TAXATION D'OFFICE
La taxation d'office est destinée à suppléer à l'absence totale de déclaration. Nous y consacrons, plus loin, un chapitre spécial. Aussi n’en parlons-nous ici que pour signaler la différence qui existe entre la taxation d'office faite en vue de l'assiette de l'impôt
cédulaire et celle faite en vue de l'établissement de l'impôt général sur le revenu.
Cette différence ressort nettement de la comparaison des deux textes ci-après :
a) Loi du 31 juillet 1917, article 36 : « Tout DE astreint à la déclaration prévue par bartiole 33, qui ne souscrit pas cette déclaration dans les deux premiers mois de l’année, est invité par le contrôleur à la produire dans un nouveau délai de vingt jours, passé lequel le bénéfice imposable est déterminé d'office, sauf réclamation du contribuable après l'établissement du rôle. Mais dans ce cas l'impôt est se de moitié. »
b) Loi du 15 juillet 1914, article 19 : « Tout contribuable qui s’est abstenu de faire sa déclaration.ou de aa à la demande d'éclaircissements du contrôleur est taxé d'office. »
Le Conseil d'Etat, dans les deux arrêts qui suivent, a marqué très nettement la différence que nous tenions à signaler :
a) Impôt cédulaire. — Par un arrêt en date du 12 mai 1922 (Bull. Dup. 1922, p. 44r), il a décidé que « l'imposition est irrégulière, et décharge doit en être accordée lorsque le contribuable, n’ayant pas souscrit spontanément de déclaration, a été imposé d'office d'après sa déclaration relative à l’année précédente sans que la formalité de la mise en demeure exigée par l’article 36 de la loi du 31 juillet 1917 ait été accomplie. ».
b) Impôt général. — Par un arrêt en date du 23 février 1923 (Bull. Dup 1923, p. 209), le Conseil d'Etat a décidé que « lors- . qu’un contribuable s’abstient de souscrire une déclaration, l'Administration n'est tenue, préalablement à la taxation d'office, ni de lui adresser une mise en demeure, ni de procéder à une vérification sur place de sa comptabilité. »
Pratiquement, le contrôleur qui se propose de taxer d'office, à la fois à l'impôt cédulaire et à l'impôt général, un contribuable exerçant une profession non commerciale, n'établit aucune imposition sans avoir procédé à la mise en demeure préalable instituée par l’article 36 précité. C'est seulement en procédant de cette manière qu’il lui est possible d’assurer la concordance entre les deux taxations qui, d’ailleurs, sont réunies sous le même arlicle de rôle. À