NATURE DE LA PROFESSION
Sous l'empire de la loi da 315 juillet 1917, l'impôt sur les salaires était calculé de la même façon que l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (même exonération à la base, même taux). Mais, depuis la loi du 30 mars 1923 (art. 6) qui a modifié l’article 23 de la loi du 3r juillet 1917, l'impôt sur les salaires et pensions est moins lourd que l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, car il comprend des abattements de revenu pour situation et charges de famille qui n’existent pas pour ce dernier impôt.
Le résultat de ces dispositions ne s’est pas fait attendre : un certain nombre de contribuables dont la nature de la profession était sujette à discussion (réprésentants de commerce, par exemple) et qui déclaraient leur bénéfice à la 8° catégorie (professions non commérnciales) ont déclaré, en 1923, ces mêmes bénéfices à la 7° catégorie (professions salariées).
L’attention du contrôleur doit se porter sur ce fait que le contribuable a intérêt à déclarer son revenu professionnel dans la 7° plutôt que dans la 8° catégorie. Cet agent doit donc vérifier soignetisement la nature de la profession lorsqu'elle n’est pas franchement salariée.