VOIE DE RECOURS OUVERTE AU CONTRIBUABLE CONTRE LA RECTI- FICATION
Ainsi que nous le savons déjà, le contribuable, dont la déclara-
tion est rectifiée par le contrôleur (nous abandonnons maintenant l'hypothèse d'une taxation d'office) a le droit d'introduire une réclamation contentieuse dans les formes et délais ordinaires.
Une question très importante se pose ici. Devant le Conseil de préfecture, tribunal compétent au premier degré, qui supporte le fardeau de la preuve, est-ce le contribuable, est-ce l’Administration ? En d’autres termes, est-ce à l'Administration à faire la preuve de l'exactitude du chiffre qu'elle à inscrit au rôle ou, au contraire, est-ce au contribuable à justifier que son chiffre déclaré était bien exact ?
Les textes, dans la forme tout au moins, ne concordent pas sur ce point ; il y a lieu de distinguer, suivant qu'il s’agit de l'impôt cédulaire ou de l'impôt général.
a) Impôt cédulaire. — L'article 35, in fine, ie la du 3r a let 1917, s'exprime ainsi :
« Le tribunal, saisi du litige, apprécie les motifs invoqués par l'Administration et le contribuable en tenant compte, s’il y a lieu, des obligations du secret professionnel et fixe la base d’imposition. »
Il résulte nettement de ce texte que le fardeau de la preuve est, contrairement au droit commun, à la charge des deux parties. Chacune d'elles doit faire valoir ses arguments et s'attacher à entraîner, en sa faveur, la conviction du juge. Leur rôle est essentiellement actif et aucune présomption d’exactitude ne s’attache plus particulièrement aux prétentions de l’une d’entre elles. Toutes les deux sont demanderesses.
Le tribunal apprécie alors les motifs invoqués de part et d’autre et fixe la base d'imposition. Il se substitue au contrôleur dans la fixation de la base de l’impôt. Juridiquement, sa fonction, dans ce cas particulier, s'apparente au recours hiérarchique plutôt qu’au recours juridictionnel.
La conséquence pratique importante qui en résulte est que le réclamant doit, s’il ne veut pas s’exposer à être débouté de sa demande, présenter des explications précises, qui fassent impression. Rien ne l’oblige à fournir des justifications. Cependant, il est bien certain que le tribunal apprécie comme il convient le fait, de la part du contribuable, de ne pas produire son livre de caisse ou tout autre document justificatif, à moins que la production de ces pièces entraîne la violation du secret professionnel sanctionnée par l’article 378 du Code pénal.
Cette dernière hypothèse à part, on constate qu’en définitive le contribuable, dont la déclaration est soupçonnée d'atténuation et
rectifiée d'office, est acculé, sinon en droit mais en fait, à l'obligation de présenter des justifications. Il a donc intérêt à le faire, soit spontanément en souscrivant sa déclaration, soit dans le délai de vingt jours qui lui est De pour REPORT des «. obseryations ».
b) Impôt général sur le revenu. — L'article e infine ui la loi du 15 juillet 1914, dit, au sujet de la rectification des déclarations
« Si une réclamation est introduite, le tribunal saisi du. litige apprécie les molifs invoqués par l'Administration et par le contribuable et fixe la base d'imposition, la charge, de la. preuve incombant à l'administration. » : +
Juridiquement, ce texte est fort différent. de celui qui. régit l'impôt cédulaire, puisqu'il met neltement la pare à la FRAIS de l'Administration. :
Dans la pratique, l'identité est presque re be se se t-il, en effet ? Led tre:
Le contribuable souscrit sa déclaration. Celle-ci est présumée exacte. Le contrôleur, ayant un motif de rehaussement, la rectifie. Le contribuable réclame devant le Conseil de préfecture: S'il.veut avoir quelque chance de gain, il ne se borne pas à jouer passivement son rôle de demandeur. En présence des motifs exposés par le contrôleur, il doit bien, au moins, essayer de les réfuter et même présenter des arguments. C’est d’ailleurs ce que le législateur.a compris puisque, dans l’article 17 précité, se trouve ce membre de phrase, déjà inséré dans l’article 35 de la loi de 19270 :e Le tribunal saisi du litige, mr les motifs ri. par dl’ Adi, nistration et par le contribuable.
En fait, chaque partie, pour is la conviction: du jugé en sa faveur, doit réunir tous les éléments de preuve dont elle peut disposer, tout comme en matière d'impôt cédulaire, et le Conseil de préfecture, tribunal du premier degré, apprécie souveraincment, sous réserve du droit d'appel devant le Conseil d'Etat.