RECTIFICATION DU CHIFFRE DU BÉNÉFICE DÉCLARÉ
A) Législation. — Toute rectification du chiffre de ce bénéfice ayant sa répercussion sur l'assiette des deux impôts cédulaire et général, il était logique que le droit, pour le contrôleur, de rectifier ce chiffre, lui fût donné à la fois pour ces deux impôts. C'est ce qu'ont fait la loi du 15 juillet 1914 (article 17) et celle du 31 juillet 1917 (article 35). De ces deux textes se dégage expressément le droit, pour le contrôleur, de rectifier le chiffre du bénéfice déclaré aussi bien en ce qui concerne l'assiette de l'impôt cédulaire que celle de l'impôt général. De plus, la procédure de la rectification -est semblable pour ces deux impôts. Il suffit donc que le contrôleur l'emploie une seule fois. Dans ce cas, la communication adressée à l'intéressé pour l'impôt général spécifie que l'observation du contrôleur vise également l'assiette de l'impôt cédulaire (voir [. art. 138).
B) Justification du. droil de rectification. — Le droit de rectifier la déclaration est un pouvoir important donné au contrôleur, pouvoir qui est, comme nous l'avons dit, la rançon de la faculté que les contribuables ont de ne fournir aucune justification à l'appui de leur déclaration de bénéfice. Il fallait bien compenser, dans une certaine mesure, cette faculté, à moins de se résoudre à transformer l'impôt en une contribution purement volontaire.
Ce droit de rectification, qui est assez large en ce sens que le contrôleur n'est pas tenu de se baser sur des éléments certains, mais seulement sur des indices, sur des présomptions, sur de simples apparences, n’est cependant pas arbitraire pour deux raisons :
1° Parce que la rectification n’est pas faite unilatéralement par le contrôleur, mais contradictoirement avec l'intéressé. Le chiffre proposé par l'agent de l'Administration est communiqué au contribuablé: qui est invité à présenter ses observations. Ce dernier, connaissant les motifs invoqués par le contrôleur, peut les discuter et faire valoir ses arguments. Il a de droit d’être entendu, droit qui ne peut lui être refusé à condition qu'il soit exercé dans les vingt jours.
2° Parce que des voies de recours sont ouvertes au contribuable
äprès la publication du rôle contre la rectification faile par le contrôleur, Nous aurons à revenir, un peu plus loin, sur cette garantie très efficace offerte au hiobane
:C) Pratique de la rectification. — Dans la pratique, le droit de réctification est exercé assez fréquemment. Un contrôleur habile sait utiliser ce droit pour pallier à l'insuffisance de ses moyens de contrôle «en la matière. Par des propositions de redressement faites à bon escient et basées sur des motifs plausibles et convenablement choisis, il amène le déclarant, non seulement à apporter des observations, le plus souvent dénuées de toute force probante, mais encore des justifications précises. Plutôt que d'être taxé sur un chiffre trop fort, le contribuable préfère, tout compte fait, montrer son livre de caisse qui constitue, non pas une preuve certaine, ni même une présomption irréfragable, mais une présomption relative, faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Il s’évite ‘ainsi la peine de formuler une réclamation contentieuse et de la soutenir devant le tribunal compétent. De plus, il ne court pas le risque de se voir réclamer par le Percepteur, ‘une cote supérieure à celle qu'il doit réellement, les réclamations en matière de contributions directes n'étant pas suspensives du paiement e l'impôt. |
D) Résullats de la procédure de la rectification. — À Ja suite des observations présentées par le contribuable, un accord amiable peut intervenir entre le contribuable et le contrôleur sur le chiffre à retenir pour base de l'impôt cédulaire et comme élément du revenu global. L'affaire est alors réglée. :
Mais si le contribuable n’a présenté aucune observation ou si le contrôleur estime que celles qui lui ont été produites ne sont pas suffisamment probantes, c’est le chiffre rectifié par le contrôleur qui sert de base à l'impôt, sous réserve du droit, pour le contribuable, de recourir à la juridiction contentieuse après l’émission du rôle. | |