loin. ; his
FoRGE PROBANTE DES ÉCRITURES COMMERCIALES.
Nous n'examinerons pas cette matière au point de vue du droit privé (droit civil et commercial) mais au point de vue du droit fiscal seulement. La question est de savoir quelle foi le contrôleur doit ajouter aux écritures commerciales supposées régulièrement tenues en la forme ? |
Ces écritures ne constituent pas une preuve au sens juridique du mot, mais seulement une présomption juris tantum. En d’autres termes ces écritures sont présumées exactes ;jusqu'à preuve du contraire. Si donc le contrôleur ne relève, au cours de sa vérification, aucun motif d’en contester l'exactitude, les données fournies-par ces, écritures doivent être admises.
Sous le vocable général d’ «écritures commerciales » il y a lieu d’ailleurs d'établir une hiérarchie au Sujet de la force probante. Ces écritures comprennent : les documents commerciaux (factures, reçus, lettres, .etc..…), les livres de commerce strieto sensu et enfin la comptabilité proprement dite. Les documents commerciaux, dont la rédaction précède toute autre écriture, mais
qui ne, sont pas établis pour toute opération, constituent un moyen de. preuve bien supérieur aux livres de commerce et à la comptabilité. « Cette supériorité, dit M. Catalan (1), provient principalement de ce que ces documents, émanant d’une partie, se trouvent.le plus souvent entre les mains de l’autre, alors que les livres sont toujours conservés par la partie qui les rédige. »
Pratiquement, il est tenu compte de cette supériorité en ce que, pour vérifier les indications des livres, le contrôleur se fait représenter les documents commerciaux que l’on a coutume d'appeler précisément des pièces justificatives. Leur force probante n'est cependant pas absolue, car il peut y avoir, notamment, des suppressions ou omissions qui n'apparaissent pas a priori.
Dans leur ensemble, les écritures commerciales ne constituent donc qu'une présomption simple, attaquable par la preuve contraire.