‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 142 sur 200 · CONTRÔLE PROPREMENT DIT DU BÉNÉFICE DÉCLARÉ · texte numérisé non relu

CONTRÔLE PROPREMENT DIT DU BÉNÉFICE DÉCLARÉ

A) Profession. — Avant d'entreprendre sa vérification quant au fond, le contrôleur doit examiner si la profession exercée par le contribuable n’est pas de celles qui rentrent, fiscalement, dans les professions industrielles ou commerciales. Le criterium, qui se dégage chaque jour plus nettement de la jurisprudence et de’ la pratique administrative récentes, est parfois délicat à saisir, par exemple en ce qui concerne les représentants de commerce et certains intermédiaires dont les opérations sont de nature variable. [l importe, cependant, de ne pas le perdre de vue, car le Trésor serait lésé si un bénéfice commercial ou industrie] était : cédulairement taxé au taux beaucoup moins élevé des professions non-commerciales,

Pour une raison analogue déjà exposée à la section précédente, le contrôleur recherche si, parmi les contribuables ayant déclaré

leurs rèvenus à la septième catégorie (traitements, salaires et

pensions) il n’en est pas qui exercent une profession fiscalprent rangée dans la huitième catégorie.

Enfin pour l'assiette de l'impôt cédulaire, le contrôleur doit distinguer, parmi les professions commerciales, celles qui constituent des « charges et offices », soumises au même mode de taxation que les professions industrielles et commerciales (art. 37, loi du 3r juillet rg17).

B) Obligations du contribuable. — D'après les articles 30 et 33 de la loi du 31 juillet r9r7, le contribuable est tenu, pour l’assiette de l'impôt cédulaire, de déclarer le montant de son bénéfice net de l’année précédente, constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Ce même bénéfice doit figurer sur la déclaration relative à l'impôt général sur le revenu. Mais les contribuables ne sont pas astreints à deux autres obligations, corollaires indispensables de la 15e mATèRe: à savoir :

° Tenir obligatoirement un livre de recettes et de dépenses : ° Justifier du chiffre déclaré par la présentation de ce livre.

On rencontre encore des personnes qui ne tiennent aucun compte de leurs opérations professionnelles. Ces personnes ne connaissent donc pas le bénéfice qu’elles réalisent dans une année. Pourtant, elles sont tenues de le déclarer. Elles ne peuvent le faire qu’au petit bonheur, et il y a tout lieu de penser que les erreurs commises par elles dans l'appréciation de leur bénéfice ne sont pas à leur préjudice. ;

Toutefois, bien que la loi ne leur en fasse pas une obligation, les non-commerçants tiennent, en général, une comptabilité faisant ressortir leurs gains annuels. Cette comptabilité n’a rien de comparable à celle des commerçants qui tient nécessairement compte d'éléments spéciaux, comme par exemple des stocks ; elle est, en général, bien plus simple et se résout, le plus souvent, en un livre de caisse sur lequel figurent les recettes et les dépenses professionnelles. À la fin de l’année, la balance de ces deux éléments fait ressortir, soit le bénéfice, soit le déficit professionnel.

C'esi ce bénéfice (ou le cas échéant ce déficit) que le contri-

buable doit déclarer au contrôleur. Mais, comme le déclarant

n’est pas tenu de justifier ni des recelles, ni même des dépenses par la production du livre de caisse, la tenue de ce livre est

inexistante au point de vue fiscal et tout se passe comme si le contribuable ne tenait aucune comptabilité : il déclare un chiffre de bénéfice exact ou inexact suivant les tendances de sa cons-

cience. LI LR 730

C) Droit du contrôleur. — Le contrôleur n’est autorisé par aucun texte à demander des juslifications, (x ). Il ne peut que demander au contribuable des éclaircissements, en vertu des dispositions générales de l article 17 de la loi du 15 juillet 1914:::::

Ses droits sont donc, ici, bien limités. Mais ils sont en partie compensés par un droit te nous étudierons plus loin et qui est comme la rançon de la faculté que les contribuables ont de ne fournir aucune justification, droit qui consiste, de Fa part di contrôleur, à rectifier d”' office Ja déclar ation. |

D) Moyens de contrôle dont dispose ïe contrôleur. — En règle générale, le contrôleur est, dans l'état actuel de notre législation, dépourvu de tout moyen de contrôle rigoureux et méthodique: -

Cependant, pour certaines professions semi-officielles, le contrôleur a indirectement des données certaines qu'il peut recueillir auprès des Administrations publiques ou services ant un à-roit de régard sur l’exércice de ces professions.

