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VÉRIFICATION DES DÉPENSES PROFESSIONNELLES

Le travail du contrôleur est, ici, facile étant donné que la déclaration de l'employeur fait foi jusqu’à preuve du contraire et qu'il appartient à l'intéressé d'apporter toutes les justifications nécessaires sur les dépenses professionnelles dont il demande la déduction. (Arrêté du GC. d’E. précité du 12 janvier 1923 ; Rép. min.

Si donc le contrôleur constate une différence entre le salaire déclaré par l'employeur (revenu brut) et la déclaration du contribuable, il demande à ce dernier de lui apporter toutes les justifications nécessaires sur les dépenses professionnelles qui, vraisemblablement, représentent cette différence.

Nous pensons d’ailleurs que le contrôleur doit interpréter dans son sens large ce mot de justifications et ne pas le limiter à des preuves écrites souvent difficiles ou même impossibles à repré-

senter. 11 admet en déduction les dépenses inhérentes à l'emploi dont la réalité est établie d'une façon suffisante. Dans certains cas, notamment en ce qui concerne les frais de voyage et accessoires des représentants et voyageurs de commerce, il détermine ces dépenses forfaitairement à tant par journée de voyage, par exemple, la fixation de ce forfait dépendant évidemment d’un certain nombre de facteurs variables suivant les cas d'espèces : rayon visité, genre de clientèle, poids des échantillons transportés, ete. Cependant, au cas où le déclarant exagère abusivement ses dépenses professionnelles, le contrôleur, usant de représailles bien méritées, exige alors des justifications précises et n’admet en déduction que les frais bien établis.

La vérification du contrôleur porte, cela va sans dire, non seulement sur la quotité des dépenses, mais aussi, et préalablement, sur la nature de ces dépenses qui doivent être occasionnées spécialement et directement par l'exercice de la fonction, ces termes étant toujours interprétés strictement.

À titre d'exemple, citons les cas suivants :

1° Un député ayant demandé au Ministre des Finances si un professeur dans un lycée de Paris, était en droit de retrancher ses frais de déplacement entraînés par l’éloignement de son domicile du lieu de ses occupations, a reçu la réponse suivante (N° 13804, J. O. du 22 juillet 1922) :

« Les seules dépenses qu'il y ait lieu d'admettre en déduction du montant brut des traitements et salaires, aussi bien pour l’assiette de l'impôt cédulaire que pour l'établissement de l'impôt général sur le revenu, sont celles qui constituent une charge directe de la fonction exercée ou de l'emploi occupé. Or, les frais de transport que le fonctionnaire visé dans la question est obligé de supporter du fait que le lieu de ses occupations est relative: ment éloigné de sa résidence ne lui sont pas imposés par des nécessités de service et ne sont occasionnés qu'indirectement par l'exercice de sa fonction. Ils ne sauraient, dès lors, être considérés comme déductibles. »

2° Les frais de déménagement d’un fonctionnaire qui change de résidence sont considérés comme une chargé de la fonction par conséquent déductibles, lorsque le changement est effectué, soit dans l'intérêt du service, soit pour cause d'avancement. Ils ne sont pas déductibles lorsque le changement est motivé par des convenances personnelles (Bull. Düp. 1918, P. 470, Rép. min. dép. N° 8634, J. O. du 15 mai 1921). |

3° Les professeurs peuvent être admis à déduire de leur trai-

tement les sonimes consacrées à l'achat de livres où de publications nécessaires à la préparation de leurs cours. Mais les dépenses qu'ils effectueraient en vue d'acquisition d'ouvrages ou revues ne rentrant pas dans celle catégorie ne sauraient être considéréés comme des dépenses professionnelles et ne pourraient, dès lors, venir en déduction de leur revenu pour l'assiette de l'impôt (Bull. Dup. 1918, p. 246).

Ces quelques exemples, que nous pourrions multiplier, montrent qu'il y a lieu d'interpréter très étroitement le sens de l’expression « dépenses professionnelles ». Une telle interprétation s'impose pratiquement, sinon ce serait la fissure par laquelle s'échappérait la matière imposable.

$ 4. — Vérification de quelques points particuliers

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