CARACTÈRE JURIDIQUE DE GETTE ÉVALUATION
On serait tenté de croire qu'en instituant.ce procédé d'évaluation du bénéfice, le législateur de 1917 a voulu créer un système forfaitaire analogue à ceux que nous avons déjà rencontrés en matière de revenus fonciers et de bénéfices agricoles.
I n'en est rien. L'étude des travaux préparatoires et des discussions parlementaires de la loi du 3x1 juillet r917 nous révèle # ce procédé a été créé pour deux raisons : :
° Afin de permettre d'atteindre le bénéfice réalisé par les comnine qui ne tiennent pas de comptabilité et qui, par consési ne connaissent pas leur bénéfice réel ;
° Afin de ménager les susceptibilités des personnes qui répuera à faire connaître aux agents du Trésor les secrets de leurs affaires. :
La première de ces raisons est toujours valable. Tant qu’une loi n’oblige pas tous les commerçants et industriels à tenir une comptabilité destinée à faire ressortir leur bénéfice net annuel, il est nécessaire de procéder à l’évaluation de ce bénéfice par une méthode indirecte pour ceux qui n’ont aucune comptabilité. Et le meilleur indice du bénéfice est encore le chiffre d'affaires.
Mais la deuxième de ces raisons n'était qu’une raison d’ oppor-
tunité, valable à une époque où il s'agissait de faciliter l'acélima tement de la réforme. Cette raison n'existe plus depuis que le législateur a admis, notamment par la loi du 3r juillet 1920 (art. 32), que les agents de l'Administration avaient un droit de regard sur toutes les comptabilités commerciales, dans les conditions que nous indiquerons plus loin.
Quoi qu’il en soit, c’est le bénéfice réel que le législateur a voulu atteindre à travers le chiffre d’affaires. Son intention à ce sujet ne fait aucun doute. Elle découle du mécanisme de taxation qu'il a institué par les articles 7 et 9 de la loi du 3r juillet 1917. Il a confié à une commission le soin de fixer, pour chaque catégorie de professions, « soit un coefficient unique, soit un coefficient maximum et un Coefficient minimum » et a déclaré que « dans ce dernier cas le contrôleur aura la latitude de déterminer, suivant les éléments d'appréciation à sa disposition, le coefficient applicable à chaque contribuable dans les limites du maximum et du minimum correspondant. » (art. 7 de la loi précitée).
“En fait, la Commission des Coefficients, désirant rendre pos-. sible la poursuite du bénéfice réel par cette méthode indirecte, a systématiquement écarté le coefficient unique ; pour toutes les professions, elle a déterminé un coefficient minimum et un coefficient maximum, laissant entre les deux une marge suffisante PouE que l’appréciation du contrôleur ne soit pas gènée.
Le coefficient maximum peut d'ailleurs être dépassé lorsque le ‘contrôleur est en mesure d'établir que le rapport du bénéfice réel au chiffre d'affaires est supérieur au coefficient maximum fixé par la Commission, à charge par lui d’apporter, en cas de contestation, des justifications nécessaires (art. 10 loi précitée):
Inversement, le contribuable peut demander l’application d'un coefficient inférieur au minimum s'il peut PACE. ses prétentions (même article).
Nous voyons ainsi, et c’est ce que nous voulions démontrer, que le système d'évaluation du bénéfice par le chiffre d’affaires n’est pas un système forfaitaire. La caractéristique d’un tel système est qu’une fois choisi il s'impose, tant aux contribuables qu'à l'Administration, sans pouvoir être discuté. Le procédé que nous étudions eût été forfaitaire si le législateur avait prévu exclusivement, pour chaque profession, un coefficient unique (système employé pour la détermination des bénéfices agricoles). Il n’en est pes ainsi et même les coefficients arrêtés par la Commission ne s'imposent ni aux contribuables ni au contrôleur.
Ïen résulte notamment que lorsque les bénéfices d'un contri-
buable, déterminés par application d'un coefficient à son chiffre d’affaires, ont fait l’objet d’une évaluation insuffisante, l’Administration est fondée, quelles que soient les conditions dans lesquelles le coefficient a été primitivement fixé, à poursuivre, dans le délai de cinq ans, le recouvrement des droits et des majorations de droits dûs par l'intéressé au titre de l'impôt cédulaire et de l'impôt général sur le revenu. (Rép. min. dép. n° 1886, J.-0..du 17% mars 1922). ae GE PMR PR
Dans sa vérification, le contrôleur doit donc bien se pénétrer de cette idée qu'il doit arriver à déterminer par cette méthode indirecte, non un bénéfice moyen et forfaitaire, mais un bénéfice se rapprochant le: plus possible du bénéfice réel.
Cette façon de voir a été sanctionnée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 2 mars 1923 (Bull. Dup., 1923, p. 162) qui a reconnu qu’ «aucune disposition législative ne permettant d'adopter pour l'assiette de l'impôt cédulaire, en ce. qui concerne les bénéfices conimerciaux, une évaluation forfaitaire, ce sont les résultats . réels dé la profession qui constituent obligatoirement un des élé-
ments du revenu passible de l'impôt général ».