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des employeurs et débirentiers faite en vue de assiette de Fimpôt cédulaire. Cependant il est des cas où cette base Tui fait défaut et où la vérification est, par suite, plus délicate. I SATHAROS
Nous allons donc, pour la clarté de notre exposé, envisager d'abord séparément ces deux éventualités. Nous parlerons ensuite, dans un troisième paragraphe, de la vérification proprement dite du revenu net à déclarer. Enfin, dans un quatrième paragraphe, nous examinerons les particularités du contrôle dans certains cas spéciaux.
$ 1. — Salaires et rentes dont la déclaration est ‘faite par
[les employeurs et les debirentiers
OBLIGATION DES EMPLOVEURS ET DEBIRENTIERS.:
L'article 26 de la loi du 31 juillet 1917 prescrit à tous particuliers ou sociétés rétribuant des employés, ouvriers, auxiliaires ou domestiques, de fournir, dans le courant du mois de janvier de chaque année, un état présentant la liste des personnes qu'ils ont occupées pendant l’année précédente avec l'indication des appointements, salaires ou gages payés à chacune d'elles.
Cet état ne comprend, ni les pérsonnes dont les appointements ou salaires ne dépassent pas le minimum imposable, ni celles qui ont été employées pendant moins de trente jours consécutifs.
Dans les mêmes conditions, tous particuliers et toutes sociétés ou associations payant des pensions ou rentes viagères sont tenus de fournir les indications relatives aux titulaires-de ces pensions ou rentes, lorsqu'elles dépassent 1.250 francs (art. 27).
Toute infraction aux prescriptions résumées ci-dessus donne lieu à l'application d’un amende de cent francs (1) encourue autant de fois qu'il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements que doivent fournir les employeurs et débirentiers (Loi du 31 juillet 1917, art. 29).
(1) Cette somme est majorée de vingt décimes conne à He 1 0 de Il loi du %5 juin 1920, | du ei M
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CoNTRÔLE DE L'OBLIGATION DES EMPLOYEURS ET DES DÉBIRENTIERS.
La déclaration des salaires et des rentes exigée des employeurs et des débirentiers est faite en vue de l'assiette de l'impôt cédulaire, établi sans la participation des intéressés. L'impôt général sur le revenu est, au contraire, établi sur la déclaration des intéressés et ce n’est qu’à titre subsidiaire que joue la taxation administrative, dite taxation d'office. En matière d'impôt général, la déclaration des employeurs n’a, théoriquement, aucune valeur juridique ; elle est inexistante et c’est pour celte raison que le salarié, même s'il ne possède pas d’autres revenus que ceux de son travail, est tenu, s’il est imposable, de souscrire lui-même la déclaration de son revenu global, alors même que son patron a déjà fait connaître ce même revenu à l'Administration.
Mais, pratiquement, la déclaration des employeurs (et débirentiers) est très importante pour le contrôle de la déclaration relative à l'impôt général sur le revenu. En thèse générale, le contrôleur doit retrouver dans cetie dernière déclaration, le salaire déclaré par l'employeur. La vérification se borne donc, le plus souvent, à un pointage.
D'autre part, si aucune déclaration pour l'impôt général sur le revenu n’a été souscrite, la déclaration de l'employeur est, le cas échéant, une base sérieuse pour la taxation d'office.
Aussi la vérification des déclarations relatives à l’impôt général sur le revenu souscrite par les salariés ne peut être entreprise que lorsque le contrôleur a vérifié préalablement si tous les employeurs et débirentiers se sont bien acquittés de leurs obligations.
Pour cela le contrôleur dresse, pour toutes les communes de
sa division, la liste des employeurs dont la tenue est prescrite par la circulaire du 20 août 1921, n° 1363, p. 7. Au fur et à mesure qu'il reçoit les états de renseignements, il pointe cette liste. Lorsque les délais de déclaration sont expirés, les employeurs dont les noms ne sont pas pointés sont invités par le contrôleur et à titre officieux, à réparer leur omission dans le plus court délai possible (envoi d’une lettre spéciale, modèle n° 22 D, annexé à la circulaire du 22 août 1922, n° 1391).
