‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 132 sur 200 · CONSÉQUENCES · texte numérisé non relu

CONSÉQUENCES

Pour les trois cas que nous venons d'indiquer, le contrôleur ne reçoit d'office aucun renseignement susceptible de servir de base à une vérification précise. Il doit lui-même procéder à toutes investigations nécessaires et rechercher les renseignements dont il a besoin. |

1° Dans le premier cas, il est à présumer que les personnes,

(1) Les trente jours dont il s’agit doivent s'entendre, non pas du nombre des journées de travail effectif, mais de la durée de la période pendant laquelle les personnes en cause n'ont pas cessé de faire partie du personnel à la disposition de l’employear (arts 111)

(2) L'Instruction de 1918 dit (art. 111) que « lorsque des employés sont rémunérés en tout, ou en partie par les pourboires ou rétributions analogues que leur versent les clients de l'employeur, celui-ci ne peut être obligé d'indiquer le montant de ces rétributions, qu'il ne paye pas lui-même et dont il ignore le chiffre exact. Mais il reste tenu de faire connaître les noms et domiciles des employés et, s’il y a dieu, Îa part du salaire qu'il leur paye directement en argent ou en nature ».

dont les salaires n'ont pas été déclarés parce qu'ils étaient insuffisants, ne sont pas passibles de l'impôt général sur le revenu. Cependant, un contribuable peut avoir, par ailleurs, des revenus importants et occuper un petit emploi ou remplir certaines fonctions peu payées. Il est nécessaire de vérifier si, dans sa déclaration, ce contribuable a bien fait état du salaire reçu, quelque minime qu’il soit. L'indication de la profession exercée met le contrôleur sur la voie de cette vérification qui est faite avec le concours de l'intéressé et, aussi, avec celui de l'employeur.

>° Dans le deuxième cas, la vérification consiste à demander à l'intéressé la liste de ses divers employeurs au cours de l'année précédente. À chacun de. ceux-ci, le contrôleur demande le montant des salaires versés à cet employé, ou va chercher ce renseignement. dans leur comptabilité, s'ils exercent une profession industrielle ou commerciale (droit conféré à cet agent par l’art. 32 de la loi du 31 juillet 1920). Avec du temps et de la patience, le contrôleur arrive ainsi à reconstituer très exactement le salaire total reçu effectivement par le déclarant.

3° Dans le troisième cas, la vérification manque de bases solides. Il est impossible, dans l’état actuel de la législation et des habitudes, de savoir exactement ce que gagne un garçon de café, par exemple. Cependant, le contrôleur peut arriver à estimer avec une approximation suffisante ce que rapporte, à un employé de cette nature, son service dans tel établissement déterminé. Mais comme ces employés changent assez fréquemment d'’établissements, il n’est possible d'évaluer leur salaire que d’une façon forfaitaire, et c’est le chiffre ainsi obtenu qui est comparé au chiffre déclaré pour l'impôt général sur le revenu. Si ce dernier. chiffre paraît faible, le contrôleur, usant avec habileté de la procédure de la rectification, propose un chiffre plus fort et invite l'intéressé à présenter des observations. En définitive, le chiffre à retenir (tant pour l'impôt cédulaire que pour l'impôt général) est débattu contradictoirement entre le contrôleur et le contribuable et résulte, en général, d’un accord amiable entre ces deux parties.

Si les salariés rentrant dans ce troisième cas ne souscrivent pas de déclaration pour l'assiette de l'impôt général sur le revenu (dans aucun cas ils ne sont tenus d’en souscrire une pour l'assiette de l'impôt cédulaire), le contrôleur, s’il le juge utile, les met en : demeure d'accomplir cette formalité, à moins qu'il n'ait des raisons pour les taxer d'office purement et simplement. Mais

nous pensons qu'il est préférable, pour le contrôleur, d'appeler tout d’abord la collaboration de l'intéressé et de n’user de la taxation d'office que si celui-ci se dérobe.

$ 3. — Vérification du revenu net

Le revenu net à retenir en ce qui concerne la 7° catégorie est égal au revenu brut, déduction faite des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi. À ces dépenses, dont la déduction se justifie scientifiquement, il faut en ajouter deux autres admises par la pratique administrative mais que nous n’estimons pas juridiquement fondées : les retenues ou versements constitutifs de pensions de retraites et l'impôt cédulaire payé l’année précédente.

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