SANCTIONS POUR DÉCLARATIONS INEXACTES
Il y a deux sortes de sanctions, les sanctions fiscales et les sanctions pénales.
1° Sanctions fiscales :
a) Impôt cédulaire. — L'article 11 de la loi du 3r juillet 1917 prévoit qu'en cas d’inexactitude reconnue dans les renseignements communiqués « l’impôt est doublé sur la portion du bénéfice dissimulé, à condition que l'insuffisance constatée soit supérieure au dixième ou qu'elle excède 20.000 francs ».
b) Impôt général. — L'article 18 de la loi du 15 juillet r9r4, modifié par l’article 2 de la loi du 31 juillet 1920, stipule que « le contribuable qui n’a déclaré qu'un revenu insuffisant est tenu, s'il n’établit sa bonne foi, de verser en sus des droits afférents au montant de son revenu imposable une somme égale au quadruple de la partie de ces droits correspondant au revenu non déclaré. Toutefois le droit en sus n’est applicable que si l’insuffisance constatée est supérieure au dixième du revenu imposable ».
Ces deux pénalités fiscales jouent parallèlement si les deux déclarations sont inexactes,
2° Ces sanctions, nouvelles dans notre système d’mpôts directs, ont été établies par l’article 112 de la loi du 25 juin 1920, article qui a une portée générale et qui s'applique à toutes les dissimulations frauduleuses. Voici son texte :
« Quiconque se sera frauduleusement soustrait ou aura tenté de se soustraire frauduleusement au payement total ou partiel des impôts établis par les lois au profit du Trésor public sera puni d’une amende de 1.000 francs au moins et de 5.000 francs au plus sans préjudice des droits du Trésor.
« En cas de récidive dans, un délai de cinq ans, il sera puni en outre, d'un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et pourra être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins ei dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du Code pénal.
« Le tribunal pourra, de plus, ordonner que le jugement sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et qu'il sera affiché dans les lieux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de la publication et de l'affichage puissent dépasser 5.000 francs » (1).
REMARQUES PARTICULIÈRES À LA VÉRIFICATION DE LA DÉCLARATION RELATIVE A L'IMPÔT GÉNÉRAL SUR LE REVENU.
1° Nous savons que, pour éviter un double emploi dans l’assiette des impôts cédulaires, le bénéfice à retenir pour l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est le bénéfice réel déduction faite : a) Si l'exploitant est propriétaire des immeubles qu'il occupe du revenu net de ces immeubles imposés à la contribution foncière ; b) Du revenu des valeurs mobilières figurant à Factif . de. son entreprise.
Puisqu'en principe la concordance doit être assurée entre le bénéfice imposé à l'impôt cédulaire et celui figurant sur la formule de déclaration relative à l’impôt général sur le revenu (5° catégorie) il est nécessaire que le contrôleur vérifie si le revenu net des immeubles et le revenu des valeurs mobilières, déduits du bénéfice, sont bien déclarés, par contre, aux trois premières catégories du paragraphe IV de la formule de déclaration. Le
(1) Sur l'application de cet article, voir la circulaire du 28 août 1920 (n° 1345),
souci d'éviter un double emploi dans l'établissement des impôts cédulaires ne doit évidemment pas entraîner une omission dans l'impôt général sur le revenu.
° Le contrôleur n’admet pas en déduction, au paragraphe VI de la formule de déclaration, les imipôts commerciaux: que, le déclarant aurait passés par frais généraux dans sa comptabilité.
Il n'admet pas, pour une raison analogue, la déduction, au paragraphe V de la formule, d'intérêts de sommes empruntées à des tiers et engagés dans son entreprise, ces intérêts étant déjà déduits pour la détermination du bénéfice réel déclaré au para graphe IV.
$ 3, — Contrôle du bénéfice évalué au moyen du chiffre
d’affaires