REVENUS COMPRIS SOUS CETTE DÉNOMINATION
Par « bénéfices des professions non commerciales », la loi du 3r juillet 1917 (art. 30) désigne :
1° Les bénéfices des professions libérales : (médecine, barreau, lettres, art, enseignement libre, etc.)
»° Les bénéfices des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants : avocats au Conseil d'Etat et à Ja Cour de Cassation, notaires, avoués, mandataires agréés près les Tribunaux de Commerce, huissiers, greffiers, commissaires-priseUTS ; |
3° Les bénéfices de toutes occupations ou exploitations lucratives ne rentrant dans aucune des sept autres catégories (1).
Sous cette dénomination sont déclarés tous les revenus qui ne peuvent trouver place ailleurs. On ne saurait donc délimiter le domaine de cette cédule. C’est en somme celle de droit commun, car l’on pourrait dire que tous les revenus sont à déclarer dans cette catégorie, exceptés ceux qui rentrent spécialement dans une autre catégorie bien déterminée.
Ainsi se trouve assurée, sans contestation possible, l'imposition de tous les revenus, de quelque nature qu'ils soient, à l'impôt cédulaire aussi bien qu’à l’impôt général.