‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 126 sur 200 · RAISON D'ÊTRE D'UNE DÉCLARATION DISTINCTE DE CES BÉNÉFICES · texte numérisé non relu

RAISON D'ÊTRE D'UNE DÉCLARATION DISTINCTE DE CES BÉNÉFICES

La déclaration distincte de ces bénéfices, qui est obligatoire pour l'impôt général (loi du 15 juillet 194 7A art. 16)), Hire historiquement.

La loi du 21 avril 1810, dans son article 3», disposait que « l'exploitation des mines n’est pas considérée comme un commerce et n’est pas sujette à patente ». Pour compenser cette exonération, l’article 32 de la même loi stipulait que « les propriétaires de mines sont tenus de payer à l'Etat une redevance fixe et une redevance proportionnelle au produit de l'extraction ».

Ces redevances ont été réglées, dans leur forme actuelle, par la loi du 8 avril r910, modifiée sur des points de détail, par des lois postérieures. La redevance fire est basée sur l'étendue de . chaque concession. La redevance proportionnelle est calculée, chaque année, à raison de 0 % du produit net de l'exploitation pendant l'année précédente, le produit net étant constitué par les bénéfices réalisés à la fois dans la vente des matières extraites et dans toutes les opérations consécutives et accessoires à l’exploitation (1).

(1) Tarif fixé par la loi du 25 juin 1920, art. premier,

L'impôt sur les bénéfices des exploitations minières existait donc; sous le nom de « Redevance des mines » avant l’introduction, dans notre système fiscal, de l'impôt général sur le revenu et des impôts cédulaires. Get impôt — dont l'assiette incombe au Service des Mines et n'emprunte, à l'Administration des Contributions directes, que sa procédure de confection, d'émission et de publication des rôles — a été maintenu formellement par l’article 53 de la loi du 3r juillet rgr7, ainsi conçu :

« Les bénéfices de l’exploitation minière et des opérations rattachées à cette exploitation pour l'assiette de la redevance proportionnelle des mines restent soumis à cette redevance, conformément à la législation en vigueur et ne sont pas assujettis aux impôts institués par la présente loi. »

Bien que la loi du 9 septembre 1919 ait déclaré, dans son article 5, que « l'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce », les bénéfices. de. ces exploitations : sont toujours, fiscalement, classés dans une cédule distincte de celle des bénéfices industriels et commerciaux.

C'est pour cette raison qu'ils figurent aussi distinctement sur la formule de déclaration relative à l’impôt général sur le revenu,

PRODUIT NET SERVANT DE BASE À LA REDEVANCE PROPORTIONNELLE. ÿ

L'évaluation du produit net est faite de manière différente suivant que les concessionnaires sont, ou non, des sociétés par actions (même n'ayant pas la forme commerciale) ou des sociétés en commandite ou à parts d'intérêts dont les dividendes sont déterminés par les conseils d'administration ou des assemblées généräles des associés (à la condition, bien entendu, que l'exploitation des mines constitue l’objet principal de l’entreprise). er

a) Dans le premier cas, le produit net est forfaitairement fixé, pour l’ensemble des concessions détenues, au montant des sommes distribuées aux actionnaires ou porteurs de parts pendant: le dernier exercice social qui a précédé l’année de l'imposition sous forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital. sé

Toutes les sociétés minières assujetties à Ja taxe sur ne revenu des valeurs mobilières sont donc, à quelque exception près, imposées à la redevance proportionnelle sur la base même -qui. a servi à la liquidation de la taxe perçue par l’Enregistrement.

b) Pour toutes les exploitations non soumises au régime for-

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faitaire, le produit net est évalué administrativement et distinetement par concession ou par groupe de concessions contiguës constituant une entreprise unique. Il est formé par l'excédent des recettes effectivement réalisées sur les dépenses réellement effectuées pendant l’année antérieure à celle de l’imposition (1),

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