RÔLE DU CONTRÔLEUR
En matière d'impôt cédulaire, le contribuable, qui opte pour cette méthode indirecte de détermination du bénéfice, n’est tenu de faire connaître aùu contrôleur que son chiffre d’affaires. C’est cet agent qui fixe le coefficient qu'il croit devoir appliquer et l’arrête après avoir provoqué les observations de l'intéressé (art. ro, loi du 3x juillet 1917). Has
En matière d'impôt général sur le revenu, le contribuable doit lui-même indiquer, dans sa déclaration, le coefficient qui convient (x).
(1) Dans une réponse à une question écrite posée par un député (N° 87%, J. 0. du 25.mai 19), le Ministre des Finances justifie, en ces termes, cette obligation du contribuable :
« L'article 16 de la loi du 15 juillet 1914, modifié par les lois subséquentes, a impos® aux contribuables Vobligation de souscrire, pour l'établissement de l'impôt général, une déclaration de leur revenu imposable avec l'indication par nature de revenu, des éléments qui le composent ; or, si l’article 50 de la loi du 34 juillet 1947 les a autorisés à faire application, pour Févaluation de éeux de leurs revents soumis à un impôt Spécial percu par voie de rôle, des règles fixées pour l'assiette dudit impôt, il ne Jes a, en aucune manière, relevés de cette obligation. Les commerçants et les industriels
‘Le rôle du contrôleur est donc, pour l'assiette de ces: deux: impôts, tout différent pratiquement et théoriquement puisque; dans un cas (impôt cédulaire) c’est en réalité le système de la taxation administrative qui joue, tandis que dans l’autre cas (impôt général) c’est le système de la déclaration contrôlée.
Le premier soin de cet agent est de s'assurer si le déclarant a bien mentionné, sur la formule de déclaration et dans l’espace réservé à cet effet, non seulement le montant de son chiffre d’affaires, mais aussi le taux applicable à ce chiffre. Au-cas où cette dernière indication fait défaut, le contrôleur met le déclarant en demeure de réparer cette omission, car il est nécessaire, pour satisfaire aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1914 (art. 16), qu'un bénéfice soit déclaré. Si le contribuable se refuse à-compléter sur ce point sa déclaration, celle-ci est considérée: comme nulle: et la taxation d'office joue avec toutes ses conséquences.
Dans le cas où le déclarant porte bien toutes les mentions utiles, le contrôleur commence sa vérification quant au fond: Son but final étant de constater si le bénéfice déclaré, qui est le produit de deux facteurs, correspond au bénéfice réellement acquis, il procède normalement par l'examen successif de chacun: des deux facteurs, c’est-à-dire d’abord par la vérification du chiffre. d’affaires, ensuite par celle du coefficient. Dans chacune de ces vérifications il n'oublie pas qu'il doit arriver à des chiffres très rigoureux, car les erreurs produites dans le même sens se ar et aboutissent à des résultats déplorables.
Tout en donnant quelques indications sur la façon dont Me contrôleur procède à ces vérifications, nous nous attacherons principalement à exposer l'étendue des droits de cet agent...
- ÉTENDUE DU DROIT DE VÉRIFICATION DU CONTRÔLEUR. , ME
Le droit commun, en matière de vérification des déclarations
demeurent donc tenus d'indiquer dans leur déclaration relative à l'impôt général le montant de leurs revenus professionnels, et il leur appartient par suite, lorsqu'ils entendent faire usage du procédé d'évaluation prévu par la loi du 51 juillet 197 pour l’assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de déterminer eur-mêmes le coefficient applicable à leur chiffre d'affaires. Sans doute, le contrôleur est-il appelé, “daris ce cas, à procéder de $on côté à l'évaluation du même coefficient éonformément aux dispositions de l'art. 40- de la: loi du 51: juillet: 1917 ; mais cette. circonstance. ne
saurait dispenser les intéressés de déterminer eux-mêmes le montant de leurs bénéfices mA vue de la production de la déclaration et’ détaillée exigée par les lois en Yigueur pour. l'établissement de l'impôt général,
relatives à impôt général sur le revenu | est que le contrôleur ne peut demander au contribuable que des éclaircissements (art. 1 loi du 15 juillet 1914).
Mais les dispositions spéciales, dérogatoires au droit commun, sont, nous l'avons déjà dit, assez no nibieuses: En particulier elles existent en ce qui concerne la vérification des bénéfices industriels et commerciaux. Nous avons vu que pour la vérification du bénéfice réel, le contrôleur avait des droits très étendus puisqu'il pouvait exiger « toutes les justifications nécessaires ». Quelle est donc l'étendue de ses droïts pour vérifier la déclaration du contribuable qui s'est placé sous le régime de la déclaration du bénéfice en fonction de son chiffre d’affaires ?
Ces droits diffèrent profondément suivant me le chiffre d'affaires du redevable est inférieur ou supérieur à 50,000 franes..
1° Chiffre d'affaires inférieur ou égal à 50.000 francs.
a) Droits du contrôleur. — En vertu de l’article 9 de la loi du
3r juillet rot7 (modifié par l'article 3 de la loi du 25 juin r920), les contribuables sont tenus dé fournir à l'appui de la déclaration de leur chiffre d'affaires, lorsqu'ils y sont invités, « toutes is justifications nécessaires ».