Îl en est ainsi notamment pour les officiers nt ve ministériels autre que les agents de change (ces derniers étant: considérés comme des commerçants). DIV 28 LAS CE

Donnons, pour AUMpES uns d’ entre eux, des indications. suecinctes (9e RE Eu DA in &

a) NS — à aires, ont d'obligation | de tenir plusieurs registres dont le plus important est le répertoire des actes.par eux. reçus (loi du 22 frimaire an VIT, article 49 à 53 : ; loi du 22 ventose an XI, art. 29-30). Ils doivent déposer, au grefle du “6e bunal civil de leur arrondissement, dans les deux premiers mois de chaque année, un double de ce répertoire relatif” aux actés

(1) L'article 32 de la loi du ol juillet 19920 dènt: nous avons panté et qui be

au contrôleur des droits très étendus « pour permettre le: contrôle .dés déclarations

d'impôts ef la recherché des omissions ou des fraudes » he s'applique, qu'aux :commerçants..

(@ Consulter, sur ces points, la « Notice sur les LÉ herehes à ue ae “le l'assiette des impôts directs » publiée par la Direction générale des Contributions : directes (10 -mai 1991), ; EE ‘ES

reçus pendant l’année précédente, sous la sanction d’une amende (loi du 16 floréal,an IV, art. premier et du 16 juin 1824, art. 10).

Le contrôleur peut consulter ce double au greffe en question et se rendre compte ainsi du rapport de chaque étude.

Il peut recueillir aussi, à ce sujet, des indications auprès du receveur de l’'Enregistrement qui tient de divers textes le droit de se faire communiquer, sans déplacement, le répertoire susmentionné, le registre des protêts, le registre des polices d’assurances maritimes et toutes minutes, à l’exception seulement des testaments, du vivant du testateur et des actes remis à titre confidentiel et privé.

Il est important de remarquer que le contrôleur ne peut connaître les actes notariés que par ce qu’il en voit au bureau de l’Enregistrement. Il n’a pas le droit de remonter à la-source et d’aller demander au notaire communication des minutes. Ces minutes ne peuvent être communiquées qu'aux parties directement intéressées (loi du 25 ventose, an XI) et qu'aux fonctionnaires de l’'Enregistrement (loi précitée).

b) Huissiers. — Les huissiers sont aussi obligés de tenir plusieurs registres dont un répertoire de tous leurs actes (loi de frimaire, articles 49 à 53 ; décret du 14 juin 1813, article 47). Ce répertoire, de même que le registre des protêts, que le répertoire des actes de procédure dispensés d'enregistrement, que les procèsverbaux de ventes publiques de meubles et que toutes autres minutes, sont obligatoirement communiqués aux agents de l'Enregistrement sans déplacement et à toute réquisition.

Le contrôleur peut donc recueillir indirectement dans les bureaux de cette Administration tous les renseignements utiles.

c) Commissaires-priseurs. — Les commissaires-priseurs sont dans l'obligation de tenir un répertoire des procès-verbaux de ventes et actes faits en conséquence (ordonnance du 26 juin 1816, art. 13 ; du 16 juin 1834, article 11). Ce répertoire et ces procèsverbaux sont communiqués, sans déplacement et à toute réquisition, aux agents de l’Enregistrement. Comme pour les notaires, un double de leur répertoire est en outre déposé au greffe du Tribunal civil dans les deux premiers mois de l’année suivante. Le contrôleur peut donc aller en prendre connaissance. Il en extrait le montant total des ventes effectuées, sur lequel le commissaire-priseur prélève un tant pour cent à titre d'honoraires.

Le contrôleur tient compte, pour obtenir le montant des recettes touchées par ces contribuables, d’un mode de rémunération spécial à leur profession et dérivant de l'institution d’un organe

centralisateur légal appelé « bourse commune ». C’est une sorte de fonds commun constitué par des versements proportionnels aux ventes et réparti en fin d'année entre tous les commissairespriseurs de la place.

d) Divers. — Les agents de l'Enregistrement ont des droits d'investigation très tendus dans les greffes, dans les secrétariats des conseils de préfecture et des conseils de prud'hommes. Mais, comme il s’agit là de services publics proprement dits, les agents des Contributions directes tiennent de la loi du 3x juillet 1920 (article 31)) tous les pouvoirs qui leur sont nécessaires et qui sont pratiquement à peu près illimités.