Ce n’est qu'une fois cette démarche faite que le contrôleur provoque, s’il y a lieu, l'application de l’amendé prévue par l’article 29 précité. L’exactitude des déclarations des chefs d’entreprise est d’ailleurs vérifiée sur place en même temps que celle de la déclaration de leurs bénéfices souscrite d'autre part.
Les états de renseignements sont communiqués par le contrôleur à la direction départementale qui établit, pour chaque salarié, un bulletin individuel (modèle n° 22 A) sur lequel sont exactement transcrites toutes les indications qui le concernent (L: art. 117). Ce bulletin est ensuite envoyé au contrôléur du lieu du domicile de l'intéressé et inséré dans le dossier individuel. Il sert d’abord à l'établissement de l'impôt cédulaire, ensuite, et s’il y a lieu, au contrôle de-la déclaration relative à l'impôt général sur le revenu, comme nous allons l’indiquer.
RAPPROCHEMENT DES BULLETINS DE SALAIRE ET DE LA DÉCLARATION RELATIVE A L'IMPÔT GÉNÉRAL SUR LE REVENU.
Dans le dossier individuel viennent automatiquement se grouper, d’une part le ou les bulletins de salaire, d'autre part la déclaration relative à l'impôt général sur le revenu. :
Le contrôleur compare le chiffre porté sur les bulletins et celui porté sur la déclaration (7° catégorie). Trois cas peuvent alors se présenter : ;
a) Les deux chiffres sont semblables. — Le salarié a mentionné le même chiffre de salaire que celui que déclare lui avoir versé l'employeur ; le contrôleur se borne à constater cette concordance.
b) Le chiffre porté sur la déclaration est inférieur à celui porté sur le ou les bulletins de salaire. — Dans ce cas, ou le déclarant a atténué (volontairement ou non) sa déclaration, ou il a déduit, sur le salaire brut perçu par lui et figurant sur le bulletin individuel, des frais professionnels Dans un cas comme dans l’autre, le contrôleur procède alors à une vérification au fond comme nous le dirons plus Join.
c) Le chiffre porté sur la déclaration est supérieur à celui porté sur le:ou les bulletins de salaire. — Le contrôleur doit aussi éclaircir ce cas qui peut se présenter notamment : lorsque le contribuable touche en dehors de son salaire principal, des rétributions accessoires versées par d’autres personnes (professeurs de lycée donnant des leçons particulières, clercs de notaire s’occupant de la gestion des affaires d’une personne...) ; lorsque le contribuable exerce simultanément plusieurs professions salariées (inspecteurs d'assurance se livrant en outre à des opérations de représen-
tations, ete...) ; lorsque le bulletin de salaire n'est pas pour l’année entière. Dans ce dernier cas le contrôleur demande au déclarant dans quelle maison il a travaillé le reste de l’année et vérifie si, pour cette période, l'employeur ou les “Hpioyens étaient bien fonidés à ne produire aucune déclaration.
Le cas se présente encore lorsqu'aucun bulletin de salaire n’a été reçu par le contrôleur. Celui-ci recherche alors l'adresse de l'employeur, adresse que le déclarant a dû mentionner au paragraphe 1 de la déclaration. Il se reporte à l’état fourni par cet employeur pour vérifier si ce dernier a bien fait la déclaration à laquelle il était tenu. Si ce patron est domicilié hors de sa division, le contrôleur fait effectuer ces recherches par son collègue compétent. Si réellement l'employeur a omis de remplir ses obligations, il est mis en demeure de réparer au plus tôt son omission, sans préjudice des amendes qu'il peut encourir.
Si donc les déclarations des employeurs sont utiles pour vérifier la déclaration des salariés, on voit que, réciproquement, les déclarations des salariés peuvent, dans certains cas, servir à la vérification des déclarations des employeurs.