Ce texte, comme d’ailleurs toutes les Far: fiscales; est de droit strict. Il signifié que les juslifications ne peuvent porter que sur lé chiffre d'affaires. Ainsi la communication de livres ct pièces de comptabilité ‘peut être demandée aux contribuables « mais dans la mesure indispensable à la détermination du seul chiffre d'affaires et sans qu'ils soient tenus de donner aucun éclaircissement touchant leur bénéfice net » (I. art. 32).
Depuis la loi du 25 juin 1920 qui établit l'impôt s sur le chiffre -d’affaires, tous les commerçants doivent pouvoir fournir au contrôleur les justifications dont nous venons de parler puisque l’article 66 de cette loi oblige ceux d’entre eux qui ne tiennent pas de comptabilité à avoir un livre spécial, aux pages numérotées, sur lequel ils doivent inscrire jour par jour, sans blanc ni rature
1°.La date de chaque opération ;
2° La désignation des objets vendus ou du service rendu :
3° Soit le prix de la vente, soit le montant du courtage, de 2 commission ou toute autre rémunération ;
4° Pour toute vente conclue avec un autre commerçant et bé le prix dépasse 500 francs, le nom et l'adresse de ce commerçant,
= Sÿl —
* Par ‘exception, les opérations traitées au comptant et pour des valeurs inférieures à 100 francs pendant une même journée peu vent être inscrites en bloc à la fin de la journée.
Enfin le livre spécial, ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achats, doivent être conservées pendant un délai de trois ans à compter du 1°” janvier de l’ année, durant laquelle le livre a commencé ou durant laquelle les pièces ont été établies.
L'article 67 de la mème loi vient confirmer, en ce qui concerne les agents des contributions directes, le droit d'obtenir « toutes justifications » nécessaires à la fixation du chiffre d’affaires qu'ils tenaient déjà de l’article 9 de la loi du 37 juillet 1917.
Mais ce droit est renforcé par des sanctions sévères plloiics au cas de refus de communication. Conformément aux dispositions de l’article 69 (loi du 25 juin 1920), tout refus, par un redevable, de communiquer aux agents de l'Administration le livre spécial dont il est question plus haut ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives de ces opérations, notamment ses factures d'achats, nÉDAEES par: un, procèsverbal et puni d'une amende de 5oo à 5.000 francs. Cette amende comporte l'addition des deux décimes et demi édictés par l’article 110 de la loi du 25 juin 1920.
Indépendamment de cette âmende, le contrevenant des, en
cas d'instance, être condamné à représenter les pièces et documents non communiqués sous une astreinte de 100 francs au minimum par chaque jour de retard.
De même que eelle qui est prévue par l’article 32 de Ia loi du 31 juillet 1920, cete astreinte commencera à courir de la date de la signature par la partie ou de la notification du procès-verbal qui sera dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cessera que du jour où il sera constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des livres du redevable, que l’Administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée (Cir. du 27 février 1022, n° 1379).
Nous ne citons que pour mémoire l'article 68 de la loi de 1926 qui (modifié par l’art. 14 de la loi du 30 mars 1923) établit en outre d’autres sanctions relatives à des contraventions d’un autre ordre, notamment au cas d'insuffisance de déclaration.
‘En résumé, les textes ci-dessus visés, qui sont généraux, organisent très sérieusement. le contrôle du chiffre d’affaires en: obli-
geant les contribuables à tenir un livre spécial et en donnant äu contrôleur le droit d'exiger toutes justifications nécessaires à la
fixation de ce chiffre. 4
ac) Cüntrôle du chiffre d'affaires. — H serait naïf de croire que la vérification du chiffre d’affaires déclaré par l'intéressé consiste uniquement à à rapprocher cette déclaration des données fournies, soit par sa comptabilité, soit par le livre spécial tenu en vertu de l’article 66 de la loi du 25 juin 1920. Le fraudeur qui déclare un chiffre d’affaires atténué, a prémédité son délit et n’a inscrit, sur ses livres, que des chiffres inférieurs aux recettes réelles. Le chiffre qu’il déclare est bien celui qui fait ressortir ses écritures régulières en la forme. Si la vérification se bornait à | cette constatation, elle serait illusoire. é
Aussi lé contrôleur doit-il aller au fond des choses et chercher, par tous les moyens réguliers dont le choix est laissé à son: initiative — car leur éffibacité est variable suivant les cas d’ espèce, — si aucune omission totale ou partielle n’a été faite (x). er ir) Contrôle du coefficient: —- Le chiffre d’ affaires étant supposé, vérifié et arrêté, le rôle du contrôleur est maintenant d’ apprécier si le coefficient porté par l'intéressé sur sa déclaration est bien celui qui fait ressortir un bénéfice le plus voisin possible du bénéfice réel. Cet agent n'a donc pas, comme en matière d'impôt cédulaire, à ‘choisir le coefficient approprié. Ge coefficient est déclaré ; il s’agit seulement qu'il en vérifie la justesse.
Faisons ici une remarque. Dans une réponse à une. question posée par un député (N° 7743, J. O. du 8 avril 1921), le Ministre .des Finances a fait connaître que si, dans leur déclaration relative à l'impôt général sur le revenu, lés contribuables « entendent évaluer leurs revenus professionnéls d’après leur chiffre d’affaires, il leur appartient nécessairement de mentionner le coefficient ‘dont l'application à cet élément leur a permis de dégager leur ‘bénéfice, lé contrôleur conservant bien entendu, le droit de discuter et lé Cas échéant, de rectifier ce coefficient, sans que cette