Ajoutons enfin que l'Administration de l'Enregistrement a le droit de se faire communiquer tous les actes, titres ou registres détenus par les chambres de discipline des compagnies d'officiers publics ou ministériels (1). Le contrôleur sait, le cas échéant, utiliser au mieux les résultats des investigations de cette Administration.

Ce qui précède montre que la vérification du bénéfice déclaré par les contribuables sus-nommés, basée sur des éléments certains et officiels, est très efficace, tellement qu’elle produit même un résultat préventif : l'intéressé, le voulût-il, ne se hasarde pas à frauder car il sait pertinemment qu'il n’y réussirait pas et que les conséquences de sa fraude pourraient, en raison des devoirs inhérents à sa charge, dépasser le point de vue fiscal.

Par contre, le contrôleur n’a, par devers lui, aucun moyen de contrôle pour apprécier l'exactitude de la déclaration des autres redevables. Il n’a que ceux que les intéressés veulent bien lui fournir à titre bénévole.

E) Justifications produites bénévolement par le contribuable.— Si aucun texte n'autorise le contrôleur à demander au déclarant des justifications, par contre, aucun texte n'’interdit à ce dernier d'en donner. re

Dans la pratique, beaucoup de contribuables, pour s’éviter toute difficulté avec l'Administration, présentent spontanément des justifications à l’appui de leurs déclarations ou se mettent à

la disposition du contrôleur pour lui fournir tous documents justificatifs nécessaires.

(4) Voir instructions de l'Enregistrement, N°s 655, 1.305, 135% et .272, re graphe 125.

Ge gesle seul produit une impression favorable dans l'esprit de cet agent ; il fait naître une présomption d’exactitude de la déclaration.

Le contrôleur ne s'arrête pas, cependant, à cette impression. [I vérifie en la forme et au fond la déclaration de l'intéressé. La méthode qu'il emploie est la même que celle exposée au sujet de la vérification des bénéfices industriels et commerciaux, sauf que cet agent ne peut pas exiger, ici, la communication des pièces justificatives qu'il jugerait nécessaires ; il doit se contenter des documents offerts à ses investigations, rien ne l'empêchant, d’ailleurs, de manifester avec tout le tact voulu son désir d'être mis en présence de données plus probantes.

F) Cas ou aucune justification n'est présentée. — Le contribuable, s’il le juge à propos, peut se contenter de déclarer purement et simplement le chiffre de son bénéfice net.

En l'absence de tous les éléments certains de contrôle, sur quoi se base le contrôleur pour apprécier l'exactitude de ce chiffre ?

Il ne lui reste plus qu’une ressource peu scientifique, bien fragile, bien aléatoire, souvent trompeuse : les signes extérieurs.

Nous étudions plus loin en détail, dans un chapitre spécial, ce procédé de contrôle. Contentons-nous de dire ici qu’il consiste à examiner si le chiffre du revenu déclaré correspond à l'importance des dépenses personnelles et ostensibles du contribuable (loyer d'habitation, domesticité, voitures automobiles, résidences secondaires, etc...) -

Ce procédé ne-donne pas de résultats satisfaisants dans les deux cas suivants : |

° Lorsque le contribuable, en dehors de ses bénéfices professionnels, a des revenus suffisamment importants pour justifier son train de vie ;

Lorsque le contribuable déclare, comme bénéfice de sa profession, une somme supérieure à celle nécessaire à ses dépenses ostensibles.

La vérification par les signes extérieurs ne peut donner des résultats positifs que dans les autres cas, notamment à l'égard des petits et moyens contribuables.

Pratiquement, le contrôleur utilise assez souvent cette méthode, malgré son infériorité manifeste et dans l'impossibilité qu'il est d'en employer une meilleure. Elle lui permet, fréquemment, de confondre les fraudeurs et de leur faire accepter des rehausse-

inents importants. Aussi est-elle expressément recommandée pai la circulaire du »o août 1921, n° 1363 (p. 8).

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