‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 140 sur 200 · CONCORDANCE AVEC LES BÉNÉFICES ATTEINTS PAR L'IMPÔT GÉDULAIRE · texte numérisé non relu

CONCORDANCE AVEC LES BÉNÉFICES ATTEINTS PAR L'IMPÔT GÉDULAIRE

Les bénéfices à déclarer à l'impôt général sous la huitième catégorie sont exactement ceux qui servent de base à l'impôt cédulaire.

Il y a lieu, cependant, de remarquer que le contribuable peut être imposé à l'impôt général sans qu'il soit nécessairement passible de l'impôt cédulaire qui n’atteint que les bénéfices dépassant le minimum imposable, fixé à 6.000 francs dans les communes de moins de 500.000 habitants, à 6.500 francs dans les communes de plus de 500.000 habitants (Lyon et Marseille seulement) et à 7-000 francs dans Je département de la Seine (loi du 30 mars 1993, art. 7). Dans sa déclaration relative à l'impôt général sur le revenu, le contribuable doit mentionner même des bénéfices inférieurs à ces chiffres s’il a, par ailleurs, d’autres revenus suflisants pour le rendre passible de l'impôt. Dans ce cas, l'intéressé est imposé à l'impôt général bien qu'il soit exonéré de l'impôt cédulaire.

(1) Voir E. Brssox : Traité pratique des impôts cédulaires et de l'impôt général sur le revenu, p. 345 el suiv.

Inversement, le contribuable peut être imposé à l'impôt cédulaire (si son bénéfice dépasse le minimum exonéré) et non à Jimpôt général (si ce même bénéfice, totalisé avec ses autres reyénus, ne dépasse pas le minimum exonéré augmenté, le cas échéant, des abattements pour la situation et charges de famille).

Remarquons enfin que l'impôt cédulaire, au même titre que l’impôt sur les salaires, est personnel ; il est dû par chaque membre de la famille exerçant une profession non commerciale distincte. L'impôt général sur le revenu, au coniraire, est un impôt familial dû, en règle générale, par le chef de famille.

LA DÉCLARATION SOUSCRITE EN VUE DE L'IMPÔT GÉNÉRAL SUR LE REVENU EST VALABLE POUR L'ASSIETIE DE L'IMPÔT CÉDULAIRE.

Les différences que nous venons de signaler montrent que les deux impôts ne sont pas nécessairement dus simultanément. Si un seul est applicable; le contribuable souscrit évidemment la déclaration spéciale qui conyient.

En ce qui concerne l'assiette de l'impôt cédulaire, on sait que toute personne passible de l'impôt « est tenue de produire, dans les deux premiers mois de chaque.année, une déclaration du montant de ses bénéfices » (art. 33, loi du 31 juillet 1917, modilié par l’article 5 de la loi du 30 juin 1923) dans la commune où elle a son domicile au premier janvier de l’année de l'imposition (article 32, même loi).

Le lieu de l'imposition et les délais de déclaration sont donc fixés comme en matière d'impôt général sur le revenu. Il en résulte :

1° Que le même contrôleur — celui dans le ressort duquel se

trouve le domicile du contribuable — est compétent pour l’assiette des deux impôts ; * 2° Que la déclaration souscrite en vue de l'assiette de l’impôt général, qui contient obligatoirement l'indication distincte des bénéfices professionnels non commerciaux, est considérée comme souscrite aussi en vue de l'établissement de l'impôt cédulaire. Une ‘déclaration spéciale n'est pas nécessaire, ainsi que le décide l'Instruction de 1918, article 137.

Dès lors, le bénéfice déclaré sous la rubrique que nous étudions est vérifié par le contrôleur à la fois au titre de l'impôt cédulaire et au titre de l'impôt général. Ou, si l’on veut, les deux vérifications sont concomitantes,

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