‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 136 sur 200 · PRÉLÈVEMENTS DES ASSOCIÉS EN NOM COLLECTIF · texte numérisé non relu

PRÉLÈVEMENTS DES ASSOCIÉS EN NOM COLLECTIF

Ces associés ne sont pas des salariés, mais des commerçants. Les sommes qu'ils prélèvent mensuellement et par anticipation sur leur bénéfice ne sont pas des salaires à déclarer à la 7° catégorie, mais doivent être ajoutés à leur part de bénéfice déclarée à la 5° catégorie. Cette erreur étant fréquente, le contrôleur la rectifie d'office étant donné que le revenu global n’est pas changé.

: EMOLUMENTS DIVERS TOUCHÉS PAR LES ADMINISTRATEURS DE:SOCIÉTÉS ANONYMES.

Tous ces émoluments de quelque nature qu'ils soient doivent

PROC Ne

évidemment entrer en compte dans le calcul du revenu global de l'intéressé. La question qui se pose est uniquement celle de savoir sous quelle catégorie ces émoluments doivent être déclarés. Au fond, et si l’on ne considère que l'impôt général sur le revenu, la question est de peu d'importance puisque le total des revenus nets est le même, quelle que soit leur répartition dans les huit catégories, Cependant, elle a une grande importance pour l’assiette des divers impôts cédulaires. À ce point de vue, le contrôleur se base souvent sur la répartition faite par de déclarant et toute erreur dans cette répartition entraîne corrélativement une erreur dans l'assiette des impôts cédulaires. Il est donc nécessaire d'écarter toute chance d'irrégularité en observant les principes suivants :

Ces émoluments peuvent être de deux natures différentes :

1° Ils peuvent correspondre à la rémunération d’un travail effectif ou d’un service rendu. Juridiquement ce sont alors des salaires ; aussi l’Instruction de 1918 dit avec raison (art. 92) :

« Il y a lieu d’assimiler également aux traitements et salaires les jetons de présence et allocations fixes attribuées aux membres des conseils d'administration, administrateurs délégués ou administrateurs gérants des sociétés anonymes par voie de prélèvement sur les frais généraux de l’entreprise et indépendamment de l'existence de tout bénéfice réalisé par la société ».

Ces émoluments sont alors à déclarer dans la FRERES dont nous nous occupons.

2° Ils peuvent consister en une distribution de bénéfices (paron tantièmes,...). Dans ce cas, l'impôt cédulaire qui les atteint n’est pas l’impôt sur les salaires créé par la loi du 3r juillet 1917, mais l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières régi par la loi du 13 juillet 1911 (art. 12), impôt qui est avancé par les sociétés, mais supporté par les bénéficiaires. Les émoluments ayant ce caractère doivent donc être déclarés à la 3° catégorie (revenus des valeurs et capitaux mobiliers), puisque, fiscalement, ils en subissent le sort. Les déclarer à la 7° catégorie serait risquer de les faire imposer indûment à un deuxième impôt cédulaire.

Le critérium de la distinction entre les émoluments à déclarer à la 7° catégorie et ceux à déclarer à la 3° catégorie ne doit d’ailleurs pas être recherché uniquement dans la nature juridique de la rémunération, comme semblerait l'indiquer ce que nous venons de dire.

C'est ce qui ressort notamment d’un arrêt de la Cour de Cas-

sation du 30 novembre 1921 (Bull. Dup. 1922, p. 536) qui est venu trancher un point douteux en ce qui concerne les tantièmes attribués aux administrateurs-délégués.

D'après cet arrêt, sont passibles de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières les bénéfices qui, par suile de dispositions statutaires, sont distribués aux membres des conseils d’administration de sociétés, compagnies ou entreprises, quelle que soil la fonction qu'ils exercent dans ce conseil. ;

Dans l'espèce, il s'agissait des bénéfices attribués à des administrateurs-délégués remplissant en réalité les fonctions de directeurs de la société, fonctions qui les obligeaient à consacrer toute leur activité aux affaires sociales. Bien que ces bénéfices constituaient la rémunération de leur travail, la Cour de Cassation a estimé que les termes généraux de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1911, ne comportaient aucune exception, et que l'impôt de 10 % était exigible quelle que soit l'étendue de la mission conférée aux membres des conseils d'administration auxquels une part dans les bénéfices nets est allouée par les statuts.

Il résulte de cet important arrêt que:

1° Doivent être déclarés à la troisième catégorie la totalité des tantièmes sialutairement attribués à des administrateurs quelconques, délégués ou non. Ces tantièmes sont passibles d’abord de l'impôt sur lés bénéfices commerciaux dus par la société, ensuite de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières que perçoit l’Enregistrement ;

2° Doivent être déclarés à la septième catégorie la généralité des autres tantièmes attribués soit non statutairement à des administrateurs, soit, à quelque titre que ce soit, à des employés de la société. Ces tantièmes échappent à l'impôt sur les bénéfices commerciaux ainsi qu’à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; mais ils subissent l'impôt sur les salaires établi au nom de leurs bénéficiaires.

Page 1